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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 7 mai 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00162 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GTLC
Nature:82C Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
ORDONNANCE DE REFERE
du 07 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée d’Alexandra BRACQ, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
née le 31 Décembre 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Harun CELIKSU de la SELARL HARUN CELIKSU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
Société MAAF assurances
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
Société Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente -Maritine
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
Le 8 octobre 2019, Mme [I], passagère d’un véhicule terrestre à moteur conduit par son mari, assuré auprès de la MAIF, a été victime d’un accident de la voie publique à [Localité 5] impliquant le véhicule conduit par Mme [U], assuré auprès de la MAAF.
Dans les suites de l’accident, Mme [I] a souffert de douleurs dorsales et péri-scapulaires gauches d’allure musculaire.
L’arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 5 mars 2020 a mis en évidence :
Une rupture complète transfixante du supra-épineux avec rétractation de grade 1 du moignon tendineux ;Une dilacération de la partie haute de l’infra-épineux ;Une subluxation antéromédiale du long biceps avec rupture de la face profonde du subscapulaire ;Une amyotrophie musculaire.Le 24 septembre 2021, le Dr [Y] certifie que Mme [I] est inapte à son poste de travail et que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Conformément aux prescriptions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et à la procédure d’indemnisation résultant de la convention IRCA inter-assureurs, une expertise amiable a été réalisée par le Dr [R] puis par le Dr [S], mandatés par la MAIF.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable, Mme [I] a, par actes de commissaire de justice des 27 février et 2 mars 2026, fait assigner en référé la MAAF et la CPAM de la Haute-Vienne, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi Badinter du 5 juillet 1985, aux fins de voir :
Condamner la MAAF en qualité d’assureur du véhicule de Mme [U] à devoir supporter intégralement les conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 8 octobre 2019 ;Désigner un médecin expert aux fins d’évaluation des préjudices consécutifs à l’accident du 8 octobre 2019 suivant la mission détaillée dans l’acte ;Condamner la MAAF à lui verser la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;Condamner la MAAF à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2026 au cours de laquelle Mme [I], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de ses dernières conclusions, réitéré ses demandes et conclu au rejet de la demande de l’assureur tendant à voir ordonner la mission de type AREDOC.
En défense, la MAAF, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise, demandé à ce que la mission de l’expert judiciaire soit strictement conforme à la mission dite AREDOC et conclu au rejet des demandes de provision et d’indemnité au titre des frais irrépétibles présentées par Mme [I].
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Vienne n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile. Par lettre du 10 mars 2026, elle a fait savoir que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et a fait connaître le montant des débours provisoires qui, à la date du 14 juin 2023, s’élevaient à 20 352,31 euros.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Il n’y sera donc répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, Mme [I] produit le constat amiable d’accident automobile, le rapport d’expertise amiable réalisé par le Dr [S] mandaté par l’assureur, de nombreuses pièces médicales ainsi que le rapport d’expertise réalisée par le Dr [Q] mandaté par la requérante.
Il s’évince de la lecture des rapports que les avis des docteurs [S] et [Q] diffèrent sur les conséquences séquellaires, particulièrement le taux d’incapacité permanente partielle, l’un n’en retenant pas, l’autre retenant un taux de 17%, et les conséquences professionnelles, l’un n’en retenant aucune, l’autre mettant en lien l’inaptitude professionnelle avec l’accident.
Il résulte ainsi des documents produits un différend sur les conséquences séquellaires imputables à l’accident de la circulation. Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi.
Il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire probatoire.
La MAAF sollicite une mission dite AREDOC. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. La mission confiée à l’expert sera ainsi précisée au dispositif ci-après, selon la nomenclature dite Dintilhac, claire, complète et détaillée.
La requérante, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, supportera l’avance des honoraires.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En application de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident
Aux termes de l’article L.211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Au cas présent, Mme [I] sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à hauteur de 3000 euros.
Elle dit avoir été licenciée pour inaptitude médicale dans les suites de l’accident, avoir dû s’acquitter de frais à hauteur de 556,20 euros pour se faire assister par un médecin conseil lors de l’expertise dans le cabinet du Dr [S]. Elle ajoute que son préjudice de souffrance et le déficit fonctionnel temporaire partiel sont incontestables.
La MAAF oppose que l’obligation d’indemnisation est contestable compte-tenu des divergences entre les rapports d’expertise médicale amiable et qu’en tout état de cause la requérante a déjà perçu des provisions de son assureur dans le cadre de la convention IRCA.
Il est constant que le principe d’indemnisation intégrale de Mme [I], victime non conductrice, par l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, n’est pas sérieusement contestable au regard des principes d’indemnisation posés par la loi dite Badinter ci-dessus rappelés.
Mme [I], âgée de 59 ans (57 ans au moment des faits), exerçait la profession d’agent de service ménage. Selon le rapport médical d’attribution d’invalidité – assurance maladie du 23 novembre 2021, elle a été licenciée pour inaptitude suite au dernier accident de travail en date du 8 octobre 2019, sans reclassement professionnel. Le 10 avril 2018, elle avait été victime d’un accident du travail avec entorse du poignet droit, consolidation le 30 mars 2021 avec IP 3% pour séquelles fonctionnelles algiques de traumatisme du poignet droit pour une assurée droitière. Dans les suites de l’accident de la circulation du 8 octobre 2019 en cause, elle a présenté des douleurs dorsales et péri-scapulaires gauche et droite + épaule droite. Selon le rapport d’attribution d’invalidité, Mme [I] a présenté une demande de pension d’invalidité le 19 octobre 2021 pour plusieurs pathologies : lombalgie avec lombosciatique, gonarthrose bilatérale, douleur et raideur de l’épaule droite et du poignet droit, cervicalgies. L’état de santé a été considéré par l’assurance maladie comme consolidé le 22 septembre 2021 avec IP 12% pour séquelles fonctionnelles et algiques après traumatisme de l’épaule droite pour une assurée droitière.
Il sera rappelé que selon le certificat descriptif initial du 8 octobre 2019 (urgences hospitalières), Mme [I] a présenté, dans les suites de l’accident du même jour, des douleurs dorsales et péri-scapulaires gauche d’allure musculaire sans limitation des amplitudes articulaires nécessitant en première intention un arrêt de travail de deux jours.
Le docteur [R], mandaté par la Maif, a, selon rapport du 28 septembre 2020, retrouvé un état antérieur de notion de douleur de l’épaule droite qui n’avait cependant pas justifié de séances de kinésithérapie ni d’infiltration. Les séances de kinésithérapie en cours, les examens (echographie, arthroscanner) sont considérés en lien avec l’accident. En revanche, le Dr [R] écrit que si une intervention chirurgicale en regard de l’épaule droite à type de ligamenplastie doit être réalisée, elle ne saurait être imputable à l’accident du 8 octobre 2019 mais à l’état antérieur. L’état de santé n’était pas consolidé.
Selon le docteur [S], les douleurs alléguées au niveau de l’épaule droite ne peuvent être imputées à l’accident du 8 octobre 2019. Il écrit ne pas avoir retrouvé de symptomatologie de stress post-traumatique imputable à l’événement du 8 octobre 2019. En conséquence, il n’a pas retenu d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Le docteur [Q] estime au contraire que ces douleurs sont imputables à l’épaule droite dans la mesure où si la patiente avait présenté des lésions de l’épaule droite telles que décrites par l’arthroscanner, elle n’aurait pas, avant l’accident, pu effectuer son activité professionnelle telle qu’elle la décrit. Il considère qu’une incapacité permanente partielle à hauteur de 12 à 15% doit donc être retenue.
Le docteur [T], par dires du 6 avril 2022, a contesté l’arbitrage du Dr [S]. Selon lui, l’imputabilité de la gêne fonctionnelle de l’épaule droite est indiscutable. Il estime en conséquence qu’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique doit être retenue d’au moins 25% dont il doit être déduit l’état antérieur muet de dolorisation de l’épaule (3%), soit un taux de 17% imputable à l’accident de la circulation du 8 octobre 2019 outre un préjudice d’agrément de jardinage.
Au stade des référés, il existe donc une contestation sérieuse sur l’imputabilité d’une atteinte permanente partielle à l’accident du 8 octobre 2019.
En revanche, il n’est pas sérieusement contesté que, dans les suites de l’accident, Mme [I] a subi un préjudice de souffrance, estimé à 1,5 sur une échelle de 7 par le médecin expert mandaté par l’assureur, et une gêne temporaire partielle de classe I du 8 octobre au 20 décembre 2019, qu’elle a dû suivre des séances de kinésithérapie, subir des examens (radiographie, arthroscanner) et se rendre à des consultations médicales, porter une ceinture abdominale de sorte qu’un préjudice esthétique temporaire est à l’évidence prévisible, enfin engager des frais à concurrence de 1112,40 euros (note d’honoraires du Dr [T] réglée le 29 novembre 2021) pour bénéficier de l’assistance d’un médecin conseil de sorte qu’une somme au titre des frais divers devra être allouée.
Il échet de rappeler que Mme [I] a reçu des provisions à hauteur de 3533,81 euros au titre de la perte de revenus, dont à déduire les indemnités journalières nettes (2865,11 euros), soit une somme de 553,32 euros (lettre assureur du 27 décembre 2019) outre une provision de 2000 euros à titre d’acompte sur l’indemnisation qui sera due à la suite de l’accident survenu le 8 octobre 2019 (quittance du 4 décembre 2020).
Ces éléments justifient de faire droit à la demande de provision complémentaire qui sera fixée, dans les limites du montant non sérieusement contestable, à la somme de 2000 euros.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Par conséquent, la demanderesse sera tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [J] [I] et commet pour y procéder:
Mme [W] [B], experte près la cour d’appel de Limoges, demeurant Service Orthopédie- CHU LIMOGES
[Adresse 4]
[Courriel 1]
lequel aura pour mission :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, sauf refus opposé par la victime dûment consigné ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sauf refus opposé par la victime dûment retranscrit ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [J] [I] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1500 euros avant le 30 JUILLET 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Dit que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 NOVEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Condamne la MAAF Assurances à payer à Mme [J] [I] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Déclare la présente ordonnance déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne ;
Rappelle qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Haute-Vienne de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Déboute les parties de toutes demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne Mme [J] [I], sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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