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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 23/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00495 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5HJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 06 Septembre 2024
ENTRE :
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 9] COTEAUX [Adresse 8] [Adresse 3] AGISSANT PAR SON SYNDIC LE CABINET FONCIA IGD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.C.I. GUI-AND-YOU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, l’ Association syndicale libre « LES COTEAUX DU SOLEIL 2 » ayant son siège [Adresse 7] à FIRMINY (42700) représentée par son gestionnaire, le Cabinet FONCIA LOIRE AUVERGNE ayant son siège [Adresse 6] ([Adresse 4]) a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 657,89 euros à la SCI GIU-AND-YOU ayant son siège [Adresse 1] à SAINT-ETIENNE (4200) propriétaire d’un bâtiment à usage d’habitation constituant le lot 30.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, l’association syndicale libre a fait assigner la SCI GIU-AND-YOU devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
-2 061,48 euros avec intérêts de droit à compter du commandement, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement,
-130,00 euros à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil,
-800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association syndicale demande en outre la condamnation de la SCI GIU-AND-YOU aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du 11 avril 2024, l’association syndicale a actualisé sa créance mais en fournissant, par erreur, une situation de compte ne concernant pas l’affaire en cours.
Par jugement avant dire droit du 5 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en invitant la demanderesse à produire en état actualisé du compte concernant la SCI GIU-AND-YOU et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 septembre 2024.
A l’audience du 6 septembre 2024, l’association syndicale, représentée par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 2 774,78 euros au 1er août 2024.
La SCI GIU-AND-YOU n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, l’association syndicale libre produit notamment ;
— Le dernier relevé de compte
— L’avis de mutation du bien à la SCI GUI-AND-YOU
— Les statuts de l’association syndicale libre
— Le procès-verbal des assemblées générales 2022 – 2021
— La copie des budgets prévisionnels 2022/2023
— Les copies des états de dépenses 2020/2021
— Les appels de provisions
A l’audience, l’association syndicale libre a actualisé sa créance à la somme de 2 774,78 euros au titre des charges impayées au 1er août 2024,
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice, les frais de remise du dossier audit commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de constitution de dossier, de mise en contentieux et de suivi du dossier ainsi que les frais de rejet de prélèvement, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic, seules retenues par la loi.
En l’espèce, seront déduits :
-330,00 euros de frais de constitution de dossier transmis à l’huissier
-160,59 euros de frais de procédure judiciaire.
La créance justifiée sera retenue à hauteur de 2 284,19 euros au titre des charges impayées au 1er août 2024.
l’association syndicale libre justifie du coût du commandement de payer de 126,75 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCI GIU-AND-YOU à payer à l’association syndicale libre les sommes suivantes :
— 2 284,19 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 mai 2023 sur la somme de 1 657,89 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus.
— 126,75 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’association syndicale libre ne justifie ni de la mauvaise foi de la SCI GIU-AND-YOU ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI GIU-AND-YOU, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI GIU-AND-YOU sera condamnée à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE la SCI GIU-AND-YOU à payer à l’association syndicale libre « LES COTEAUX DU SOLEIL », les sommes suivantes :
— 2 284,19 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 1er août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 mai 2023 sur la somme de 1 657,89 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus.
— 126,75 euros au titre des frais nécessaires
DEBOUTE l’association syndicale libre « LES COTEAUX DU SOLEIL » de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI GIU-AND-YOU à payer la somme de 400,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI GIU-AND-YOU aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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