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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 18 déc. 2025, n° 25/03950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03950 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EME
ORDONNANCE DU 18 Décembre 2025
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [X] [G]
né le 07 Juin 1980 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
AOGPE – Mandataire régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 20 mars 2002 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 3] [Localité 6],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 mars 2013 portant transfert au centre hospitalier Garderose de [Localité 5],
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 juin 2013 portant transfert de Monsieur [G] [X] à l’UMD du Centre Hospitalier de [Localité 2],
Vu la dernière décision judiciaire en date du 19 juin 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 04 décembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 17 décembre 2025,
Le patient n’a pas été entendu par le juge du tribunal judiciaire à l’audience fixée au 18 décembre 2025 à 09H45 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressé n’était pas comparant et était représenté de Maître Anne-Sophie ROUGIER, avocate au barreau de Bordeaux ;
Vu l’avis médical du Dr [O] du 18 décembre 2025 mentionnant que l’état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en raison d’un tableau clinique fragile qui reste très fragile à l’enseigne d’un besoin irrépressible d’immuabilité et de rituels. Les débordements émotionnels et comportementaux sont fréquents. Le passage à l’acte violent est très élevé.
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles
Vu les observations de son avocat au terme desquelles
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l’Etat (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
L’article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et dont l’état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L’article R.3222-2 II poursuit que l’admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 7], du préfet de police, où se trouve l’établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé, en soins contraints depuis 2002, a été admis à l’Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison de troubles majeurs du comportement avec hétéro-agressivité, après deux précédents séjours au sein de cette UMD du 23 avril au 23 juillet 2007 et du 31 octobre 2011 au 18 avril 2012.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 03 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de son trouble persistant et envahissant du neuro-développement, limitant ses capacités mentales et révélant un tableau clinique très fragile. Il fait toujours preuve d’hétéro-agressivité et de clasticité.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [G] [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 18 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [X] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [X] [G]
Me Anne-sophie ROUGIER
AOGPE – Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – Place de la République – 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03950 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3EME
M. [X] [G]
Ordonnance en date du 18 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
signature
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