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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 17 mai 2024, n° 23/04845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 17 MAI 2024
N° RG 23/04845
DEMANDERESSE :
La société ISO SET SA,Société anonyme au capital de 100.000 francs suisse, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 502 553 340 R.C.S, dont le siège social est situé [Adresse 2] (Suisse) et dont l’établissement principal est situé [Adresse 1], Représentée par son représentant légal Monsieur [X] [S] [Y], représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [C], né le 12 août l992 à [Localité 4] (Cote d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, demeurant [Adresse 3],
défaillant
ACTE INITIAL du 11 Août 2023 reçu au greffe le 31 Août 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme ISO SET est un centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique.
Monsieur [C] [T] a signé un contrat de formation professionnelle avec la société ISO SET le 10 septembre 2021 en « Production et Exploitation », la formation devant se dérouler sur 9 mois, du 13 septembre 2021 au 14 juin 2022.
La société ISO SET expose que le contrat prévoyait expressément que chaque partie pourrait mettre un terme anticipé au contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— par le stagiaire : à tout moment ; le stagiaire restant alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit 17 680 € net ;
— par la société ISO SET : en cas de manquements du stagiaire à ses obligations de suivi pédagogique, à savoir :
— l’obtention plus de 3 fois de suite une note inférieure à la moyenne pour manque d’investissement personnel patent et avéré.
— une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois. Des retards répétés plus de trois fois.
— un comportement perturbateur ou insolence caractérisée ou autres facteurs ayant pour conséquence une altération du suivi du programme pédagogique pour l’ensemble des participants.
La société ISO SET explique qu’au mois de janvier 2022, Monsieur [C] [T] a multiplié les absences, de telle sorte que par courriel en date du 21 janvier 2022, elle lui a demandé de justifier de ses absences des 18, 19, 20 et 21 janvier, mais que son élève ne s’est pas représenté pour suivre la formation.
En conséquence, la société ISO SET lui a adressé le 9 février 2022 un courrier au terme duquel elle indiquait devoir constater la résiliation du contrat et l’informait que, par application de l’article 6, il restait lui devoir la somme de 17 680 €.
Cette mise en demeure étant restée lettre morte, la société ISO SET a fait assigner Monsieur [C] [T] devant la présente juridiction selon acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2023, qui constitue ses uniques écritures, aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants. 1217. 1221 et 1231-1 du Code civil:
Vu les articles 1.6353-1 et suivants du Code du travail
Vu les pièces versées au débat:
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la société ISO SET la somme de 17 680 € au titre du prix de la formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022;
CONDAMNER Monsieur [C] [T] au paiement de la somme de 3.000.00 € de dommages et intérêts;
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la société ISOSET SA la somme de 3.000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [C] [T], assigné dans les formes du procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 mars 2024, prorogé au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement de la SAS ISO SET
*Les frais de formation
La demanderesse fait valoir que les termes du contrat signé et paraphé Monsieur [C] [T] sont dépourvus de toute ambiguïté quant à l’étendue de ses obligations et que le défendeur a disposé du temps nécessaire pour apprécier l’opportunité de poursuivre sa formation, puisqu’il a disposé du délai légal de rétractation de 10 jours ; qu’il avait parfaitement conscience, au moment de la conclusion du contrat de formation professionnelle qu’il s’engageait au paiement de son prix puisqu’il confirmait qu'« Après étude complète et attentive du présent Contrat et les annexes, dont je déclare avoir parfaitement compris les termes, j’acquiesce, approuve et signe ci-dessous de ma main ».
Elle soutient, encore, que dès le début de la formation, un planning prévisionnel ainsi qu’un planning de révision ont été mis en place et mis à jour régulièrement avec le suivi des professeurs, jusqu’à ce que Monsieur [C] [T] décide de quitter la formation de son propre chef sans justifier d’un quelconque motif ; que Monsieur [C] [T] a suivi les différents enseignements dispensés, s’est également acquitté de travaux qui lui étaient imposés par les différents intervenants et a établi à l’issue de ses cours, des comptes-rendus.
Elle affirme qu’il est, dès lors, incontestable qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations de formation avec la mise à disposition des moyens matériels et pédagogiques adaptés et de formateurs compétents ; qu’elle a donc parfaitement exécuté le contrat, tandis que Monsieur [N] [T] n’a pas respecté son obligation contractuelle réciproque consistant à payer le prix de la prestation.
***
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1212 du code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.
Des exceptions viennent tempérer ce principe de prohibition de résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée :
— le consentement mutuel des deux parties,
— la force majeure,
— la gravité du comportement de l’une des parties,
— ou encore l’accord des parties sur un droit de résiliation unilatéral qui peut être soumis à diverses modalités.
Selon l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
***
En l’espèce, l’article 7 – INTERRUPTION DE PARCOURS du contrat liant les parties stipule :
« Il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception sous réserve des conditions ci-après énumérées, à savoir :
* Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit: 17.680 € net (dix-sept mille six cent quatre-vingt Euros net), (non assujetti à la TVA article 261-4-4du CGI).
* Par Isoset : En cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés, conformément aux articles 8 et 14 du Règlement des Etudes annexé au présent contrat, par:
— L’obtention plus de 3 (trois) fois de suite une note inférieure à la moyenne s’il est constaté par le formateur référent que ces résultats résultent d’un manque d’investissement personnel patent et avéré, c’est-à-dire par exemple une absence d’envoi des livrables dans les délais pendant plus d’une semaine.
— Une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois.
— Des retards répétés plus de trois fois.
— Un comportement perturbateur ou insolence caractérisée ou autres facteurs ayant pour conséquence une altération du suivi du programme pédagogique pour l’ensemble des participants.
Ces situations évoquées ci-avant ne pourront être considérées comme caractérisées qu’en cas d’absence d’amélioration après un avertissement oral et écrit en cours de formation, puis envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de cessation anticipée du programme dans l’un des cas ci-dessus évoqués ou à l’initiative du contractant pour quelque autre cause que ce soit, autre que la force majeure dûment reconnue, le Parcours Village de l’emploi est dû dans son intégralité. Si le contractant est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur.
Le contractant reconnaît avoir pris connaissance de ces dispositions et du règlement intérieur de fonctionnement du centre de formation, s’engage à le respecter sans réserve et mesure les conséquences de tout comportement fautif comme rappelé au présent article qui revêt un caractère essentiel pour la qualité de l’enseignement dispensé.
Dans l’éventualité où, contre l’avis d’ISOSET et des responsables pédagogiques, en raison de l’insuffisance des résultats et/ou des difficultés rencontrés par le contractant pour suivre le parcours retenu, le contractant manifeste OFFICIELLEMENT (par écrit dont il lui sera donné décharge) sa volonté de poursuivre sa formation, celle-ci sera subordonnée au paiement immédiat de la formation si celle-ci n’a pas fait l’objet d’un règlement antérieur. ».
La SAS ISO SET verse aux débats des fiches de présence au cours dûment signées par Monsieur [T] sur la période allant du 14 septembre 2021 au 3 janvier 2022, démontrant sa présence effective lors des formations, des rapports sur les cours rédigés par celui-ci, des plannings prévisionnels, des copies d’examen, ainsi que l’attestation circonstanciée de Monsieur [P] [H], formateur de la SAS ISO SET, témoignant le 28 décembre 2022 de l’accompagnement dont a bénéficié Monsieur [T].
Il en résulte que la société ISO SET a rempli ses obligations de formation, en ayant mis à la disposition du défendeur des moyens matériels et pédagogiques conformes à ce qui était contractuellement attendu.
En revanche, il apparaît que Monsieur [T] a cessé de se présenter à la formation délivrée par la société ISO SET, sans justifier des raisons de son absence.
Il apparaît dès lors, que la société ISO SET était fondée à lui adresser le 9 février 2022 un courrier aux termes duquel elle indiquait devoir constater la résiliation du contrat.
Il résulte des éléments du dossier que les manquements de Monsieur [T] sont suffisamment graves pour que soit constatée la résiliation du contrat de formation du 10 septembre 2021.
Par ailleurs, l’article 7 précité, dont les termes sont dépourvus d’équivoque et d’ambiguïté, a pour objet d’indemniser forfaitairement l’ensemble des préjudices subis par l’organisme de formation pour le cas où l’élève souhaiterait mettre fin prématurément au contrat, toutes conditions suspensives étant réalisées.
Compte tenu des termes employés dans cette clause, celle-ci s’analyse nécessairement en une clause pénale.
Elle est donc susceptible de réduction par le juge si elle s’avère manifestement excessive.
Cette clause prévoit le règlement de l’intégralité du prix de la formation en cas d’abandon de celle-ci par le stagiaire, quelque soit le moment auquel intervient cet abandon.
Ainsi, il convient de souligner que Monsieur [T] a bénéficié pendant quatre mois, de la formation et que la SAS ISO SET a dû rémunérer les formateurs, payer le matériel de formation et assumer la location et l’entretien des locaux pour assurer les prestations dont il a bénéficié.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que cette clause est manifestement excessive.
Il y a donc pas lieu de réduire les montants réclamés à la somme de 12 000 euros.
Monsieur [T] sera donc condamné à payer à la SAS ISO SET la somme de 12 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2022.
Sur les dommages et intérêts
La société ISO SET fait valoir que Monsieur [C] [T] a profité de moyens très importants pendant plusieurs mois, lui permettant aujourd’hui de se présenter comme un «Consultant en informatique ›› sans s’étre acquitté du moindre frais ; que son préjudice est important puisqu’elle n’a pu couvrir la moindre charge engagée au titre des moyens mis à disposition de celui-ci et n’a pu réinvestir cette somme au profit d’autres étudiants.
***
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l’obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité de l’inexécution, c’est-à-dire d’une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères.
Toutefois, force est de constater qu’en l’espèce, la SA ISO SET ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant de
CONSTATE la résiliation du contrat de formation du 10 septembre 2021 liant Monsieur [C] [T] à la SA ISO SET,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA ISO SET la somme de 12.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021,
DEBOUTE la SA ISO SET de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA ISO SET la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 MAI 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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