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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 déc. 2024, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00798 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (LBPCF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4] (RÉUNION)
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Octobre 2024
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2020, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT devenue BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [N] [V] [Y] un prêt personnel n° 50561616280 d’un montant de 20.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,50 % remboursable en 75 mensualités de 323,40 euros- hors assurance.
Après mise en demeure en date du 06 février 2024 de régler les mensualités échues impayées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé réception du 19 mars 2024 présentée le 25 mars 2024 en réclamant son remboursement anticipé pour un montant de 13.726,48 euros sous réserve des intérêts contractuels jusqu’à la date du recouvrement définitif.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [N] [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer la somme de 13.945,39 euros avec intérêts de droit outre la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 octobre 2024.
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est représentée par son conseil. Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [N] [V] [Y] comparaît en personne. Elle sollicite des délais de paiement, précisant avoir réglé récemment la somme totale de 600 euros.
Le juge des contentieux de la protection a accepté qu’une note en délibéré soit produite par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE afin d’actualiser sa créance.
Par courrier du 8 novembre 2024, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a actualisé sa créance à la somme totale de 13.555,46 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu du décompte produit par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, le premier incident de paiement non régularisé du prêt date du 10 septembre 2023.
En conséquence, l’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE engagée par assignation du 21 août 2024, soit dans les deux années suivant le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
A l’appui de sa demande, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats :
— l’offre préalable de prêt
— la notice d’assurance
— la fiche d’informations précontractuelles
— la justification de la consultation du FICP
— la fiche d’évaluation de la solvabilité
— le tableau d’amortissement
— la mise en demeure et la déchéance du terme
— l’historique du compte
— un détail de la créance
Il ressort des décomptes produits que le capital restant dû au titre du prêt personnel n° 50561616280 à la déchéance du terme s’élève à la somme de 10.305,63 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant total de 2.411,99 euros.
Déduction faite des versements effectués d’un montant de 600 euros, Madame [N] [V] [Y] reste devoir la somme totale de 12.117,62 euros dont 10.305,63 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 4,50 % l’an à compter du 25 mars 2024, date de la première présentation de la lettre de déchéance du terme. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme.
La somme réclamée au titre de la clause pénale de 981,54 euros sera réduite d’office à la somme de 100 euros en application de l’article 1231-5 du code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [V] [Y] sollicite des délais de paiement.
Eu égard à ses difficultés à apurer la dette, il convient de lui accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [V] [Y], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [V] [Y] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme 12.117,62 euros dont 10.305,63 euros en capital avec les intérêts contractuels au taux de 4,50 % l’an à compter du 25 mars 2024 au titre du prêt à la consommation n° 50561616280 ;
CONDAMNE Madame [N] [V] [Y] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ACCORDE à Madame [N] [V] [Y] la faculté d’apurer leur dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème correspondant au solde de la somme due.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera l’exigibilité de la totalité de la dette.
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
CONDAMNE Madame [N] [V] [Y] au paiement des entiers dépens.
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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