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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 4 déc. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 04 Décembre 2025
à Me Etienne ABEILLE,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Décembre 2025
à Mme [U] [G]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBW3-W-B7J-572R
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Par requête en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 5 février 2025, Madame [G] [U] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société PACIFICA au paiement des sommes :
3 356,08 € en principal, au titre du contrat d’assurance liant les parties,
299,80 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
A l’audience du 15 mai 2025, les parties étant présentes, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, Madame [G] [U] comparaît en personne et maintient ses demandes.
La société PACIFICA, représentée pas son conseil, demande que Madame [G] [U] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
Selon l’aricle 1531 du code de procédure civile, la médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 .
Il est constant que l’obligation de confidentialité de la conciliation ou de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge.
En l’espèce, Madame [G] [U] produit le constat d’échec de la tentative de conciliation intervenue le 4 décembre 2024, contenant les échanges entre les parties sur le fond du litige, sans autorisation de la partie adverse.
La pièce sera donc écartée des débats conformément au principe de confidentialité de la conciliation.
La pièce étant écartée des débats, le dossier restant ne permet pas de démontrer qu’une tentative préalable de règlement amiable a été entreprise par Madame [G] [U].
Dès lors, Madame [G] [U] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
En équité, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [G] [U] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Madame [G] [U] en date du 30 janvier 2025, reçue au greffe le 5 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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