Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02858 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZ2Q
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ENTRE :
Société SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Juliette CHARBONNIER de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame, [K], [P]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 4 novembre 2024, la SA, [Adresse 3] a donné en location à Madame, [K], [P], un immeuble à usage d’habitation situé, [Adresse 4] à, [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 430,74 €.
Le 14 novembre 2024, la SA HLM Société Française des Habitations Economiques a donné en location à Madame, [K], [P] un emplacement de stationnement.
Par courrier du 30 mars 2025, la SA, [Adresse 5] Société Française des Habitations Economiques a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
La SA, [Adresse 5] Société Française des Habitations Economiques a fait délivrer le 27 mars 2025 à Madame, [K], [P] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 043,13 €.
Suivant assignation du 11 juin 2025, la SA, [Adresse 5] Société Française des Habitations Economiques a attrait Madame, [K], [P] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
La SA, [Adresse 3] a notifié l’assignation à la préfecture de la, [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 juin 2025.
L’audience s’est tenue le 18 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SA HLM Société Française des Habitations Economiques a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Madame, [K], [P]. la SA, [Adresse 5] Société Française des Habitations Economiques a en outre demandé au tribunal :
de condamner Madame, [K], [P] au paiement des sommes suivantes :1 203,20 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 octobre 2025 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame, [K], [P] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Le dossier était mis en délibéré au 15 janvier 2025.
Madame, [K], [P] se présentait à la fin de l’appel des causes expliquant avoir eu des difficultés pour arriver à l’heure à l’audience.
Elle sollicitait la réouverture des débats afin de pouvoir demander des délais de paiements et la suspension de la clause résolutoire.
Par jugement du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection prononçait la réouverture des débats à l’audience du 20 janvier 2026 afin que Madame, [K], [P] puisse faire valoir ses explications.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la SA, [Adresse 3] maintenait ses demandes actualisant la dette à la somme de 1127,74 €. Madame, [K], [P] ne comparaissait pas malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la, [Localité 3] par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la SA HLM Société Francaise des Habitations Economiques a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
— Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à le 27 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2043,13 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame, [K], [P] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Madame, [K], [P], ce malgré la réouverture des débats, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 mai 2025, à l’expiration du délai de six semaines fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail du logement et du garage est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Madame, [K], [P] n’a toujours pas restitué les clés du logement et du garage. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame, [K], [P] et de dire que faute par Madame, [K], [P] d’avoir libéré les lieux (logement et garage) de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
— Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame, [K], [P] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA, [Adresse 5] Société Française des Habitations Economiques qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Madame, [K], [P]. au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA, [Adresse 5] Société Française des Habitations Economiques verse aux débats un décompte arrêté au 16 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 127,74 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA HLM Société Française des Habitations Economiques est établie tant dans son principe qu’il convient toutefois de soustraire à cette somme les F.Pour.Loc04/25 d’un montant de 148,20 € dont il n’est pas démontré qu’il s’agisse de loyer (Etant donné qu’il s’agit des frais d’assignation et de dénonce à la CCAPEX).
Il convient par conséquent de condamner Madame, [K], [P] à payer la somme de 979,54 € actualisée au 16 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 date du commandement de payer.
Considérant l’absence de demande de délais de paiement, et d’information sur la situation du débiteur, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Madame, [K], [P] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame, [K], [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il convient de condamner Madame, [K], [P] à payer à la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputé contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SA, [Adresse 5] Société Française des Habitations Economiques ;
CONSTATE que le bail, conclu le 4 novembre 2024 entre Madame, [K], [P] et la SA HLM Société Francaise des Habitations Economiques concernant le bien sis, [Adresse 4] à, [Localité 1], s’est trouvé de plein droit résilié le 9 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame, [K], [P] à payer à la SA, [Adresse 5] Société Française des Habitations Economiques la somme de 979,54 € actualisée au 16 janvier 2026 au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,
CONDAMNE Madame, [K], [P] à payer à la SA, [Adresse 5] Société Française des Habitations Economiques une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 16 janvier 2026 date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Madame, [K], [P] d’avoir libéré le logement et le garage de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame, [K], [P] à payer à la SA, [Adresse 5] Société Française des Habitations Economiques la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNEMadame, [K], [P] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 mars 2025, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Consentement
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Anxio depressif ·
- Tableau ·
- Origine ·
- Travail
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Successions ·
- Gestion d'affaires ·
- Notaire ·
- Indemnisation ·
- Révélation ·
- Veuve ·
- Recherche ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Indemnité kilométrique ·
- Taxi ·
- Travailleur indépendant ·
- Dérogatoire
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Siège social ·
- Commerce ·
- Clause
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Liquidateur ·
- Frais de santé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Salarié ·
- Titre gratuit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Accord ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Mise à disposition ·
- Conseil ·
- Contradictoire
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement ·
- Modification ·
- Locataire ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Valeur
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaut de motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Liberté
- Dominique ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Directoire ·
- Sociétés coopératives ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Vices
- Exploitation ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Canal ·
- Usage ·
- Accès
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.