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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 23/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Décembre 2024
N° RG 23/00012 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HB6D
AFFAIRE :
SASU [6]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [6]
CC [7]
CC Me Denis ROUANET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
SASU [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [N], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024.
JUGEMENT du 16 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2019, la SASU [6] (l’employeur) a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 15 octobre 2019 à son salarié, M. [K] [X] (l’assuré), dans les circonstances suivantes : “en portant un tablier de volets roulants il a ressenti une forte douleur dans le bras droit”. Un certificat médical initial établi le 16 octobre 2019 faisait état d’une “douleur bicipitale brusque lors port de charge lourde, impotence fonctionnelle, déchirure musculaire extrémité distale long biceps droit”.
Par courrier du 4 novembre 2019, la caisse a informé l’employeur de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 12 juillet 2022, l’employeur a contesté l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail du 15 octobre 2019 devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé envoyé le 11 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 22 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du même code à son médecin-consultant ;
— prononcer à son égard l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de l’accident du 15 octobre 2019 ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’instruction aux frais avancés, le cas échéant, par la [9], portant sur l’imputabilité des lésions et arrêts de travail à l’accident, et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— condamner la caisse aux entiers dépens ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir à titre principal que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants de la code de la sécurité sociale en omettant de notifier au médecin qu’elle avait mandaté le rapport médical visé à l’article L. 142-6 ; que de ce fait, il a été privé de l’effectivité de son recours juridictionnel en ce qu’il a été empêché d’obtenir une appréciation médicale de sa contestation avant de saisir le tribunal et le cas échéant d’éviter des frais supplémentaires. Il considère que ce manquement de la caisse ne peut être régularisé au stade juridictionnel et doit être sanctionné par l’inopposabilité des soins, lésions et arrêts de travails prescrits.
Subsidiairement, au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur affirme qu’une fraction importante des soins et arrêts prescrits à l’assuré à la suite de cet accident n’est pas imputable à celui-ci et relève d’une cause qui lui est totalement étrangère. Il souligne que la preuve de la cause totalement étrangère est objectivement difficile à rapporter dès lors que, du fait du secret médical, les éléments à même de prouver l’existence d’une telle cause totalement étrangère sont en la seule possession de la partie adverse. Il déclare apporter néanmoins des éléments sérieux au soutien de sa contestation, se prévalant des conclusions motivées de son médecin-consultant. Il indique ainsi qu’en considérant le fait accidentel, la nature de la lésion initiale qui n’a donné lieu à aucun examen médical complémentaire, ni intervention ou traitement spécifique ainsi que l’absence de tout symptôme postérieur rapporté, la déchirure musculaire du salarié constatée le 15 octobre 2019 aurait dû être résorbée en 45 jours maximum ; que la durée totale de 300 jours d’arrêts de travail prescrits au titre de l’assuré est donc excessive.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 avril 2024 soutenues oralement à l’audience du23 septembre 2024, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter quant à sa demande d’inopposabilité fondée sur un défaut de respect du contradictoire ;
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter quant à sa demande d’expertise judiciaire.
La caisse soutient que l’absence de transmission du rapport médical au médecin-conseil mandaté par l’employeur au stade amiable n’a aucune conséquence quant à la régularité de la procédure et qu’elle n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité des arrêts et soins à l’égard de l’employeur. Elle relève que cette irrégularité, qui n’est assortie d’aucune sanction, n’a en tout état de cause pas privé l’employeur de la possibilité de saisir la présente juridiction afin qu’il soit statué sur sa contestation relative à la seule durée des arrêts de travail prescrits à l’assuré.
La caisse fait valoir sur le fond qu’elle justifie de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 15 octobre 2019 au vu de l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins qu’elle verse aux débats. Elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, expliquant que les prolongations de soins et d’arrêt de travail prescrites jusqu’à la guérison intervenue le 18 août font état d’une parfaite continuité des lésions au regard de celles constatées aux termes du certificat médical initial. La caisse indique subsidiairement, si une expertise médicale devait être ordonnée, que la définition de la mission de l’expert devra prendre en compte la présomption d’imputabilité attachée aux conséquences de l’accident du travail du 15 octobre 2019.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que : “Pour les contestations de nature médicale, (…), le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (…)”
L''article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale précise que : “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
L’article R. 142-8-3 du même code ajoute que : “Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis, ou , si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré, ou le médecin mandaté par l’employeur, peut par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la Commission par tout moyen conférant date certaine.”
Par ailleurs, aux termes de l’article L142-10 du même code, il est indiqué que “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
L’article R. 142-1 A précise enfin que : “[…] V. – Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Les délais impartis par ces textes pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, sont indicatifs de la célérité de la procédure et ne sont assortis d’aucune sanction. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport.
Par conséquent, alors même que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au médecin de l’employeur les éléments médicaux visés aux articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge des arrêts de travail par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels ne saurait être déclarée inopposable pour ce motif à l’employeur dès lors que ce dernier a disposé de la possibilité de porter son recours devant ce tribunal à l’expiration du délai de rejet implicite.
De surcroît, les éventuelles irrégularités affectant la décision prise par la commission médicale de recours amiable au stade du recours amiable préalable ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision prise par la caisse et son opposabilité à l’employeur, lequel conserve son droit à contester l’opposabilité de cette décision devant un juge.
L’employeur sera débouté de sa demande principale d’inopposabilité fondée sur le motif de l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable.
Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail du 15 octobre 2019 et la demande d’expertise judiciaire
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts subséquents à cet accident.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
Au cas d’espèce, le fait qu’au stade du recours médical préalable le rapport médical n’ait pas été transmis au médecin mandaté par l’employeur ne saurait en soi ouvrir un droit à l’employeur d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire alors que les éléments médicaux sur lesquels la caisse s’est fondée ont été communiqués dans le cadre de l’instance juridictionnelle et que l’employeur a donc été mis en mesure de faire valoir toutes les observations qu’il estimerait utiles au soutien de sa contestation.
En effet, il convient de relever que dans le cadre de la présente instance, la caisse produit l’ensemble des certificats médicaux et arrêts de travail en sa possession allant du 16 octobre 2019 au 18 août 2020, date de guérison. Il ressort notamment du certificat médical initial établi le 16 octobre 2019, soit dès le lendemain de l’accident du travail survenu le 15 octobre à 20h00, et mentionnant “une déchirure musculaire extrémité distale du long biceps bras droit” qu’un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 20 octobre 2019.
Le médecin mandaté a bien eu connaissance de ces éléments médicaux puisqu’il en fait lui-même état dans son rapport du 19 avril 2024.
En conséquence, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré à compter du 16 octobre 2019 jusqu’à la date de guérison, soit le 18 août 2020, bénéficient de la présomption d’imputabilité quand bien même il y a eu une interruption dans les arrêts.
Or, pour combattre cette présomption d’imputabilité, l’employeur se contente d’arguer de la disproportion de la durée des arrêts de travail prescrits à l’assurée au titre de la lésion initiale au regard de la nature de cette dernière. Il invoque en ce sens l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [O] [U], qui, après examen des différents arrêts et certificats produits par la caisse, indique que “la lésion est une déchirure musculaire de l’extrémité distale du longs biceps droit qui est pour nous partielle avec un traitement fonctionnel. Nous constatons plusieurs interruptions de prolongation d’arrêt de travail. Aucune chirurgie. Nous ne pouvons accepter la durée de l’arrêt de travail imputable en totalité”. Il avait précédemment relevé que ce type de lésion cicatrisait aisément en 45 jours.
Force est ainsi de constater que l’employeur, qui a bien été mis en mesure dans le cadre de l’instance juridictionnelle de faire valoir utilement ses éléments de contestation, n’apporte aucun élément sérieux de nature à combattre la présomption d’imputabilité précédemment évoquée ni même à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, se limitant à des énonciations générales fondées sur la durée totale des arrêts de travail au regard de la lésion initiale sans argumentation plus étayée.
Il convient en conséquence de le débouter de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SASU [5] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la SASU [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [K] [X] dans les suites de l’accident du travail du 15 octobre 2019 jusqu’au 18 août 2020, date de sa guérison ;
CONDAMNE la SASU [5] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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