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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENTS TETARD |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXUV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXUV
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
ETABLISSEMENTS TETARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par M. [S] [G], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
Comparant
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 28 Mai 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 10 janvier 2024, Monsieur [N] [W] a passé commande pour un prix de 3 571,00 euros auprès de la société ETABLISSEMENTS TETARD de prestations funéraires liées au décès de Monsieur [O] [K].
La société ETABLISSEMENTS TETARD a obtenu le 10 décembre 2024 du Tribunal judiciaire d’Alençon une ordonnance d’injonction de payer la somme de 1 613,17 euros en principal à l’encontre de Monsieur [N] [W], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025.
Monsieur [N] [W] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 28 mai 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été retenue et débattue à la première audience du 19 septembre 2025.
À l’audience, la société ETABLISSEMENTS TETARD, dûment représentée, demande au tribunal de condamner Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 1 613,17 euros.
Au soutien de sa demande, la société ETABLISSEMENTS TETARD fait valoir que Monsieur [N] [W] a signé le devis et le bon de commande et qu’il n’a pas réglé le solde dû en dépit d’un échéancier accordé.
En défense, Monsieur [N] [W], comparant en personne, s’oppose au règlement du solde de la facture.
Monsieur [N] [W] fait valoir à cet effet que s’il est bien le signataire du bon de commande de prestations funéraires, il s’agissait de rendre service au fils du défunt qui ne l’a pas remboursé comme il le devait alors même qu’il a perçu l’héritage.
Il expose par ailleurs qu’après avoir été sans domicile fixe, il est désormais au RSA. Monsieur [N] [W] ajoute ne pouvoir faire aucune proposition de règlement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [N] [W] le 30 avril 2025.
L’opposition, formée le 28 mai 2025, soit dans le délai réglementaire d’un mois, donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société ETABLISSEMENTS TETARD, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du solde de la facture de prestations funéraires
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ETABLISSEMENTS TETARD sollicite le règlement du solde de sa facture pour un montant de 1613,17 euros.
Il ressort tant des pièces que des déclarations concordantes des parties que Monsieur [N] [W] est bien le signataire du devis et du bon de commande des prestations funéraires d’un montant total de 3 571,00 euros.
Il n’est pas contesté que les prestations ont bien été exécutées.
Si Monsieur [N] [W] invoque avoir seulement voulu rendre service à une connaissance qui était censée le rembourser, il n’en résulte pas moins qu’il a librement accepté le contrat qui dès lors l’engage à l’égard de la société ETABLISSEMENTS TETARD, et ce indépendamment de ses relations avec le fils du défunt contre lequel il lui revient le cas échéant de retourner en fonction des accords passés entre eux.
Monsieur [N] [W] ne démontre pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues et ne conteste d’ailleurs pas le montant réclamé.
En conséquence, Monsieur [N] [W] sera condamné à payer à la société ETABLISSEMENTS TETARD la somme de 1 613,17 euros au titre du solde de la facture.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [W], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 décembre 2024 formée par Monsieur [N] [W] et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à payer à la société ETABLISSEMENTS TETARD la somme de 1 613,17 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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