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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00597 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE5Y
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
Société CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [R] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée électroniquement le 29 septembre 2018, Monsieur [B] [M] et Madame [R] [X] ont ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un compte particulier joint n°72846032321.
Selon offre signée le 10 février 2019, Monsieur [B] [M] et Madame [R] [X] ont contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un prêt immobilier d’un montant de 341 543 euros au taux de 1,10%, remboursable en 180 mensualités.
Puis suivant offre de prêt signée le 26 février 2021, Monsieur [B] [M] et Madame [R] [X] ont souscrit auprès du même établissement bancaire un prêt à la consommation d’un montant de 5000 euros au taux de 1,49%, remboursable en 48 mensualités.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Monsieur [M] et Madame [X] de régulariser leurs impayés sous quinze jours, et précisé qu’à défaut, la déchéance du terme de l’ensemble des concours consentis serait prononcée.
En l’absence de paiement dans les délais impartis, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de SAINT ETIENNE, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 30 janvier 2024, afin de voir notamment condamner ces derniers à rembourser les sommes dues au titre des financements accordés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 avant d’être renvoyée à l’audience du 08 octobre suivant.
A l’audience de renvoi, les parties, respectivement représentées par leurs conseils, ont sollicité l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
La décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel :
Selon l’article 2044 du code civil, "La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L’article 2052 du même code précise que « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
L’article 1565 du code de procédure civile dispose en outre que « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
En l’espèce, les parties ont soumis au juge préalablement saisi d’une demande en paiement, un protocole d’accord signé et prévoyant notamment :
— le paiement échelonné de la somme de 301 659,38 euros par les débiteurs, en remboursement du prêt immobilier contracté le 10 janvier 2019,
Dans ces conditions, la demande d’homologation sera accordée.
Les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel présentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE , d’une part, et Monsieur [B] [M] et Madame [R] [X] d’autre part,
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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