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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 14 janv. 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 18]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI5S
Affaire jointe n° RG 25/335
Le 14 Janvier 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 09 novembre 2023 par la chambre des comparutions immédiates du Tribunal Judiciaire de METZ prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [D] [X] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [D] [X], notifiée à l’intéressé le 10 janvier 2025 à 09h19 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [D] [X] daté du 11 janvier 2025, reçu le 11 janvier 2025 à 12h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 13 janvier 2025, reçue le 13 janvier 2025 à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [D] [X]
né le 14 Janvier 1995 à [Localité 19], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 13 janvier 2025 ;
En présence de [I] [R], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13],
Dossier N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI5S
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Anaïs ROMMELAERE, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [D] [X] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI5S et celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [X] enregistré sous le N° 25/335 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement les moyens suivants;
defaut de motivation en fait et en droit de la décision,
absence de fixation du pays de déstination,
Sur le défaut de motivation en fait et en droit;
Attendu que le conseil de la personne retenue fait valoir que la décision est insuffisament motivée en fait considérant que la personne retenue est père d’une fillette née au début de l’année 2023 et qu’une décision de condamnation est citée à deux reprises, ;
Attendu qu’à titre préliminaire, il conviendra de relever que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
que par ailleurs, en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétentions se fonde notamment sur;
— le parcours pénal de l’interessé, ce dernier ayant condamné à de multiples reprises et récemment ( novembre 2023) pour des faits d’association de malfaiteurs, mais également pour violence avec usage ou menace d’une arme,
— l’interdiction judiciaire du térritoire français durant 5 ans ayant été prononcée dans la dernière décision de condamnatio- notamment-,
— le fait que l’interessé se déclare à la fois sans domicile tout en prétendant être en concubinage ( Sans en justifier),
— le fait qu’il se déclare parent d’un enfant français sans en justifier,
— que le risque qu’il n’exécute pas la mesure d’éloignement est majeur,
que surabondamment, il sera en outre observé qu’en page du 15 du jugement de condamnation de Monsieur [X], il est précisé que ce dernier a indiqué qu’il était SDF, qu’il dormait à droite à gauche, sans emploi, célibataire et sans enfant à charge…
Qu’enfin, relativement à la condamnation du tribunal correctionnel de THIONVILLE citée deux fois: cette erreur matérielle ne saurait nullement s’analyser en un défaut de motivation en fait, étant en outre précisé que l’interessé a bien été condamné à deux reprises par le TC de THIONVILLE, la premère fois le 22 mars 2022 et la seconde le 19 février 2024,
que dès lors, aucun défaut de motivation en fait ne saurait être reproché à l’administration;
Attendu que relativement au défaut de motivation en droit, le conseil de la personne retenue soutient que l’arrêté de placement en rétention n’est pas motivé en droit en ce qu’il n’est pas indiqué par le représentant de l’Etat dans quel cas de figure il se trouve;
qu’il sera toutefois observé que l’arrêté litigieux vise ( notamment mais non exclusivement) larticle L741-1 du CESEDA ainsi que l’article L731-1 du même code; que dans la continuité immédiate de l’énumération de ces articles, il est fait état de la situation de l’interessé ( interdiction judiciaire du térritoire, absence de garantie de représentation ( hébergement etc…), absence de document d’identité, menace à l’ordre public;
que dès lors, il est constant que Monsieur [X] est parfaitement en mesure de comprendreles raisons pour lesquelles il a été placé au CRA, cette décision ayant été prise en vertu de l’interdiction judiciaire du térritoire dont il fait l’objet;
que dès lors, aucun défaut de motivation en droit ne saurait être reproché à l’administration;
Sur le caractère injustifié du placement en rétention en l’absence de fixation du pays de destination;
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient ce moyen, lequel est toutefois repris à tort, considérant qu’un arrêté fixant le pays de destination a bien été pris (l’interessé ayant d’ailleurs fait des observations à ce titre),
que le moyen sera donc rejeté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; étant précisé que les autorités compétentes ont été promptement saisies par l’administration considérant que les diligences ont été initiées dès le 16 décembre 2024 alors que l’interessé se trouvait toujours en détention;
qu’à ce titre, le conseil de la personne retenue soutient d’ailleurs que les diligences effectuées en amont du placement en rétention sont inopérantes considérant que celles ci doivent impérativement s’effectuer à compter du placement en rétention; que le conseil de [P] [X] souligne également que depuis le 16 décembre 2024, aucune diligence de relance n’a été effectuée;
qu’il conviendra toutefois de relever qu’il ne saurait nullement être reproché à l’administration d’avoir anticipé ses diligences auprès des autorités compétentes afin justement que la durée de la mesure de rétention soit la plus courte possible; que du reste, il sera rappelé avec force qu’il n’est nullement prévu par le CESEDA que l’administration effectue des relances régulières auprès des autorités compétentes, étant précisé en outre que l’Etat français ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de celles ci;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [D] [X] enregistré sous le N° 25/335 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/00333 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI5S ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [D] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [D] [X] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [X] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 14 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 14 Janvier 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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