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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 3 avr. 2026, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PLACOFIX la SAS PLACOFIX, S.A.S. [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/334
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01880 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SZOJ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 06 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1], RCS [Localité 1] 880 136 684, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 235, Maître Laurent HEYTE de l’AARPI KERAS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [I] [F] [C], RCS [Localité 2] 818 954 067, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLACOFIX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David BERTRAND de la SCP BERTRAND, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant, Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 519
S.A.S. PLACOFIX la SAS PLACOFIX, RCS [Localité 2] 818 954 067, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David BERTRAND de la SCP BERTRAND, avocats au barreau de BEZIERS, avocats plaidant, Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 519
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Adresse 1], anciennement dénommée [Adresse 5] programme a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière consistant à édifier vingt logements collectifs à [Localité 3], [Adresse 6], lesquels ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Selon marché signé le 15 mai 2022, suivi d’un ordre de service du même jour, elle a confié à la SAS Placofix l’exécution du lot “cloisons doublage”, pour un prix global forfaitaire de 70 000 € HT.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Béziers du 15 décembre 2022, la société Placofix a été placée en liquidation judiciaire.
Suivant courrier du 15 décembre 2022, le mandataire liquidateur de la société Placofix a sollicité de la SAS [Adresse 1] le paiement d’une somme de 4 828, 47 € au regard d’un certificat d’acompte n°2 visé par le maître d’oeuvre, la société RS1NGENIERIE, en date du 31 octobre 2022.
Le 17 janvier 2023, la SAS [Adresse 1] a fait établir par commissaire de justice un procès verbal de constat aux fins de déterminer l’état d’avancement du chantier suite à son abandon par la société Placofix.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, la SAS [Adresse 1] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, à hauteur de 107 847, 46 € TTC.
Le mandataire liquidateur a fait savoir que cette créance était contestée, et la SAS Nexity IR programmes esprit village sud a maintenu sa position, de sorte que le juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers a été saisi d’une contestation de créance.
Suivant ordonnance du 14 mars 2024, il a invité la SAS [Adresse 1] à saisir le juge du fond.
Suivant courrier du 21 décembre 2022, la SAS Nexity IR programmes esprit village sud a interrogé le liquidateur sur la poursuite du marché, lequel, par courrier électronique du 4 janvier 2023, a répondu que le marché ne serait pas poursuivi.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2024, la SAS [Adresse 1] (ci-après la société Nexity) a fait assigner la SELARL [Q] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placofix et la société Placofix prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir juger qu’elle justifie d’une créance de 106 430 € TTC à son encontre, et les renvoyer devant le juge commissaire afin qu’il statue sur l’admission de cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, société Nexity demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1353, 1231-1 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter la SELARL [Q] [C], représentée par Me [Q] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placofix, de l’ensemble de ses demandes ;
— Trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Béziers le 14 mars 2024, notamment au sujet des :
— travaux non réalisé pour un montant de 51 285 € HT
— intervention d’une nouvelle entreprise pour terminer les travaux confiés à la société Placofix, et reprendre les malfaçons et les dégradations pour un montant de 35 450 € HT
— surcoût d’intervention du maître d’œuvre d’exécution lié au remplacement de la société Placofix pour un montant de 900 € HT ;
— montant du compte prorata pour un montant de 765 € HT
— frais d’huissier pour un montant de 291,67 € HT
— Juger que la société Placofix a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l’égard de la société Nexity en n’exécutant pas la totalité des travaux prévus à son marché ;
— Juger que la société Nexity justifie d’une créance d’un montant global de 106 430 € TTC compte tenu de l’inexécution par la société Placofix de ses obligations contractuelles ;
— Renvoyer les parties devant le juge commissaire du Tribunal de commerce de Béziers afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la société Nexity au passif de la liquidation judiciaire de la société Placofix à hauteur de 106 430 € TTC ;
A titre subsidiaire :
— Au cas où par impossible une quelconque somme serait mise à la charge de la société Nexity, constater, dire et juger qu’elle se compensera avec la créance admise au profit de la société Nexity en application des dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce, s’agissant de créances connexes ;
En tout état de cause :
— Condamner la SELARL [Q] [C], représentée par Me [Q] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placofix, au paiement d’une indemnité de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SELARL [Q] [C], représentée par Me [Q] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Placofix, aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SELARL [Q] [C] es qualités de mandataire liquidateur de la société Placofix demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
— Débouter la société Nexity de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la société Nexity, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à payer à la SELARL [Q] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Placofix, la somme de 4 828,47 euros au titre de la facture du 23 octobre 2022 demeurée impayée, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure demeurée infructueuse ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Nexity, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à payer à la SELARL [Q] [C] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Placofix, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande en paiement de la SELARL [Q] [C]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 ajoute : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1353 du code civil prévoit : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le contrat stipule, au cahier des clauses générales en son article 19 relatif à l’établissement des situations de travaux mensuelles et des paiements :
“Les situations seront établies mensuellement sur la base d’un avancement réel et non estimatif […]
Les situations adressées au maître d’ouvrage par l’entreprise sont impérativement adressées concomitamment par cette dernière au maître d’œuvre pour vérification.
Le maître d’œuvre analyse la situation de l’entreprise et effectue, s’il y a lieu, les corrections compte tenu de l’avancement ainsi que les retenues pour travaux faits aux frais de l’entreprise en exécution des clauses du marché et/ou pour malfaçons ou pénalités.
Le maître d’œuvre adresse alors au maître d’ouvrage sa proposition de paiement et en adresse une copie à l’entreprise. En cas de correction portée sur la situation, le maître d’œuvre invite l’entreprise à en établir une nouvelle tenant compte de l’ensemble des corrections.
La nouvelle situation est alors émise par l’entreprise et est adressée directement au maître d’ouvrage et une copie au maître d’œuvre.
[…]
Il est précisé que la proposition de paiement du maître d’œuvre n’engage pas le maître d’ouvrage, ce dernier pouvant contester l’avancement des travaux tout comme exiger l’application des différentes pénalités convenues au terme du présent CCG. […]”
La SELARL [Q] [C] produit aux débats une facture n°1248 datée du 23 octobre 2022 d’un montant de 4 828, 47 € TTC visant la situation n°2, ainsi qu’un certificat de paiement d’acompte n°2 en date du 31 octobre 2022 correspondant à cette même somme.
Ce second document est signé du maître d’oeuvre RS 1NGENIERIE, ce qui induit nécessairement qu’il correspond à la situation qu’il a validée.
Ces pièces constituent une preuve suffisante de l’obligation en paiement de la société Nexity, laquelle ne conteste pas qu’elle n’a pas réglé cette somme.
Dans ces conditions, la société Nexity sera condamnée à payer à la SELARL [Q] [C] ès qualités la somme de 4 828, 47 € au titre de la facture du 23 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022, date de la mise en demeure infructueuse, en application de l’article 1231-6 du code civil.
II / Sur la demande en paiement de la société Nexity
La société Nexity fait valoir qu’aux termes du contrat, l’entrepreneur défaillant doit supporter tous les frais et conséquences découlant de cette défaillance, et notamment les préjudices qui résulteraient de la passation d’un nouveau marché pour poursuivre le chantier, ainsi que les dépenses résultant des réparations à réaliser sur ses propres travaux.
La SELARL [Q] [C] répond que les sommes payées par le maître d’ouvrage correspondent exclusivement aux travaux effectivement réalisés, de sorte qu’elle ne peut demander le paiement à hauteur de 51 285 € de travaux non réalisés qu’elle n’a en tout état de cause pas payés.
Par ailleurs, elle soutient que la somme de 35 450 € est de même infondée au motif que la société Nexity ne rapporte pas la preuve des malfaçons invoquées, ni d’un quelconque préjudice financier, faute d’avoir eu à payer les travaux non réalisés.
*
L’article 1231-1 du code civil dispose : “ Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En premier lieu, la société Nexity demande le paiement de la somme de 51 285 € HT au titre des travaux prévus au contrat et non réalisés.
La somme de 51 285 € correspond plus précisément au montant du marché de 70 000 € après soustraction du premier acompte, payé le 30 septembre 2022 à hauteur de 18 715 €.
Dès lors que les acomptes correspondent aux travaux réalisés, ce que la société Nexity ne conteste pas, à l’inverse, la somme de 51 285 € recouvrant les travaux non encore réalisés ne correspond à aucun paiement de la part de la société Nexity, à l’exception de la somme de 4 023, 72 € HT (ou 4 828,47 € TTC) à laquelle la présente décision l’a condamnée au titre des travaux réalisés.
Par conséquent, la SELARL [Q] [C] ne saurait être condamnée au remboursement de cette somme, ni à son paiement au titre de la réparation d’un quelconque préjudice, dont la consistance n’est pas précisée, ni a fortiori la réalité démontrée par le maître d’ouvrage.
La société Nexity sera donc déboutée de sa demande à hauteur de 51 285 €.
En deuxième lieu, la société Nexity demande le paiement de la somme de 35 450 € HT au titre de l’intervention d’une nouvelle entreprise pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons et dégradations imputables à la société Placofix.
L’article 30 du cahier des clauses générales stipule en page 53 qu’en cas de résiliation du marché de plein droit en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise, “Il est bien précisé que l’entreprise défaillante supporte tous les frais et conséquences découlant de la résiliation de son marché, y compris notamment les préjudices directs et indirects, les excédents de dépenses qui résulteraient de la passation d’un nouveau marché pour poursuivre et terminer les travaux, ainsi que les dépenses résultant de réfections, réparations et remises en état des travaux qu’elle a réalisés […].”
Concernant le financement de l’intervention d’une nouvelle entreprise pour poursuivre les travaux, celui-ci ne peut être assimilé à un “excédent de dépenses” dès lors que la société remplaçante est intervenue pour un coût inférieur au marché conclu avec la société Placofix, puisque la société Nexity aurait encore dû payer 47 261, 28 € HT si cette dernière s’était maintenue, et non seulement 35 450 € HT. De fait, le maître d’ouvrage ne justifie d’aucun préjudice consécutif à ce remplacement.
Concernant le financement de travaux de reprise, la charge de la preuve de la faute de la société Placofix incombe à la société Nexity, qui doit démontrer l’existence des malfaçons et dégradations qu’elle lui impute, ainsi que le coût des travaux de reprise.
A ce titre, elle verse aux débats un procès verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 janvier 2023, lequel dresse la liste de travaux non réalisés, ce qui ne saurait constituer une malfaçon ouvrant droit à réparation, alors qu’il n’est pas démontré que ces travaux auraient été payés. De fait, la société Nexity se dispense tant de préciser quels items de ce procès-verbal constitueraient des désordres, que d’exposer quels travaux non réalisés auraient été payés à tort.
Par ailleurs, la société Nexity produit un compte rendu de chantier en date du 19 janvier 2023, dont les termes ne permettent pas de déterminer quelle faute précise elle reproche à la société Placofix, à défaut d’explication développée dans le cadre de la présente instance.
Enfin, elle verse aux débats les devis de la société Someplac Midi-Pyrénées dont la lecture ne permet pas davantage de considérer qu’elle aurait repris des malfaçons commises par la société Placofix, suscitant un surcoût pour le maître d’ouvrage.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve de fautes d’exécution de la part de la société Placofix, et de tout préjudice qui en résulterait pour la société Nexity, cette dernière sera déboutée de sa demande à hauteur de 35 450 €.
En troisième lieu, la société Nexity demande le paiement d’une somme de 900 € HT correspondant aux frais de maîtrise d’oeuvre imposés par le changement d’entreprise au titre du lot “cloisons-doublages”.
Elle produit à ce titre un devis du maître d’oeuvre d’exécution, la société RS 1NGENIERIE au titre des prestations suivantes : “listing des travaux restant à réaliser, recherche d’entreprise y compris visite sur site, analyse de devis, établissement du marché de l’entreprise retenue, analyse en phase études et en phase EXE des plans ou tout autre documents techniques.”
Alors que ce devis est daté du 27 décembre 2022, et qu’une entreprise a effectivement été recrutée pour signer un nouveau marché et réaliser le lot abandonné par la société Placofix, la société Nexity ne produit pas de facture établie au regard de ce devis, lequel supporte les mentions “bon pour accord” et “signature du client” qui ne sont pas renseignées.
Dans ces conditions, la société Nexity ne démontre pas qu’elle a effectivement dû engager ces frais, et sera déboutée de sa demande.
En quatrième lieu, la société Nexity demande le paiement d’une somme de 765 € HT au titre du compte de prorata.
Elle ne justifie pas de ce chiffrage, alors que l’unique situation de travaux produite aux débats, par la défenderesse, mentionne une somme de 349,50 € HT.
Par conséquent, il sera retenu que la société Nexity dispose d’une créance de 419, 40 € TTC (soit 349, 50 € HT) à l’égard de la procédure collective de la société Placofix.
En dernier lieu, la société Nexity demande le paiement d’une somme de 291, 67 € HT au titre des frais d’huissier engagés pour établir le procès verbal de constat de l’état du chantier au moment de son abandon par la société Placofix.
L’article 30 du cahier des clauses générales stipule en pages 52 et 53 qu’en cas de résiliation du marché de plein droit en raison de la liquidation judiciaire de l’entreprise, “le maître d’ouvrage ou son mandataire convoquera immédiatement après résiliation du marché l’entreprise concernée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou télécopie et/ou courriel, pour procéder contradictoirement en présence du maître d’oeuvre, à la constatation des ouvrages exécutés, de leurs imperfections et inachèvements ainsi qu’à l’inventaire des matériels, matériaux approvisionnés et des installations de l’entreprise. […]
Il est bien précisé que l’entreprise défaillante supporte tous les frais et conséquences découlant de la résiliation de son marché […].”
En l’occurrence, la société Nexity produit aux débats la facture du commissaire de justice intervenu conformément à cette clause contractuelle, laquelle s’élève à la somme de 291, 67 € HT, soit 350 € TTC.
Il y a donc lieu de constater que la société Nexity dispose d’une créance de 350 € TTC à l’égard de la procédure collective de la société Placofix.
III / Sur la compensation des créances réciproques
L’article L. 622-7 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, dispose notamment que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes.
L’article 1347 du code civil prévoit quant à lui : “La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.”
En l’espèce, les créances reconnues par la présente décision sont connexes en ce qu’elles résultent de l’exécution d’un même contrat.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande en compensation formée par la société Nexity et d’ordonner la compensation entre :
— la créance de la société Nexity à hauteur de 769, 40 € TTC (soit 419, 50 € TTC + 350 € TTC),
— la créance de la société Plaxofix à hauteur de 4 828, 47 € TTC.
Il en résulte que la société Nexity restera devoir une somme de 4 059, 07 € TTC au bénéfice de la SELARL [Q] [C] ès qualités.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Nexity, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SELARL [Q] [C] une indemnité pour frais de procès à la charge de la société Nexity, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS [Adresse 1] à payer à la SELARL [Q] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Placofix la somme de 4 828, 47 € TTC au titre de la facture du 23 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 ;
Dit que la SAS [Adresse 1] dispose d’une créance de 769, 40 € TTC à l’égard de la procédure collective de la société Placofix ;
Ordonne la compensation des créances respectives des parties à concurrence de leurs quotités respectives ;
Condamne la SAS [Adresse 1] aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Nexity IR programmes esprit village sud à payer à la SELARL [Q] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Placofix la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SAS [Adresse 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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