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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 nov. 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société EAU D' AZUR, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Service du surendettement
[O] c/ Société EAU D’AZUR, Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, [E]
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
N° RG 25/01311 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK4U
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [K] [O]
CHEM DE LA GLEIA ST COLOMBAN
06450 LANTOSQUE
comparant en personne
DEFENDEURS:
CREANCIERS :
Société EAU D’AZUR
TSA 91114
06209 NICE CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
SERVICE PSS6
111 AV EMILE DECHAME BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR CÉDEX
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [E]
CHEMIN DE LA GLEIA
SAINT COLOMBAN
06450 LANTOSQUE
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 27 mai 2024, Monsieur [K] [O] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 23 janvier 2025 de mesures imposées de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de cent-quatre-vingt-neuf mois au taux maximum de 2,03 % selon les modalités décrites dans un document joint, et la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [K] [O] a formé un recours en contestation, en indiquant qu’il refusait cette proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 septembre 2025.
Monsieur [K] [O] explique qu’il souhaite réhabiliter une ruine pour la revendre et rembourser ainsi ses créanciers, grâce à la plus-value qu’il escompte réaliser. Il indique avoir passé un accord avec Monsieur [E].
Monsieur [X] [E] indique qu’il renonce aux intérêts et accepte un échelonnement sur la somme de 71000 euros.
Monsieur [K] [O] indique qu’il est d’accord avec la mise en place d’une mensualité de 860 euros par mois. Il souhaite verser 450 euros par mois à Monsieur [X] [E].
Les sociétés Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Métropole Nice Côté d’Azur ont par courrier, déclaré s’excuser ou adressé les caractéristiques de leurs créances sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Monsieur [K] [O] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 23 janvier 2025, le 31 janvier 2025.
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 1er mars 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification, le départ du calcul du délai commençant le 3 février 2025.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [K] [O] s’élève à 142597,97 euros dont 70122,09 euros auprès de Monsieur [X] [E].
Les mesures imposées prévoient un remboursement d’une partie de la dette pendant une durée de soixante et un mois au taux maximum de 2,03 %, avec une capacité de remboursement de 862,61 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu de 2404 euros (salaire et pension d’invalidité) et des charges de 943,64 euros (forfait charges courantes impôts et assurances du prêt).
Aujourd’hui, Monsieur [K] [O] verse aux débats la preuve du versement de 450 euros à Monsieur [X] [E] depuis le 5 juillet 2025.
Il sera rappelé que les intérêts cessent de courir et les saisies sont suspendues. Il en résulte que la créance de Monsieur [X] [E] qui n’a pas fait l’objet de contestation au moment de l’état des dettes s’élève à la somme de 70122,09 euros.
Il résulte des pièces du dossier que les ressources et charges de Monsieur [K] [O] n’ont pas sensiblement évolué et qu’il est d’accord avec le montant de la mensualité préconisée par la commission de surendettement qui correspond à la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations.
Il est propriétaire d’une résidence principale évaluée à 110000 euros.
Conformément à la volonté du législateur de sauvegarder le bien immobilier, il convient de mettre en place des mesures du 189 mois, Monsieur [K] [O] ayant renouvelé son accord à l’audience pour le prélèvement d’une mensualité de 862,61 euros et l’établissement de crédit ayant manifesté son opposition à un allongement de la durée de remboursement.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [O] de son recours et de donner force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [K] [O] contre les mesures imposées en date du 23 janvier 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
REJETTE ledit recours ;
DONNE FORCE EXECUTOIRE aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes le 23 janvier 2025, qui seront annexées à la présente décision ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [K] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [K] [O] , d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [K] [O] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [K] [O] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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