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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 23/09661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09661 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFY3
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/09661 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFY3
N° de Minute : 25/00808
Etablissement public [Localité 11] [Localité 12] AMÉNAGEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEMANDEUR
C/
Société SILK ROAD [Localité 12] 1 DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS
[Adresse 3]
Lots n°126 et 127
[Localité 7]
représentée par Maître Benoit RAIMBERT de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0411
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09661 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFY3
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Novembre 2025
EXPOSE DE L’INCIDENT
Selon acte authentique de vente du 28 novembre 2016, la société [Localité 11] [Localité 12] Aménagement a cédé un terrain nu d’environ 140.754 m² constituant l’îlot dit AN3-AS5, sis à [Adresse 15] », à la société [Localité 12]-Asia, aujourd’hui dénommée Silk Road [Localité 12] 1 Développements Immobiliers – ci-après désignée la société Silk Road, aux fins de réaliser, conformément au cahier des charges de cession de terrain (CCCT), un programme de comptoirs, restaurants, crèche, supérette, show-room (salle polyvalente), commerces de proximité et hôtel.
Le programme de construction n’a pas été réalisé, ni même commencé.
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2023, la société [Localité 11] [Localité 12] Aménagement a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Silk Road aux fins de résolution de la vente.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Silk Road.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, la société Silk Road demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
AVANT DIRE DROIT :
— ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
* visiter l’ilot AN3/AS5 de la [Adresse 17],
* décrire l’état actuel du terrain,
* procéder aux études, sondages et, plus généralement, à toutes les analyses et constatations qu’il jugera utiles, éventuellement à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin d’identifier l’éventuel état de pollution des sols et des sous-sols ainsi que l’état d’encombrement de l’ilot AN3/AS5, d’en dresser un état descriptif, quantitatif et qualitatif précis,
* le cas échéant, de décrire et d’estimer, sur la base de devis commandés auprès d’entreprises spécialisées de son choix, la nature et le coût des mesures liées directement ou indirectement à la dépollution et/ou au désencombrement nécessaires à la remise en état de l’ilot AN3/AS5 en vue de son affectation à un usage industriel et d’activité,
* donner son avis motivé sur l’impact de ces travaux sur la valeur vénale du terrain, comparée au prix de cession initial,
* évaluer le délai raisonnable nécessaire à l’exécution de ces travaux, en tenant compte des caractéristiques du site, afin de permettre au juge, le cas échéant, de fixer un point de départ pertinent pour toute éventuelle astreinte,
* se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* fournir, de façon générale, les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d’apprécier l’état de pollution des sols et sous-sols et/ou d’encombrement de de l’ilot AN3/AS5 et de déterminer les coûts de dépollution et/ou de désencombrement correspondant.
— DIRE que l’expert pourra se faire assister par tout spécialiste de son choix et que, si besoin est, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée ;
— DIRE que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois (3) mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile ;
— DIRE qu’il pourra en être référé à nouveau au juge de la mise en état, aux fins, notamment, de l’extension de sa mission, en cas de difficulté ;
— FIXER la provision à consigner à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par le juge de la mise en état ;
— CONDAMNER [Localité 11] [Localité 12] AMENAGEMENT au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [Localité 11] [Localité 12] AMENAGEMENT aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société [Localité 11] [Localité 12] Aménagement demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— DONNER ACTE à [Localité 11] [Localité 12] AMENAGEMENT de ses protestations et réserves les plus expresses et de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par la société SIKL ROAD [Localité 12] 1 DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS,
— DONNER ACTE à [Localité 11] [Localité 12] AMENAGEMENT de ce qu’il conteste toute responsabilité et toute éventuelle mise en cause de sa responsabilité,
— DEBOUTER la société SILK ROAD [Localité 12] 1 DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 22 septembre 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 17 novembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l’article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne
peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la société [Localité 11] [Localité 12] Aménagement demande notamment au tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) d’ordonner la résolution du contrat de vente du 28 novembre 2016 et d’ordonner la restitution à son profit de la pleine propriété du bien objet de la vente, dans l’état où il se trouvait au 28 novembre 2016, parfaitement dépollué et libre de toute occupation, aménagement, matériel, véhicule, baraquement, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La société Silk Road estime qu’une expertise est indispensable afin de le tribunal soit parfaitement éclairé :
1- Sur la valorisation actuelle du terrain dont la société [Localité 11] [Localité 12] Aménagement sollicite la restitution en conséquence de la résolution de la vente du 28 novembre 2016,
2- L’état de pollution éventuelle et d’encombrement du terrain, la nature des travaux de dépollution et/ou de désencombrement à réaliser ainsi que le coût de leur traitement pour permettre un usage du terrain conforme aux activités autorisées sur le terrain, ainsi que leur incidence sur la plus ou la moins-value du terrain par rapport au prix auquel la société Silk Road l’a acquis le 28 novembre 2016,
3- Le délai raisonnablement nécessaire à la réalisation des travaux de dépollution et/ou de désencombrement ci-dessus afin que, si une astreinte doit être prononcée – ainsi que la société [Localité 11] [Localité 12] Aménagement le demande – un délai suffisamment utile soit imparti dans le jugement avant l’application de quelque astreinte que ce soit.
La société [Localité 11] [Localité 12] Aménagement ne s’oppose pas au principe de cette mesure d’expertise et propose qu’elle soit confiée à M. [Z] [I], expert près la Cour d’appel de [Localité 12], lequel a confirmé sa disponibilité par courriel adressé au conseil de la société [Localité 11] [Localité 12] Aménagement le 18 septembre 2025.
Dans ces conditions, la société Silk Road justifie suffisamment de l’intérêt d’une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Les droits et prétentions des parties seront réservés le temps de la mesure d’expertise.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision afin de permettre à l’expertise de s’effectuer rapidement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert pour y procéder :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.45.62.29.91
Port. : 06.85.21.27.58
Email : [Courriel 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un ou plusieurs autre(s) technicien(s) dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à toutes visites, réunions, auditions, contrôles et consultations nécessaires, de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents qu’il jugera utiles à l’exécution de sa mission et prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties ;
2°/ se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, et visiter l’ilot AN3/AS5 sis à [Adresse 14]Seine-[Localité 13]) [Adresse 16] », décrire l’état actuel du terrain, entendre tous sachants ;
3°/ procéder aux études, sondages et, plus généralement, à toutes les analyses et constatations qu’il jugera utiles, éventuellement à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin d’identifier l’éventuel état de pollution des sols et des sous-sols ainsi que l’état d’encombrement de l’ilot AN3/AS5, d’en dresser un état descriptif, quantitatif et qualitatif précis ;
4°/ le cas échéant, de décrire et d’estimer, sur la base de devis commandés auprès d’entreprises spécialisées de son choix, la nature et le coût des mesures liées directement ou indirectement à la dépollution et/ou au désencombrement nécessaires à la remise en état de l’ilot AN3/AS5 en vue de son affectation à un usage industriel et d’activité ;
5°/ donner son avis motivé sur l’impact de ces travaux sur la valeur vénale du terrain, comparée au prix de cession initial ;
6°/ évaluer le délai raisonnable nécessaire à l’exécution de ces travaux, en tenant compte des caractéristiques du site, afin de permettre au juge, le cas échéant, de fixer un point de départ pertinent pour toute éventuelle astreinte ;
7°/ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal d’apprécier l’état de pollution des sols et sous-sols et/ou d’encombrement de l’ilot AN3/AS5 et de déterminer les coûts de dépollution et/ou de désencombrement correspondant ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat désigné de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée ;
DIT que l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 décembre 2026 sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utiles auprès du juge chargé du suivi de l’expertise ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la chambre 6 section 3 pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par actions simplifiée Silk Road [Localité 12] 1 Développements Immobiliers entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 27 février 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de la société par actions simplifiée Silk Road [Localité 12] 1 Développements Immobiliers dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DIT que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’indisponibilité l’expert devra en informer le juge chargé du suivi des expertises dans les plus brefs délais afin qu’il soit procédé le plus rapidement possible à son remplacement, même d’office ;
RESERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 pour vérification du paiement de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à peine de caducité.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Lajuge de la mise en état,
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