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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 15 déc. 2025, n° 23/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00106 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/02460 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI3B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V], [D] [Y] épouse [H]
née le 08 Septembre 1988 à SARREGUEMINES (57200)
Domicile élu au cabinet de Me Anne MOLINARI
325 B rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-LES-METZ
de nationalité Française
Représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004937 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le 03 Janvier 1985 à BIR ALI BENKHELIFA (TUNISIE)
22B rue des Halles
57400 SARREBOURG
de nationalité Tunisienne
Représenté par Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-006834 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 Décembre 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie GRIECI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V], [D] [Y] et M. [C] [H] se sont mariés le 16 novembre 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Phalsbourg (Moselle) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation en date du 27 septembre 2023, Mme [V], [D] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, Mme [V], [D] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise a dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ; a donné acte aux époux qu’ils vivent séparément ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [V], [D] [Y] ; a débouté Mme [V], [D] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 17 novembre 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 mai 2025, Mme [V], [D]
[Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, de :
— Débouter M. [C] [H] de ses demandes,
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2022 ;
— Acter la reprise de son nom patronymique par l’épouse ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Mme [V], [D] [Y] fait valoir que les époux se sont séparés le 1er septembre 2022. Que par jugement correctionnel du 16 juin 2023, M. [H] a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence à son encontre, et à l’encontre de ses filles [E] et [T], et qu’il lui a été interdit d’entrer en contact avec elles et de paraître à son domicile pendant une durée de deux ans, avec exécution provisoire. Que le droit au bail devait lui être attribué, avant qu’elle ne quitte les lieux pour s’éloigner de M. [C] [H] et par crainte de nouvelles violences de sa part, et elle ne souhaite pas communiquer sa nouvelle adresse. Qu’elle est psychologiquement détruite et craint pour ses filles et elle-même.
Que le nouveau contrat de location de M. [H] du 4 juin 2023 ne préjuge pas de la date de séparation et les parties ne se sont pas réconciliées après septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 14 juin 2025, M. [C] [H] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
— Fixer la date des effets du divorce au 4 juin 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
— Dire n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire de part et d’autre,
— Débouter Mme [Y] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal sis 11 place d’Armes à Phalsbourg, celle-ci n’y résidant plus,
— Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— Dire que chaque partie assumera ses frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
M. [C] [H] fait valoir que les époux ont vécu ensemble jusqu’au 4 juin 2023, et cette date de séparation a été confirmée à l’audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Metz du 16 juin 2023. Si les parties se sont séparées quelques semaines en 2022, elles ont vite repris la vie commune et ses documents administratifs étaient fixés à l’adresse du domicile conjugal. Qu’il n’a quitté le domicile conjugal que peu de temps avant l’audience correctionnelle et s’est installé dans un appartement rue des halles à Sarrebourg où il se maintient encore.
Que Mme [V], [D] [Y] est tombée enceinte de lui courant du 1er semestre 2023 et elle a refusé de l’informer des suites de cette grossesse, le privant de toute action à ce titre. Que cette dernière utilise la condamnation pénale pour l’accabler de tous les maux mais la réalité est autre, et le placement d'[U] jusqu’au 25 mars 2024 n’a aucun lien avec lui, mais résulte du fait que Madame est partie 15 jours en vacances sans se soucier de ses enfants qu’elle a laissés seuls à la maison sans prévoir aucune modalité de garde. Qu’elle est convoquée devant le Tribunal correctionnel de Metz à l’audience du 4 juin 2025 pour avoir laissé les enfants seuls au domicile. Qu’il respecte l’interdiction de contact avec Mme [Y] et c’est elle qui ne cesse de le contacter et de le solliciter, raison pour laquelle il a déposé moults mains courantes pour prévenir la gendarmerie et éviter toute difficulté. Qu’il ne la harcèle nullement et ne menace personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [V], [D] [Y], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’altération définitive du lien conjugal :
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ou au moment du prononcé du divorce.
Lorsque la présente juridiction a été saisie, soit à la date du 27 septembre 2023, les parties vivaient déjà séparément, de sorte qu’il doit être considéré que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration au moins depuis cette date, soit depuis un an au moins à la date du jugement.
Par ailleurs, l’existence de l’altération étant reconnue par les deux parties, il convient de la considérer comme acquise et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties sur le fondement de l’article 237 du code civil selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les parties souhaitent voir reporter l’effet du jugement à la date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et collaborer mais sont en désaccord sur cette date.
M. [C] [H] souhaite fixer cette date au 4 juin 2023 et Mme [V], [D] [Y] au 1er septembre 2022.
Il résulte des pièces du dossier que par jugement correctionnel du 16 juin 2023, M. [H] a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence à son encontre, et à l’encontre de ses filles [E] et [T], et qu’il lui a été interdit d’entrer en contact avec elles et de paraître à son domicile pendant une durée de deux ans, avec exécution provisoire.
Il résulte du dossier pénal produit aux débats par Mme [V], [D] [Y] que lors de son audition de garde à vue du 27 septembre 2022, M. [C] [H] a déclaré aux gendarmes qu’il habitait jusqu’au 30 août 2022 au 11 place d’armes à Phalsbourg avec sa femme et ses filles mais qu’il a décidé de quitter l’appartement de lui-même et que depuis cette date il est parti vivre chez son frère à Strasbourg et a trouvé un appartement sur la commune de Sarralbe.
Dans son audition du 10 septembre 2022, [T] [F] (12 ans), la fille de Mme [Y], confie également aux gendarmes qu’elle se sent mieux depuis que M. [C] [H] est parti du domicile.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 1er septembre 2022, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [V], [D] [Y] et M. [C] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. [C] [H] ayant bénéficié d’un délai suffisant pour déposer son dossier de demande d’aide juridictionnelle avant la date du délibéré, il sera débouté de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, sachant par ailleurs qu’il a produit au cours des débats une décision d’aide juridictionnelle prise par le bureau d’aide juridictionnelle en date du 10 mars 2025, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ce point.
Sur le surplus :
Au regard des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, auxquelles il y a lieu de déroger, chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [C] [H], né le 3 janvier 1985 à Bir Ali Ben Khelifa (Tunisie),
et de
Mme [V], [D] [Y], née le 8 septembre 1988 à Sarreguemines (57),
lesquels se sont mariés le 16 novembre 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Phalsbourg (Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [C] [H] et de Mme [V], [D] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [C] [H] et Mme [V], [D] [Y], ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [C] [H] et Mme [V], [D] [Y] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à attribuer à M. [C] [H] le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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