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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 avr. 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01708 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYUV
[D] [I], [R] [E]
C/
[H] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [D] [I]
né le 08 Septembre 1987 à NOGENT SUR MARNE (VAL-DE-MARNE)
173 Rue Du Vergeraie
73110 LA CROIX DE LA ROCHETTE
représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [R] [E]
née le 16 Novembre 1991 à TOULON (VAR)
173 Rue Du Vergeraie
73110 LA CROIX DE LA ROCHETTE
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
M. [H] [O]
né le 28 Juin 1998 à BOURGOUIN JALLIEU
287 Chemin Des Justices Vieilles
Résidence Justices Vieilles . RDC Lot A7.
30000 NIMES
représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, en présence de [G] [V], auditeur de justice.
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
en présence de [L] [U], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2025
Date des Débats : 03 mars 2025
Date du Délibéré : 14 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seing privé en date du 02 novembre 2023, Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] ont donné à bail à Monsieur [O] [H] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000) 287 Chemin des Justices Vieilles, Résidence Justices Vieilles, rez-de-chaussée lot A7 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charge de 585,00€.
Des loyers demeuraient impayés et le 13 septembre 2024 les bailleurs faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant de 2144,76€.
En date 19 novembre 2024, ils assignaient Monsieur [O] [H] et par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 20 janvier 2025 afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire au 25 octobre 2024
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec l’assistance de la force publique
— condamner Monsieur [O] [H] à payer :
* à titre provisionnel la somme de 2891,04€ représentant le montant des sommes dues au jour 25 octobre 2024.
* une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, actualisée dans les conditions légales, jusqu’à départ effectif des lieux
* la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
Initialement appelée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire était renvoyée au 03 mars 2025.
En demande, Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] comparaissent représentée leur avocat. Ils s’en remettent aux pièces de leur dossier et dernières conclusions qu’ils déposent.
Ils indiquent que Monsieur [O] a libéré les lieux le 14 janvier 2025, et que le bien a subi des dégradations. Ils actualisent leurs demandes à la somme de 7504,05€.
En défense, Monsieur [O] [H] comparait représenté par son avocat qui s’en rapporte à ses conclusions, dans lesquelles il conclut au rejet des demandes formulées au titre des dégradations locatives, et sollicite des délais de paiement quant à la dette locative..
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion
En l’espèce, il est constant que Monsieur [O] [H] a libéré les lieux le 14 janvier 2025, après établissement d’un état des lieux de sortie.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail et au prononcé de l’expulsion de Monsieur [O] [H] sont devenues sans objet.
Sur la demande provisionnelle :
Sur les loyers impayés :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
En demande, les consorts [I] [E] produisent un décompte arrêté au 27 janvier 2025 faisant ressortir une dette locative de 2891,04€.
Monsieur [O] indique avoir réglé des sommes depuis son départ, mais n’en justifie pas.
Il résulte du décompte produit que des frais « de relance » et de « rappel » et de « mise en demeure » ont été facturés par l’agence gestionnaire à Monsieur [O], alors même que ces frais sont prohibés. Il conviendra par conséquent de les déduire à hauteur de 57,00€, tout comme les frais de commandement de payer (161,28€), qui s’analysent en des dépens.
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
Par conséquent, Monsieur [O] [H] sera condamné à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] la somme de 2672,76€ au titre de l’arriéré locatif au 27 janvier 2025.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 (c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Au soutien de leur demande, Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] indiquent que le locataire a dégradé le bien, et lui imputent un montant de 3314,12€ de réparations, ainsi que celle de 150,00€ d’entretien du cumulus. Ils expliquent que celui-ci reconnait ces dégradations de par la signature de l’état des lieux sortant.
En défense, Monsieur [O] conteste être tenu des réparations. Il indique n’être resté que peu de temps dans le logement, et qu’une remise en état complète ne saurait lui être mise à charge.
Il résulte des états des lieux entrant et sortant, réalisés contradictoirement, (pièces 7 et 12 en demande), que les murs étaient déjà en « état moyen » lors de l’entrée dans les lieux, tout comme les équipements cuisine et salle d’eau dont les remplacements sont facturés à Monsieur [O] sur la base d’un simple devis.
L’argumentaire tenant à la reconnaissance des dégradations de par la signature de l’état des lieux ne saurait en l’état prospérer, Monsieur [O] ayant pu légitimement penser restituer le bien dans un état identique à l’entrée.
De même, l’entretien du cumulus n’est pas justifié par une facture correspondante au montant imputé au locataire, soit 150,00€.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse tenant au montant des réparations locatives imputables à Monsieur [O].
Par conséquent, Monsieur [I] et Madame [E] seront renvoyés à mieux se pourvoir au fond concernant cette demande.
Sur la demande reconventionnelle tendant à l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur [O] [H] sollicite les plus larges délais pour s’acquitter de la dette.
Au soutien de sa demande, il justifie d’un revenu mensuel de 1090,00€ d’allocations retour à l’emploi.
Cependant, il ne justifie ni de ses charges actuelles, ni de sa situation, de sorte que la juridiction n’est pas en mesure d’apprécier sa capacité de remboursement.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [O] [H] sera condamné à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] la somme de 500,00€ au titre des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [O] [H] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS que les demandes de Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 02 novembre 2023 et l’expulsion de Monsieur [O] [H] sont devenues sans objet en raison de son départ volontaire.
CONDAMNONS Monsieur [O] [H] à payer par provision à Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] la somme de 2672,76€ au titre des loyers et charges impayés au 27 janvier 2025,
RENVOYONS Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] à mieux se pourvoir au fond concernant les demandes au titre des réparations locatives, tenant l’existence de contestations sérieuses,
DEBOUTONS Monsieur [O] [H] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [I] [D] et Madame [E] [R] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS Monsieur [O] [H] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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