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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 24/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/02357 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJXV
JUGEMENT du 25 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant,
DEFENDEURS :
SIP [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[17] [Localité 15] [19], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[9], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[20] [Localité 18] [6], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 14 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 8 février 2024, Monsieur [J] [C] a saisi la commission de surendettement de la [Localité 14] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
Le 14 mars 2024, la [8] a déchu Monsieur [C] du bénéfice de la procédure de surendettement, au motif que ce dernier avait aggravé son endettement durant l’exécution d’un plan de surendettement précédemment établi, et ce sans l’accord de la commission, des créanciers ou du juge ;
Par courrier adressé le 4 avril 2024, Monsieur [J] [C] a contesté cette décision ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [C], comparant en personne, a précisé que s’il a bénéficié d’un plan de désendettement établi par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11] en février 2020 pour une durée de 59 mois, il a dû en interrompre l’exécution en mars 2022 en raison d’une situation de chômage à compter de la fin de l’année 2021 ;
Monsieur [C] reconnaît par ailleurs avoir emprunté à un ami en février 2023 une somme de 3997 euros, et une somme de 2500 euros à son employeur en avril 2023 ; Il justifie ces emprunts par la nécessité de financer le voyage et le visa de son épouse, ainsi que de préparer son arrivée en France ; Monsieur [C] souligne que ces emprunts ont été intégralement remboursés à ce jour tandis qu’il considère avoir diminué son endettement depuis le précédent plan ;
Dans ce contexte, si Monsieur [C] reconnaît avoir commis une erreur, il se dit aujourd’hui en mesure de respecter un plan de désendettement ;
Les créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas fait valoir d’observations sur le bien fondé de la décision de la commission.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 712-14 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à Monsieur [J] [C] le 21 mars 2024 qui a adressé son recours le 4 avril suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L 712-3 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement , notamment , toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de l’article L 721-5 ou de l’article L 733-7 du même code ;
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le débiteur ne peut reprocher à la commission de ne pas l’avoir avisé de l’interdiction de contracter de nouveaux emprunts (civ- 1ere- 28 avril 1998),
En l’espèce, Monsieur [C] a bénéficié d’un plan de désendettement établi par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 11] le 29 février 2020 pour une période de 59 mois, opérant un remboursement total d’un passif de 8828 euros ;
Il est acquis que Monsieur [C] a souscrit deux nouveaux prêts en février 2023 et en avril 2023 pour une somme totale de 6497 euros, soit durant la période d’exécution du plan établi et sans avoir au préalable recouru à l’accord des créanciers, de la commission ou du juge ;
Par ailleurs, s’il est constant que le débiteur a remboursé les deux prêts souscrits, cela s’est fait en tout état de cause au détriment des créanciers portés au plan ; En effet, Monsieur [C] précise lui-même avoir remboursé le prêt de 3997 euros en 10 mensualités de 380 euros de mars 2023 à janvier 2024, et le prêt de 2500 euros en 10 mensualités de 250 euros de mai 2023 à février 2024, soit des mensualités de 630 euros, alors même que sa capacité de remboursement a été retenue aux termes du plan à hauteur de la somme de 242,47 euros et que cette somme aurait pu être consacrée au remboursement de son passif, aujourd’hui aucunement diminué contrairement aux allégations du débiteur ;
Dès lors, et en considération d’éléments, Monsieur [J] [C] sera déclaré déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [C] à l’encontre de la décision de déchéance de la commission de surendettement de la [Localité 14] du 14 mars 2024 ;
Déclare Monsieur [J] [C] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers, et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l’article R.713-10 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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