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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 mars 2026, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me LAVAUD + 1 CCC à Me LARRIBEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
S.A.R.L. [Q] & PELLERIN ARCHITECTES
c/
S.C.I. RAPYUTA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01710 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP7S
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Février 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. [Q] & PELLERIN ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. RAPYUTA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat signé le 20 juin 2022, la S.C.I. Rapyuta a confié à la S.A.R.L. [Q] & Pellerin Architectes une mission complète de maîtrise d’œuvre, en vue de réaliser un projet de rénovation complète de sa villa individuelle, sise [Adresse 3] à [Localité 3], le coût global des travaux étant estimé, hors mobilier et équipements spécifiques, à la somme de 1.500.000 euros HT.
Un nouveau contrat d’architecte avec mission complète a été signé par les parties le 16 mai 2023, se substituant au premier par novation, ayant pour objet la restructuration et l’agrandissement de ladite villa de 180m², portant sa surface habitable maximum à 350m² pour un coût estimatif des travaux de 2.500.000 euros HT hors honoraires / assurances / frais administratif, de gestion et maintenance, et hors option logement de gardien.
Exposant que le coût estimatif des travaux a été porté à la somme de 3.500.000 euros HT hors honoraires compte tenu des modifications substantielles voulues par le maître d’ouvrage, ayant nécessité la révision de la conception et la démolition d’au moins 2/3 de l’existant, que compte tenu des obstacles rencontrés dans le cadre de la délivrance des autorisations d’urbanismes, le projet a évolué vers une rénovation de la maison existante sans augmentation de surface, et le dépôt d’une simple déclaration préalable de travaux qui a été accordée le 6 septembre 2023, que l’inertie du maître d’ouvrage dans la validation des propositions de la maîtrise d’œuvre et ses modifications du projet, ont entraîné un retard de chantier, que ce dernier, lui imputant indûment cette situation ainsi que le refus de délivrance du permis de construire, a résilié le contrat et a refusé de lui régler ses honoraires en évoquant l’inexécution de sa mission, et que les diligences qu’elle a réalisées aux fins de voir résoudre cette situation à l’amiable étant restées vaines, elle n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit délivré par acte du 4 novembre 2025, la S.A.R.L. [Q] & Pellerin Architectes a fait assigner en référé la S.C.I. Rapyuta par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’elle souhaite voir être confiée à l’expert, et de voir réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
*****
La S.A.R.L. [Q] & Pellerin Architectes est en l’état de ses conclusions récapitulatives et responsives, notifiées par RPVA le 26 janvier 2026 et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de débouter la société Rapyuta de ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite, pour le surplus, le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
En réponse aux écritures adverses, elle expose que :
— elle conteste toute inexécution fautive de sa mission, soutenant que rien ne laissait préjuger d’un avis négatif de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), lequel a surpris les services d’urbanisme municipaux, alors que la possibilité de construire dans la zone résulte de la déclaration qu’elle avait préalablement obtenue à cette fin ;
— le second contrat a été transmis au maître d’ouvrage le 4 février 2023, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de sa signature juste avant le refus du permis intervenu le 1er juin 2023 ;
— d’ores et déjà intervenue dans le cadre de sa mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, postérieurement à l’obtention de la déclaration préalable, l’allégation de sa carence durant cette période est infondée ;
— le prix du second marché ne comprenant pas divers postes, il en résulte que les contours définitifs du projet restaient à déterminer ;
— le montant budgétaire des travaux a augmenté en raison de la présence inattendue d’amiante, et, surtout, des modifications du projet imposées par le maître d’ouvrage, ainsi que cela ressort de l’analyse des plans de l’ingénieur structure ;
— c’est la volonté du maître d’ouvrage, d’amener la maison au niveau de performance énergétique qu’il souhaitait, qui a justifié la reprise de 70 % des structures existantes, pour intégration des rupteurs de pont thermiques entre les dalles et les murs ; or ce dernier, qui ne l’a jamais saisie d’une demande de recherche d’économies, a été informé de l’impact budgétaire de ces mesures, qu’il a écarté en parfaite connaissance de cause en évoquant ses capacités financières ;
— le dépassement allégué de budget n’est qu’une excuse pour justifier la résiliation du contrat et lui en imputer la cause, étant observé que le maître d’ouvrage ne produit pas les factures des travaux qu’elle a fait réaliser de sorte que le budget finalement alloué est inconnu ;
— aucun contrat n’ayant été signé à hauteur de la somme de 5.180.000 euros TTC, c’est sans fondement qu’elle est évoquée en défense ;
— le contrat de 2022 ayant été annulé par celui signé en mai 2023, c’est à ce dernier qu’il faut se référer pour apprécier les obligations réciproques des parties ;
— celui-ci mentionne des missions APS, APD, de demande de permis de construire (à laquelle s’est ajoutée la préparation et le dépôt d’une DP) qui ont été exécutées, et une mission de phase PRO en cours d’exécution lors de la résiliation ;
— suite au refus du permis de construire, le maître d’ouvrage n’a pas prononcé la résiliation du marché, mais a validé le dépôt d’une autre autorisation d’urbanisme, à savoir la déclaration préalable de septembre 2023, qu’il a signée ;
— la S.C.I. Rapyuta ayant validé et réglé les études APS et APD, est infondée à les contester pour s’exonérer de son obligation à paiement ;
— la réglementation thermique évoquée (RE 2020) n’est pas applicable au chantier, soumis à la RE 2007, cette divergence fondant la nécessité d’un examen sur place de l’expert judiciaire ; il en est de même s’agissant du chiffrage du montant des honoraires de maîtrise d’œuvre dès lors, non forfaitaire, il dépend du montant des travaux réalisés ;
— le fait que des travaux sont en cours ne fait pas obstacle à la visite de l’expert ;
— les nouvelles missions sollicitées, outre le fait qu’elles nécessitent une expertise sur place, consistent à demander à l’expert de porter des appréciations d’ordre juridique qui excèdent sa compétence ; en outre, dépourvues d’un lien minimal avec la demande initiale tendant à voir fixer un compte entre les parties, elles sont irrecevables.
Vu les conclusions récapitulatives de la S.C.I. Rapyuta, notifiées par RPVA le
et soutenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et des pièces versées aux débats, de :
— juger ses conclusions recevables et bien fondées ;
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage ;
— débouter la société [Q] & Pellerin des chefs de missions sollicités ;
— juger que l’expert aura pour mission de :
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre si besoin est tous sachants ;
— déterminer l’état d’exécution et d’avancement des missions PAS et APD, DPC, PRO et DCE telles que prévues au contrat de l’architecte, à la date de résiliation du marché en février 2024 ;
— donner les éléments techniques permettant de déterminer si les obligations de moyens et de conseil ont été remplis par l’architecte lors de l’accomplissement de la phase préliminaire « études architecturales en vue d’un dépôt et une obtention d’un dossier de Permis de Construire pour optimiser les surfaces et autres contraintes urbanistiques » ;
— donner les éléments techniques permettant de déterminer si les obligations de moyens et de conseil ont été remplis par l’architecte lors de l’accomplissement des phases contractuellement prévues ;
— donner les éléments techniques permettant de déterminer si une faute contractuelle, quasi-délictuelle, ou d’une autre nature a été commise par l’architecte lors de l’accomplissement des phases contractuellement prévues ;
— donner les éléments techniques permettant de à la juridiction qui sera saisie afin de déterminer les responsabilités encourues ;
— faire le compte entre les parties ;
— donner au tribunal qui sera éventuellement saisi tous les éléments permettant de
déterminer l’intégralité des préjudices subis par la S.C.I. Rapyuta ;
— condamner la société [Q] & Pellerin à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— le second contrat signé par les parties le 16 mai 2023, fixait la rémunération de l’architecte à 12 % du montant du marché, soit à la somme de 300.000 euros HT, décomposée par phase d’études et de travaux ;
— étaient prévues une date de fin du gros-œuvre en avril 2024 et une livraison de la maison en février 2025 ; le rejet le 1er juin 2023 par la commune de demande de permis de construire caractérise la carence contractuelle de l’architecte ;
— alors que les travaux n’avaient pas débuté en février 2024, ce dernier a tenté de justifier une hausse des coûts, et sollicité une seconde augmentation de budget prévisionnel à hauteur de la somme de 5.180.000 euros TTC, honoraires compris, et ce sans modification substantielle du projet ;
— en réponse à sa notification prononcée aux torts exclusifs de la société [Q] & Pellerin de la résiliation du contrat le 9 février 2024, celle-ci l’a mise en demeure d’avoir à lui régler les sommes qu’elle estime lui être dues au titre de son marché ; or, la base de calcul et les pourcentages de réalisation des missions sont erronées, et ses préjudices ne sont pas pris en compte ;
— une difficulté est apparue en lien avec la présence d’amiante, que la demanderesse aurait dû envisager dans le cadre de la phase étude et construction ;
— le respect des normes techniques, impératif légal, ne peut être considéré comme une demande supplémentaire du maître d’ouvrage, et son irrespect caractérise la faute du maître d’œuvre ;
— le chantier, en cours, n’étant pas sécurisé, une visite sur place de l’expert serait dangereuse ; elle est au surplus inutile dès lors que les travaux n’ayant pas été réalisés sous la responsabilité de l’architecte, il lui est loisible de déterminer, sur pièces, le pourcentage d’exécution de ses missions ;
— la société [Q] & Pellerin lui a imposé une solution qui n’est que le résultat de sa mauvaise exécution de la phase préliminaire ;
— le budget des travaux était fixé dans le cadre du second marché, sans augmentation envisageable en dehors d’un nouvel accord des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Remarque liminaire :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile le juge, qui a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties, n’exerce aucun contrôle de légalité ou d’opportunité sur les demandes tendant à « constater », « voir donner acte » ou encore à « voir dire et juger » qui n’ont pas force exécutoire.
En effet, il ne s’agit pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, lesquelles s’entendent du résultat juridiquement recherché, en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués, ou en ce qu’ils formulent exclusivement des réserves alors que la partie qui les exprime n’est pas privée de la possibilité d’exercer ultérieurement les droits en faisant l’objet.
Il ne lui appartient donc pas de les examiner ou d’y répondre et elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé ».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment des contrats d’architecte des 20 juin 2022 et 16 mai 2023, de l’avis du BET Structure CEB en date du 13 février 2023, du refus de permis de construire du 1er juin 2023, de la déclaration préalable accordée le 6 septembre 2023, de la proposition de mission d’étude thermique Conseil Plus Ingénierie en date du 19 octobre 2023, du marché de désamiantage [Localité 4] et de son rapport de fin de travaux, des comptes rendus de chantier d’octobre et novembre 2023, de la DP du 10 mars 2022, et des échanges entre les parties, un motif légitime pour la demanderesse de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque à son préjudice.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la société requise dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les parties s’opposent sur le contenu de la mission à confier à l’expert.
L’article 238 du code de procédure civile dispose que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
Les missions d’expertise proposées par les parties seront expurgées des éléments qui consisteraient à solliciter de l’expert qu’il porte une appréciation juridique (obligation de moyen et de conseil, détermination d’une faute, et encore du montant des travaux servant de base au calcul des honoraires).
Le litige a pour objet le paiement des honoraires que l’architecte estime lui être dus au regard du degré d’accomplissement de sa mission de maîtrise d’œuvre, qu’il estime avoir correctement remplie compte tenu des contraintes que lui a imposées le maître d’ouvrage, ce que ce dernier conteste en lui opposant ses carences contractuelles, qu’il soutient être à l’origine d’une impossibilité de réalisation du chantier tel qu’il avait initialement été envisagé, de son retard, et enfin d’une augmentation de son budget.
L’article 1331 du code civil dispose que : « La novation n’a lieu que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont l’une et l’autre valables, à moins qu’elle n’ait pour objet déclaré de substituer un engagement valable à un engagement entaché d’un vice. »
Le projet de restructuration et d’agrandissement signé par les parties le 16 mai 2023, comprend dans son préambule la disposition suivante : " Le maître d’ouvrage est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4], dans laquelle il envisage la réalisation de travaux de restructuration, d’agrandissement et d’aménagement portant la surface habitable de 180m² à 350m² conformément au programme de travaux en annexe P1.
Il est rappelé que les parties en conclu un premier contrat de maître d’œuvre complète en date du 20 juin 2022, portant sur des travaux de restructuration moindre au sein du bien immobilier.
À la suite de la phase ASP / APD, le maître d’ouvrage s’est rapproché de l’architecte pour modifier substantiellement le projet visé dans le contrat initial.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées pour signer le présent contrat de maître d’œuvre complète, qui se substitue par novation au contrat initial, conformément aux articles 1329 et suivant du code civil. Les droits et obligations prévus dans le contrat initial sont donc automatiquement et de plein droit éteints à compter de la date de prise d’effet du contrat.
Il est précisé que le présent préambule et les annexes font partie du contrat et ont la même force obligatoire, ce que les parties reconnaissent expressément. En cas de contradiction ou de différence entre le contrat et ses annexes, le contrat prévaudra. En cas de contradiction ou de différence entre le contrat initial et le contrat, le contrat prévaudra. ".
Il s’en infère, avec l’évidence requise en référé, que le cadre contractuel des parties étant fixé par le contrat signé le 16 mai 2023, c’est en s’y référant que doit être apprécié le respect de leurs obligations contractuelles respectives, appréciation qui excède la compétence de la présente juridiction et nécessite un débat devant le juge du fond.
Il convient dès lors de rédiger la mission expertale, en tenant compte notamment des éléments suivants :
— la recherche des délais d’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre ;
— l’appréciation de la réalité d’un retard dans cette exécution, et dans l’affirmative, la recherche de ses causes ;
— la détermination de l’état d’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre, sur la base du contrat du 16 mai 2023, et au jour de la résiliation du marché ;
— la recherche des éléments de fixation des honoraires de l’architecte, dans la perspective de la proposition d’un compte entre les parties.
S’agissant d’un contrat de maîtrise d’œuvre complète, incluant le suivi des travaux, une visite sur site apparaît indispensable à la parfaite appréciation de la situation, et le moyen tiré du danger inhérent à un chantier en cours de réalisation est sans objet, s’agissant de l’intervention d’un expert en matière de construction immobilière.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en retenant, parmi les chefs de mission sollicités en défense, ceux qui sont utiles à la résolution du litige.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société [Q] & Pellerin Architectes, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 238 du code de procédure civile.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Madame [J] [H] née [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance des contrats d’architecte des 20 juin 2022 et 16 mai 2023, de l’avis du BET Structure CEB en date du 13 février 2023, du refus de permis de construire du 1er juin 2023, de la déclaration préalable accordée le 6 septembre 2023, de la proposition de mission d’étude thermique Conseil Plus Ingénierie en date du 19 octobre 2023, du marché de désamiantage [Localité 4] et de son rapport de fin de travaux, des comptes rendus de chantier d’octobre et novembre 2023, de la DP du 10 mars 2022 ;
3°) rechercher tous éléments permettant d’apprécier si un planning des travaux contractuel était prévu, et dans l’affirmative, en préciser les phases ;
4°) déterminer, à partir des constatations effectuées sur pièces et/ou sur site, l’état d’exécution et d’avancement des missions avant projet sommaire (APS), avant-projet définitif (APD), de dépôt de permis de construire (DPC), de développement de projet (stade [Etablissement 1]), et phase de dossier de consultation des entreprises (DCE), réalisées par la S.A.R.L. [Q] & Pèlerin Architectes, en application du contrat de mission signé le 16 mai 2023, arrêté à la date de la résiliation du marché intervenue au mois de février 2024 ;
5°) dans l’hypothèse du constat d’une inexécution, totale ou partielle desdites missions, ou de leur retard d’exécution, les décrire, et en rechercher la ou les causes, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
8°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant ;
9°) proposer un compte entre les parties, au regard des pièces contractuelles, de la mission exécutée par le maître d’œuvre, et d’éventuels règlements effectués par le maître de l’ouvrage ;
10°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que la S.A.R.L. [Q] & Pellerin Architectes devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons la S.A.R.L. [Q] & Pellerin Architectes aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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