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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00273 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZ7U
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 décembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 17 octobre 2024
ENTRE :
Madame [E] [I] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne et assistée de Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
CPAM DE [Localité 3]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [M] [J], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 06 décembre 2024.
Par requête du 28 avril 2023 Madame [E] [I] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une contestation portant sur la décision implicite de la commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] notifiée le 15 décembre 2022, lui refusant le versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maternité à compter du 23 octobre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2024.
Madame [Z] demande au tribunal de juger qu’elle est en droit de percevoir des indemnités journalières au titre de son congé maternité depuis le 23 octobre 2022. Elle verse au débat l’attestation pôle emploi du 27 mars 2023 démontrant qu’elle percevait des allocations chômage du 26 septembre 2022 jusqu’au 22 octobre 2022 date ou elle a déclaré le début de son congé maternité pour son troisième enfant.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] demande au tribunal de rejeter le recours comme non fondé. Elle expose que Madame [Z] ne remplissait pas les conditions légales pour prétendre aux indemnités du congé maternité faute pour cette dernière d’avoir repris une activité salariée.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites et échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 313-1 3° les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
L’article R 313-3 du même code dispose que pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.(..)
En l’espèce pour refuser le versement des indemnités journalières au tire de l’assurance maternité à compter du 23 octobre 2022 la Caisse primaire indique :
— 11 avril 2017 dernier jour travaillé, 18 avril 2017 inscription à pôle emploi,18 avril 2017 au 24 avril 2017 délai d’attente, 25 avril 2017 au 17 mai 2017 pole emploi à temps complet, 18 ami 2017 au 1er juin 2017 radiation pôle emploi suite arrêt de recherche, 2 juin 2017 au 13 septembre 2017 réinscription pôle emploi, 14 septembre 2017 au 23 octobre 2017 IJ maladies, 24 octobre 2017 au 12 février 2018 IJ maternité, 5 février 2018 au 22 avril 2018 pole emploi à temps complet 23 avril 2018 au 31 aout 2018 AJ maladie, 01 septembre 2018 au 23 juin 2019 pôle emploi complet ; 24 juin 2019 radiation pôle emploi, 24 juin 2019 au 14 septembre 2019 IJ maladie puis du 15 septembre 2019 au 18 janvier 2020 IJ maternité et 19 janvier 2020 au 5 février 2020 rien article L161-8 jusqu’au 19 janvier 2021 ;
Une réinscription à pôle emploi en date du 26 septembre 2022 et de cette date au 22 octobre 2022 pôle emploi (27 jours à 24,75 euros brut) ;
Il est ainsi établi qu’à compter du 20 janvier 2021 Madame [Z] ne pouvait prétendre qu’au seul droit aux prestations en nature de l’assurance maternité faute d’avoir repris une activité salariée un an plus tôt.
Madame [Z] ne produit aucun document permettant de remettre en cause l’analyse de sa situation en qualité d’assuré social au 20 janvier 2021.
En conséquence il convient de débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Madame [Z] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [E] [I] épouse [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [I] épouse [Z] à supporter le coût des entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [E] [I] épouse [Z]
CPAM DE [Localité 3]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE [Localité 3]
Le
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