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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 21/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [Z] [W]
2 67 11 49 007 289 15
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 21/00059 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HPLA
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
Demandeur : Madame [Z] [W]
100 Rue Caponière
14000 CAEN
Représentée par Me LEHOUX,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme GREGOIRE Elisabeth Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 5 Mars 2025, à cette date prorogée au 4 Avril 2025, puis prorogée au 22 Avril 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [Z] [W]
— Me Olivier LEHOUX
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 février 2021, Mme [Z] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), confirmant le refus initial de celle-ci, daté du 25 septembre 2020, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2019, selon certificat médical initial établi le 19 juillet 2019 par M. [S], médecin généraliste, faisant état d’un syndrome anxio-dépressif invalidant, avec une première constatation médicale de la maladie professionnelle en date du 18 octobre 2018.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 21/59.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2021, Mme [W] a saisi la même juridiction aux fins de contester la décision prise lors de la séance du 6 avril 2021 de la commission de recours amiable de la caisse, confirmant le refus initial, daté du 25 septembre 2020, de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée le 17 juillet 2019.
Cette procédure a été inscrite sous le numéro RG 21/205.
Auparavant, la caisse avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, dans la mesure où le médecin conseil a considéré qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau, entraînant un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Le 11 septembre 2020, le CRRMP de Normandie avait rendu un avis défavorable à la prise en charge retenant que « l’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence un vécu de dégradation des conditions de travail de Mme [W] ; que cependant, il existe dans ce dossier des éléments extra-professionnels pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [W] ». Pour ces raisons, le CRRMP n’a pas reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 21/205 avec la procédure inscrite sous le numéro RG 21/59,
— sursis à statuer,
— saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie déclarée le 17 juillet 2019, un syndrome anxio-dépressif invalidant, dont est atteinte Mme [Z] [W] en s’appuyant sur le certificat médical initial,
— imparti au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
— dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne,
— réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 26 octobre 2023.
Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [W] demande au tribunal :
Avant dire droit :
— d’annuler l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne le 26 octobre 2023,
— de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour procéder à un nouvel examen du dossier de Mme [W] et indiquer s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie dont souffre celle-ci et le travail habituel de la victime,
— de renvoyer l’affaire à une prochaine audience,
En tout état de cause :
— de censurer la décision de la caisse du 25 septembre 2020,
— de déclarer que la maladie qu’elle a déclarée a une origine professionnelle,
— de la renvoyer devant la caisse pour faire valoir ses droits,
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Suivant message électronique du 29 mars 2024 dont elle a soutenu les termes à l’audience, la caisse, représentée par un agent dûment mandaté, demande au tribunal :
— d’homologuer l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne,
— de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [W] le 17 juillet 2019,
— de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les conditions prévues au sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Aux termes de l’article D. 461-29 du même code, en sa version applicable au litige, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.
Mme [W] soutient que l’avis du comité régional de Bretagne est nul pour avoir été rendu sans communication de l’avis motivé du médecin du travail.
En l’espèce, il apparaît que cet avis est mentionné dans la liste des pièces consultées non seulement par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen mais aussi de Bretagne.
Toutefois, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, dans sa motivation, indique que l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier.
Or, la caisse ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité matérielle de recueillir cet élément ou même qu’elle ait tenté de l’obtenir si bien qu’il convient de constater l’irrégularité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d’annuler celui-ci et de désigner un nouveau comité régional.
Dans l’attente de ce nouvel avis, il sera sursis à statuer sur les demandes de Mme [W] les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Annule l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne le 26 octobre 2023,
Sursoit à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [W],
Avant dire droit :
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de solliciter l’avis motivé du médecin du travail, Mme [H] [K], PST de Caen, 37 rue des Compagnons 14000 Caen, intervenant pour l’association Institut mémoires de l’édition contemporaine (IMEC), Abbaye d’Ardenne Chemin de Saint-Germain 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe,
Enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de joindre cet avis au dossier constitué à l’attention du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou de justifier de cette impossibilité,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre Mme [W] – un syndrome anxio-dépressif invalidant-, constatée par un certificat médical initial établi le 19 juillet 2019, déclarée par l’assuré le 17 juillet 2019, présente un lien direct et essentiel avec l’exposition professionnelle de l’intéressée,
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction,
Dit que les parties (Mme [W] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados) pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit par provision
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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