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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 25 juil. 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° RG 24/00341 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JANE
MINUTE n° 25/00154
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 JUILLET 2025
Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection , Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 16 juin 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le 15 Mars 1978 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
ayant comparu en dernier lieu à l’audience du 31 mars 2025
DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête envoyée au greffe par recommandé le 27 septembre 2024, M. [F] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann d’une action dirigée contre la SA d’HLM DOMIAL et tendant à l’octroi de délais à expulsion.
L’affaire a été fixée au 13 janvier 2025.
A cette audience, le juge a relevé l’absence de justification de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Le bailleur par la voix de son conseil, confirmait ne pas avoir fait délivrer de commandement à cette fin.
L’affaire a été renvoyée au 31 mars 2025 date à laquelle les parties ayant comparu, ont plaidé l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Par jugement du 30 avril 2025 et à réception de documents adressés par M. [F] [B] en cours de délibéré, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à se mettre en état.
A l’audience du 16 juin 2025, M. [F] [B] n’a pas comparu. Ayant néanmoins comparu antérieurement, le juge demeure saisi de ses prétentions formulées à l’audience du 31 mars 2025 en complément de sa requête. Il demandait alors au juge de l’exécution de lui accorder des délais à expulsion faisant valoir qu’il s’était consacré à son insertion professionnelle et qu’il accomplissait désormais, des démarches actives de relogement.
A l’audience, la SA d’HLM Domial régulièrement représentée a informé le juge de l’exécution de la libération des lieux par le locataire.
La SA d’HLM DOMIAL a cependant maintenu sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de M. [F] [B] aux dépens et frais de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais :
Le juge restant saisi, en l’état des pièces produites et compte tenu de la comparution antérieure du requérant, de la demande de délais nonobstant la libération des lieux évoquée par le bailleur, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Lorsque le commandement de quitter les lieux a été délivré, le pouvoir d’accorder des délais incombe au juge de l’exécution.
En l’espèce, aucun commandement de payer n’a été délivré de sorte que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’examiner la demande qui est donc irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [F] [B] qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, M. [F] [B] sera condamné à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort conformément à l’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection déléguée aux fonctions de juge de l’exécution au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire, en premier ressort ,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de délais à expulsion formée par M. [F] [B] ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la SA d'[Adresse 6] la somme de 850 € (huit cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025, par Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, juge de l’exécution déléguée au Tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Juge,
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