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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 8 juil. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUILLET 2025
N° Minute : 076 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPK6
Entre: DEMANDEUR
Monsieur [S] [V] [C] [W]
né le 04 Août 1984 à [Localité 14] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Et : DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel
SIREN N°848 635 884
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à LEAD AVOCATS pour Me DEVRAIGNE + MEDIATION PICARDIE
Grosse le :
à LEAD AVOCATS pour Me DEVRAIGNE
DÉBATS :
À l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 08 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
[S] [W] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], et a sollicité [R] [G] aux fins de réaliser la construction d’un mur séparatif, le revêtement du sol extérieur, et l’installation d’un nouveau portail électrique.
Par lettre recommandée avec accusée de réception en date du 1er juin 2024 adressée à [R] [G], [S] [W] a fait état de différents désordres consécutifs aux travaux de rénovation.
Nonobstant un procès-verbal de constat établi le 10 août 2024, et dénoncé à [R] [G] avec sommation par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, aucune issue amiable du litige n’a abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, [S] [W] a fait assigner [R] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— désigner un expert judiciaire,
— condamner à titre provisionnel [R] [G] à produire son attestation d’assurance décennale couvrant la nature des travaux réalisés chez le demandeur, sur la période de réalisation desdits travaux ainsi que la facture des travaux réalisés et ce au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinzaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir pendant 6 mois,
— réserver les dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, [S] [W] a maintenu ses demandes initiales telles que figurant dans l’assignation.
A l’audience, [R] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire :Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il apparaît qu'[S] [W] justifie des désordres en versant aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 10 août 2024 et révélant des dégradations significatives dans les parties extérieures, notamment au niveau du pilier du portail, la présence de gravats, de traces d’humidité, de fissures apparentes, d’une ouverture dans la haie, ainsi que des dégradations commises sur la propriété voisine ; outre la constatation de messages échangés entre [S] [W] et [R] [G] révélant que l’installation du portail n’a pas été effectuée.
Il existe donc pour [S] [W] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Sur la demande d’injonction de communication de pièce :Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, [S] [W] demande à [R] [G] de produire, et ce au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir pendant 6 mois :
— l’attestation d’assurance décennale couvrant la nature des travaux réalisés chez le demandeur, sur la période de réalisation des desdits travaux ;
— la facture des travaux réalisés.
Ces éléments apparaissent utiles à la résolution du litige. Néanmoins, dès lors que l’expert devra dans le cadre de l’accomplissement de sa mission solliciter des parties la communication de l’ensemble des pièces et documents qu’il estimera utile, étant fait injonction aux parties dans le dispositif de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, la demande d’assortir la production des pièces d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours, à compter de l’ordonnance à intervenir pendant 6 mois sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,
Désignons pour y procéder :
[B] [M]
EXPERAMO
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port.: 06.07.85.56.75
Fax : 03.44.90.98.08
Mèl: [Courriel 11]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tout élément nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner et décrire les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, et dans le procès-verbal de constat en date du 10 août 2024 ;
— rechercher l’origine, l’étendue des désordres survenus ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et le montant, chiffre, le coût de ces travaux ;
— donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, notamment le préjudice de jouissance subi ;
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux exprimés comme indispensables par l’expert ;
— du tout dresser un rapport, le déposer au Greffe avec diffusion d’un pré-rapport ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [S] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 08 août 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
MÉDIATION PICARDIE
Adresse : [Adresse 6]
Tel :[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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