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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01358 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJHV
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS C/ [H] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
M. [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 13 mars 2023, Monsieur [H] [A] a souscrit auprès de la SA COMPAGNE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) un contrat de location avec option d’achat (LOA) portant sur un véhicule de marque OPEL ASTRA numéro de série W0VBF6EU2LG04863 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société SN DIFFUSION au prix de 14.450, 00 euros.
Ce contrat stipulait 72 loyers de 300, 03 euros et une option d’achat de 2.630,36 EUROS TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SA CGL a assigné Monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [H] [A] le 13 mars 2023 avec effet au 20 août 2024, à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 13 mars 2023 avec effet au 20 août 2024,
— condamner Monsieur [H] [A] à payer à la CGL la somme de 16.591, 59 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [H] [A] à restituer à la société CGL le véhicule de marque OPEL ASTRA numéro de série W0VBF6EU2LG04863 immatriculé [Immatriculation 1] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule repris ou restitué vient en déduction des condamnations prononcées,
— condamner Monsieur [H] [A] à payer à la SA CGL la somme de 800, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [H] [A] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
La SA CGL, par l’intermédiaire de son conseil a maintenu ses demandes initiales.
Monsieur [A], bien que cité en dépôt étude ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SA CGL
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
L’action a été engagée par la SA GCL dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe au 15 mars 2024. Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule dans sa clause 19 : « En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non respect d’une obligation essentielle du contrat (…), le bailleur pourra huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne d’une part l’obligation des restitution immédiate du bien loué au bailleurs, et d’autre part l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application de l’article 5 des conditions légales et réglementaires (…) ».
La clause 5 stipule : « En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part part la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date du la résiliation du contrat, de la somme dehors taxes, des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale hors taxe du bien restitué (…) ».
Il résulte du procès-verbal de livraison que la SA CGL démontre l’exécution de son obligation locative par la mise à disposition du véhicule en cause à Monsieur [A] le 13 mars 2023.
La SA CGL a adressé à ce dernier un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 7 juillet 2024, le mettant en demeure de régulariser l’impayé soit la somme de 965, 47 euros, sous 8 jours, courrier régulièrement distribué à Monsieur [A], indiquant : « A défaut de régularisation sous 8 jours à réception de la présente, nous prononcerons la résiliation définitive du contrat de financement concerné et engageons alors tout procédure judiciaire que nous jugerons la plus adaptée pour obtenir le règlement de la totalité de notre créance ».
L’organisme de crédit a ensuite adressé à Monsieur [A] un courrier daté du 2 juillet 2024 l’informant de la résiliation du contrat compte tenu de l’absence de régularisation de l’arriéré (AR signé de Monsieur [A] le 26 août 2024).
La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise au 20 août 2024,
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article L 312-40 du Code de la consommation : « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D 312-18 du Code de la consommation prévoit que le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier, disposition reproduite dans le contrat en son article 2.2.
L’article 1231-5 du code civil dispose que le juge a la possibilité de modérer une clause pénale lorsqu’elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la SA CGL sollicite le versement de la somme de 16.591, 59 euros détaillée comme suit :
— Arriéré de loyers (décembre 2023, mars 2024, avril 2024 et juin 2024) : 1.200, 12 euros (soit 300, 03 X4),
— Intérêts de retard sur les loyers impayés (du 15 décembre 2023 au 2 juillet 2024) : 14,02 euros,
— Indemnité de résiliation TTC de 15.377, 45 euros : se décomposant comme suit :
*loyers HT restant à échoir actualisée au TMO+50% : 10.622, 57 euros,
*valeur résiduelle HT : 2.191,97 euros,
*Montant de TVA : 2.562,91 euros,
A l’appui de sa demande en paiement, la demanderesse, verse aux débats notamment le contrat de location avec option d’achat, le plan de location, la facture du véhicule, le décompte actualisé de la créance due au 2 juillet 2024, l’historique des mouvements antérieurs à la date de résiliation et des justificatifs de calcul des intérêts et des frais.
Elle verse également :
— les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique,
— la notice d’assurance,
— la consultation du FICP,
— la mise en demeure avant déchéance du terme,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— la fiche de dialogue destinée à vérifier la solvabilité de l’emprunteur,
— les pièces justifiant de la solvabilité de l’emprunteur (bulletins de salaire et avis d’imposition).
Il ressort des pièces produites que le défendeur a été défaillant dans l’exécution de ses obligations de paiement des loyers prévus au contrat.
La créance de la SA GLC envers Monsieur [A], au titre des loyers impayés, doit donc être arrêtée à la somme de 1.200, 12 euros, outre la somme de 14,02 euros au titre des intérêts.
L’indemnité de résiliation due par le locataire en cas de non-respect de ses obligations a pour finalité, non seulement de réparer forfaitairement le préjudice résultant pour le loueur du bouleversement de l’économie de l’opération dont la période d’amortissement se trouve réduite du fait de la résiliation anticipée, mais aussi de contraindre le locataire à respecter ses engagements contractuels.
Partant, il s’agit bien d’une clause pénale stipulée à la fois comme moyen de contraindre le locataire à l’exécution de ses obligations, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le loueur.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Ces pénalités sont donc susceptibles de modération par le juge, y compris d’office, en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, si elles sont manifestement excessives.
En l’espèce, la SA CGC détaille l’indemnité de résiliation de 15.377, 45 euros comme suit :
*10.622, 57 euros au titre des loyers HT restant à échoir actualisés au TMO+50%
*2.191, 97 euros au titre de la valeur résiduelle hors-taxe,
*TVA : 2.562,91 euros.
En l’espèce, le véhicule était d’une valeur vénale de 16.450,00 euros TTC.
Le locataire a honoré son engagement sur moins d’une année, en effectuant le paiement de 12 loyers pour un total de 3.662, 31 euros.
La résiliation anticipée du contrat de location financière cause au loueur un préjudice découlant de l’accroissement de ses frais et risques du fait de l’interruption des paiements prévus.
Pour autant, la pénalité réclamée par la SA CGL est manifestement excessive, bien que le prix de revente du véhicule soit à ce jour inconnu.
Au regard du préjudice financier réellement subi par la sa CGL , il convient en conséquence de réduire l’indemnité de résiliation à la somme de 10.000, 00 euros, ce qui suffira à réparer le préjudice réellement subi par le loueur.
En conséquence, Monsieur [A] sera condamnée à payer à la SA CGL la somme de 10.214,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 15 septembre 2025.
Sur la demande en restitution
La société CGL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de son contrat de location avec option d’achat au profit de Monsieur [A] et a résilié son contrat, elle est donc en droit, en application des dispositions contractuelles précitées, d’obtenir la restitution de la voiture Opel Corsa objet du financement.
Il sera donc enjoint à Monsieur [A] de restituer le véhicule litigieux.
Faute pour ce dernier de restituer spontanément le véhicule, la société CGL sera autorisée à faire procéder à son appréhension en tout lieu et en toutes mains qu’il se trouvera par le ministère d’un commissaire de justice compétent qu’il lui plaira.
La société CGL étant en droit d’obtenir la restitution du véhicule, elle sera autorisée à l’appréhender par le ministère d’un commissaire de justice. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte contre Monsieur [A]. La SA CGL sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [A] qui succombe en ce qu’il a failli à ses obligations d’emprunteur sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [H] [A] le 13 mars 2023 avec effet au 20 août 2024, portant sur un véhicule de marque OPEL ASTRA numéro de série W0VBF6EU2LG04863 immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) la somme de 11.214,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025,
ENJOINT à Monsieur [Y] [A] de restituer à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) le véhicule le véhicule de marque OPEL ASTRA numéro de série W0VBF6EU2LG04863 immatriculé [Immatriculation 1] , ainsi que la carte grise du véhicule, ses clés ainsi que son carnet d’entretien,
AUTORISE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) à faire procéder à l’appréhension du véhicule le véhicule de marque OPEL ASTRA numéro de série W0VBF6EU2LG04863 immatriculé [Immatriculation 1] , en tout lieu et entre toutes mains, par le ministère du commissaire de justice qu’il lui plaira,
DIT que le prix de cession aux enchères du véhicule repris ou restitué viendra en déduction des condamnations prononcées,
DEBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte contre Monsieur [Y] [A],
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) de sa demande tendant à ce que Monsieur [H] [A] doit condamnée à la somme de 800, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 05 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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