Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 avr. 2026, n° 26/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01184 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CT7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 avril 2026 à
Nous, Catherine BOTTIN-VAILLANT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Justine NERBOLLIER, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 avril 2026 par Mme [E] [Y] ;
Vu la requête de [U] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 09/04/2026 à 16h14 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1185 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Avril 2026 reçue et enregistrée le 11 Avril 2026 à 13h58 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01184 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CT7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations du Bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L743-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 (contestation de la décision de placement en rétention par la personne intéressée dans un délai de 96 heures à compter de sa notification) ou sa saisine en application des articles L. 742-1 (première prolongation – saisine dans les 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale) et L. 742-4 à L. 742-7 (nouvelles prolongations ). »
Par ailleurs, l’article R 742-1 du CESEDA précise que la requête aux fins de prolongation est transmise par tout moyen au greffe du tribunal compétent avant l’expiration selon les cas du délai mentionné à l’article L742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L742-4 à L742-7.
En application de l’article R743-3 du CESEDA « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »
Il résulte de ces textes que la présente procédure est soumise à des délais contraints dans la mesure où le juge doit impérativement statuer dans les 48 heures de sa saisine, soit bien avant le 16 avril 2026 date de fin du mouvement susvisé, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable, d’autant que la représentation d’un avocat n’est pas obligatoire (L 743-6 du CESEDA)
Au regard des délais impératifs, le mouvement de grève précité, constitue une circonstance insurmontable, commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat.
PARTIES
Mme [E] [Y] préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [F]
né le 03 Octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
en présence de M. [C] [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé, avisé de la grève des avocats, indique qu’il a compris qu’il ne sera pas assisté ce jour par un avocat commis d’office ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [F] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01184 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CT7 et RG 26/1185, sous le numéro RG unique N° RG 26/01184 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CT7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 4 ans a été notifiée à [U] [F] le 08 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 08 avril 2026 notifiée le 08 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2026, reçue le 11 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/04/2026, reçue le 09/04/2026, [U] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu qu’il résulte des pièces produites à l’appui de la requête que le signataire de l’acte de placement en rétention administrative dispose d’une délégation de signature de Mme la Préfète du Rhône. Par suite, le moyen manque en fait.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
[U] [F] se prévaut dans sa requête d’une insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention admnistrative ainsi que d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, aux motifs que Mme la Préfète n’aurait pas pris en compte le nombreux placements en rétention déjà effectué n’ayant donné lieu à aucun éloignement et ne fait pas état de la mesure d’assignation à résidence prise le 11 novembre 2025 dont il soutient avoir respecté les obligations.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision eu égard aux éléments de la situation personnelle et l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels une décsion contraire n’a pas été prise.
En l’espèce, l’arrêté contesté énonce que [U] [F] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français d’un an prise et notifiée le 15 mai 2023, d’une décision d’interdiction de retour complémentaire d’une durée de deux ans prise et notifiée le 14 février 2024 et qu’il a fait l’objet de mesures d’assignation à résidence prises et notifiées les 19/05/2023, 10/11/23, 08/03/24, 14/02/26 qui ont toutes donné lieu à des carences de pointage constatées les 30/05/23, 12/12/23, 20/03/24 et 24/03/26. Si [U] [F] évoque une mesure d’assignation à résidence prise en novembre 2025, ladite décision n’est pas produite et s’avère en tout état de cause sans incidence sur la décision de placement en rétention dès lors que la mesure d’assignation à résidence prise postérieurement en février 2026 n’a pas été respectée. Pour le surplus, le rappel des placements en rétention prononcés antérieurement n’apparait pas s’imposer au préfet dès lors qu’ils n’ont pas été pris au titre de la même mesure d’éloignement que celle ayant justifié le placement en rétention.
Cette motivation est suffisante à démontrer que la préfète du Rhône a pris en compte les éléments essentiels de la situation personnelle de [U] [F] au moment de la prise de l’arrêté litigieux
— Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention
[U] [F] se prévaut également du caractère disproportionné de son placement en rétention par rapport au but poursuivi au motif que rien ne permet d’assurer que la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet sera exécutée.
Il sera rappelé toutefois que la circonstance qu’il ait déjà été placé en rétention administrative sans éloignement effectif n’est pas de nature à établir, dès ce stade de la procédure, qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement. Le moyen sera donc écarté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2026, reçue le 11 Avril 2026 à 13h58, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
[U] [F] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé ne justifie pas d’un hébergement stable ayant été déclaré vivre dans un squat à [Localité 3], n’a pas de moyens de subsistances.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01184 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CT7 et 26/1185, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01184 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CT7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DÉCLARONS recevable la requête de [U] [F] ;
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [U] [F] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [U] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Idée ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Coopérant
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Climatisation ·
- Résidence ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Intérêt ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- León
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Protection ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge des référés ·
- Qualités ·
- Personnes
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai de grâce ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Demande ·
- Syndic ·
- Juge
- Sociétés ·
- Lot ·
- International ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Action ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Présomption ·
- Rapport
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Notification ·
- République ·
- Délivrance
- Aide juridictionnelle ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Civil ·
- Date ·
- Domicile ·
- Révocation ·
- Effets du divorce ·
- Effets ·
- Altération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.