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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 24/04391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d’une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/04391 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO2T
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée de Me Véronique BLAZY, avocate au barreau de Saint-Etienne,
DEFENDEUR :
[2], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me LEVY-ROCHE, avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 28 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a prononcé la recevabilité de la demande déposée par Madame [I] [Z] tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par requête du 25 septembre 2024 , Madame [I] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE , statuant en matière de surendettement, afin de suspension de la mesure d’expulsion de son logement situé [Adresse 1] ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 14 octobre 2024 ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 octobre suivant sur demande de la requérante ;
A cette date, Madame [I] [Z], assistée de son conseil Me BLAZY, avocate au barreau de SAINT ETIENNE, a maintenu les termes de son recours ;
La Société [2] , représenté par Me LEVY, avocat au barreau de LYON, a conclu au débouté de la demande de Madame [I] [Z] et a sollicité sa condamnation à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 722-6 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge du surendettement aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 721-5, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 733-7, L. 733-8 et L.741-1 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; Selon l’article L 722-7 du même code, la saisine du juge peut intervenir , en cas d’urgence, à l’initiative du débiteur ;
En l’espèce, un plan conventionnel de réaménagement du passif de Madame [Z] a été imposé en date du 29 août 2024 , qui n’a fait l’objet d’aucun recours et qui emporte suspension de toutes voies d’exécution conformément aux dispositions de l’article L 733-16 du code de la consommation , de sorte que la présente demande faite sur le fondement des articles L 722-6 et L 722-7 du code de la consommation devient sans objet ;
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société [2] qui sera débouté de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et insusceptible d’appel,
Constate que la présente demande de suspension de la mesure d’expulsion est sans objet ;
Accorde à Me Véronique BLAZY le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sous réserve du dépôt de la demande ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à la débitrice et à [2] par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge
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