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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01959 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVY5
AFFAIRE : S.C.P. [V] ET ASSOCIES / S.A. ORANGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
S.C.P. [V] ET ASSOCIES
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 378 278 675
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. ORANGE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée à l’audience par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES de condamner la société anonyme ORANGE à payer la somme de 1 920 euros à actualiser sur une base mensuelle de 160 euros à titre de provision ;
— condamné la société anonyme ORANGE à procéder au raccordement des équipements souscrits par la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES dans les bons de commande n°116817364763 et n°11677685202 pour les locaux d'[Localité 3] et n°11681723043 et n°11677684369 pour les locaux de [Localité 4] à ses frais exclusifs dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
— assorti cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et pendant une durée limitée à 60 jours ;
— débouté la société anonyme ORANGE de sa demande de conditionner l’exécution forcée à la signature de nouveaux bons de commande ;
— condamné la société anonyme ORANGE à payer à la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES une provision de 597,10 euros à valoir sur la remise commerciale ;
— rejeté la demande tendant à la condamnation de la société ORANGE à payer à la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES la somme provisionnelle de 1 920 euros à valoir sur la perte de chance de bénéficier d’un gain économique ;
— condamné la société anonyme ORANGE aux entiers dépens ;
— condamné la société anonyme ORANGE à payer à la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société anonyme ORANGE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signifiée par acte du 28 janvier 2025 à la société ORANGE, remis à personne morale.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 mai 2025, la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES a fait assigner la S.A ORANGE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins notamment de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de cette dernière et fixer une nouvelle astreinte définitive.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 22 mai 2025 et du 12 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions récapitulatives n°02 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— condamner la société ORANGE au paiement entre les mains de la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES de la somme de 6.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte due pour la période du 01 mars 2025 au 01 mai 2025,
— condamner la société ORANGE à procéder au raccordement des épuipements souscrits par la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES dans les bons de commandement 116817364763 et 11677685202 pour les locaux d’Aix-en-Provence, et 11681723043 et 11677684369 pour les locaux de Marseille à ses frais exclusifs dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et assortir cette obligation d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours,
— condamner la société ORANGE au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
— condamner la société ORANGE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ORANGE aux entiers dépens qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— débouter la société ORANGE de toutes ses demandes contraires aux présentes, de son argumentaires et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé et que pour autant, la décision est toujours inexécutée par la société ORANGE. Elle relève que le juge des référés a déjà statué sur la question de faire signer des bons de commande actualisés, pour rejeter cette demande. Elle estime la société ORANGE de mauvaise foi. Dans ces conditions, elle soutient que la fixation d’une nouvelle astreinte définitive est nécessaire.
Elle relève que le comportement de la société ORANGE caractérise de la résistance abusive, lui occasionnant un préjudice financier et moral.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en défense n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ORANGE, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte provisoire dont il est demandé la liquidation,
Sur la demande d’une astreinte définitive,
— à titre principal, débouter la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
— à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte définitive qui pourrait être allouée, et la limiter dans le temps, et conditionner l’exécution à la signature par la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES de nouveaux bons de commande réactualisés,
Sur le surplus des demandes,
— débouter la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES du surplus de ses demandes,
— dire y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
— condamner la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’il devra être tenu compte des difficultés qu’elle a rencontrées à savoir que les bons de commande en date du 15 juin 2023 n’étaient plus d’actualité en 2025 et qu’ils nécessitaient une réactualisation par rapport aux offres commercialisées en 2023 chez ORANGE ainsi qu’une adaptation du matériel. Elle précise que le matériel prévu aux bons de commande n’est plus commercialisé et conforme. Elle explique que le nouveau matériel serait plus avantageux pour la SCP [V], ce alors même que l’offre en elle-même ne sera pas modifiée en ce que les services délivrés et le coût sont identiques. Elle note également que les nouveaux bons de commande n’entraîneront pas d’allongement de la période d’engagement contractuel. Elle soutient que l’absence de signature desdits bons rend impossible le raccordement et la mise en place des services par Orange.
Concernant la fixation d’une nouvelle astreinte, elle fait valoir que les bons de commande ne mentionnent pas de date de mise en service contraignante. Elle estime que soumettre la société ORANGE à une obligation sous astreinte revient à ajouter une condition au contrat.
Elle explique également que la société requérante ne justifie pas du caractère abusif d’une telle résistance.
Enfin, elle estime qu’il y a lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance rendue le 14 janvier 2025. Le juge a déterminé que l’astreinte courrait, passé le délai de un mois à compter de la notification de la décision, et ce pendant une durée de 60 jours.
La décision a été signifiée le 28 janvier 2025.
L’astreinte a donc couru du 1er mars 2025 au 01er mai 2025.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ. 2ème, 09 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 09 nov 2006, Bull II, n°314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ. 1ère, 02 avril 2008, Bull I, n°98).
En l’espèce, la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société ORANGE.
Il sera rappelé que celle-ci avait l’obligation de “procéder au raccordement des équipements souscrits par la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES dans les bons de commande n°116817364763 et n°11677685202 pour les locaux d'[Localité 3] et n°11681723043 et n°11677684369 pour les locaux de [Localité 4] à ses frais exclusifs”.
Il n’est pas contesté et pas contestable que la société ORANGE n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge. Le principe de liquidation de l’astreinte est donc acquis.
Cette dernière expose qu’elle a rencontré des difficultés dans l’exécution de cette obligation, en ce que la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES n’a pas signer de nouveaux bons de commande.
Comme le souligne la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES, il sera rappelé que l’ordonnance de référé a d’ores et déjà statué sur ce point et a rejeté la demande de la société ORANGE. Ainsi, il était motivé “Enfin, les bons de commande ayant valeur de contrats déjà signés par l’ensemble des parties, il n’y a lieu de conditionner l’exécution forcée à la signature de nouveaux bons de commande réactualisés.”. Le juge des référés statuant dans son dispositif ainsi “déboutons la société anonyme ORANGE de sa demande de conditionner l’exécution forcée à la signature de nouveaux bons de commande”.
Dans ces conditions, la société ORANGE ne peut sérieusement prétendre avoir rencontré des difficultés pour exécuter l’obligation mise à sa charge, constituées de l’absence de signature de nouveaux bons de commande.
Il y a autorité de chose jugée sur ce point.
De surcroît, selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. […].”
Il n’appartient donc pas au juge de l’exécution de venir modifier la décision rendue fondant la demande de liquidation de l’astreinte. Il appartenait à la société ORANGE d’interjeter appel de la décision rendue ou d’entamer une procédure au fond.
Les développements de la société ORANGE sur le fait que le matériel des anciens bons de commande serait obsolète, que celui proposé serait meilleur, que la signature de nouveaux bons de commande serait sans effet sur la période d’engagement contractuel ou les services délivrés sont inopérants.
La société ORANGE ne rapporte pas la preuve des difficultés qu’elle aurait rencontrées dans l’exécution de son obligation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de ramener à de plus justes proportions le montant de l’astreinte provisoire dont il est demandé la liquidation.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande de liquidation telle que sollicitée, soit à la somme de 6.000 euros pour la période allant du 1er mars 2025 au 1er mai 2025, somme à laquelle la société ORANGE sera condamnée.
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive,
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
En l’espèce, compte tenu de l’opposition de la société ORANGE à exécuter l’obligation mise à sa charge telle que résultant de la décision rendue le 14 janvier 2025 désormais définitive, il y a lieu d’assortir l’obligation mise à sa charge par ladite décision d’une astreinte définitive telle que définie dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de conditionner l’exécution de l’obligation mise à la charge de la société ORANGE à la signature de nouveaux bons de commande réactualisés, cette demande étant infondée au vu des développements précédents, de sorte que cette demande formulée par la société ORANGE sera rejetée.
Les développements de la société ORANGE concernant la date de mise en service ou encore l’appréciation qu’elle fait des clauses contractuelles sont inopérantes dans la présente instance et ont d’ores et déjà été débattus devant le juge des référés. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de venir modifier la décision rendue.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
L’astreinte est indépendante de dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’obligation mise à la charge de la société ORANGE n’a pas été exécutée et ce, depuis six mois depuis la décision rendue en janvier 2025 à son encontre ; cette décision a été signifiée le 28 janvier 2025 de sorte que la société ORANGE en a eu connaissance ; la société ORANGE a vu rejeter sa demande tendant à conditionner l’exécution forcée à la signature de nouveaux bons de commande.
Pour autant, elle a continué à soumettre à la requérante, notamment par mail du 28 mars 2025, la signature de bons de commande réactualisés “afin que la signature puisse déclencher l’intervention et que la mise en service puisse intervenir”, ce à quoi il lui a été répondu le 31 mars 2025 par l’avocat de la SCP [V] que cette dernière ne signerait pas lesdits bons en application de la décision judiciaire.
Malgré ce rappel, la société ORANGE persite encore à soutenir le contraire et la volonté de faire signer des bons de commande actualisés et ce, en violation de la décision judiciaire.
Ce positionnement et l’absence d’exécution de l’obligation par la société ORANGE crée nécessairement un préjudice à la société [V], qui ne peut disposer de l’équipement souscrit conformément aux bons de commande signés entre les parties, ce qui lui engendre un préjudice financier notamment, caractérisant dès lors la faute et le préjudice en découlant.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes,
La société ORANGE, qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société ORANGE sera déboutée de sa demande sur ce point.
Il sera rappelé que les décisions du juge de l’exécution en matière d’astreinte sont exécutoires de droit en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et non des dispositions du code de procédure civile. Celle-ci ne peut donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
FAIT DROIT à la demande de liquidation de l’astreinte formulée par la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES ;
LIQUIDE à la somme de 6.000 euros l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 14 janvier 2025 susvisée, pour la période allant du 01er mars 2025 au 01er mai 2025 ;
CONDAMNE la société ORANGE à verser à la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES la somme de six mille euros (6.000 euros) au titre de l’astreinte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ASSORTIT l’obligation mise à la charge de la société ORANGE par l’ordonnance susvisée à savoir :
— procéder au raccordement des équipements souscrits par la société civile professionnelle SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES dans les bons de commande n°116817364763 et n°11677685202 pour les locaux d'[Localité 3] et n°11681723043 et n°11677684369 pour les locaux de [Localité 4] à ses frais exclusifs,
d’une astreinte définitive, à défaut d’exécution passé le délai deux mois à compter de la signification de la présente décision, de 150 euros par jour de retard et ce, pendant une durée limitée à 60 jours ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il pourra à nouveau être statué ;
RAPPELLE que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ;
DEBOUTE la société ORANGE de sa demande reconventionnelle tendant à voir conditionner la fixation d’une astreinte définitive à la signature par la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES de nouveaux bons de commande réactualisés ;
CONDAMNE la société ORANGE à payer à la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société ORANGE à payer à la SCP SOCIETE D’AVOCATS [V] ET ASSOCIES la somme de mille euros (1.000 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société ORANGE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 août 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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