Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/55486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SAS [ N ] [ O ] MANDATAIRE JUDICIAIRE, S.A.R.L. ATELIER DOUBLE, S.A. EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55486 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGDK
AS M N°: 1
Assignation du :
04, 06 et 11 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 19]
[Localité 6] (BELGIQUE)
représenté par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS – #J0126
DEFENDEURS
S.A.R.L. ATELIER DOUBLE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS – #E0263
Monsieur [U] [D] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Hanna TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS – #L0056
S.A. EUROMAF, es-qualités d’assureur de la société ATELIER DOUBLE
[Adresse 8]
[Localité 11]
non représentée
SAS [N] [O] MANDATAIRE JUDICIAIRE, pris en la personne de Maître [O] [X] es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. A&M CONCEPT
[Adresse 13]
[Localité 15]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société A&M CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS – #D1922
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
M. [E] est nu-propriétaire d’une maison situé [Adresse 10] à [Localité 16].
Suivant devis en date du 30 juin 2020 accepté le 6 juillet 2020 et par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2020, M. [E] a confié à la société A & M Concept les travaux de réhabilitation d’une ferme en habitation pour un montant de 1.626.412, 21 euros TTC pour une durée prévisionnelle de 24 mois à compter de la déclaration d’ouverture de chantier qui est prévue le 14 septembre 2020 sous réserve de l’obtention du permis de construire par le maître d’ouvrage et concernant le bâtiment 1, dans un délai de 20 mois à partir de la date de démarrage des travaux.
Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2020, M. [E] a engagé M. [Y] pour la réalisation de la prestation de services de suivi de chantier.
Par acte sous seing privé en date du 6 février 2023, M [E] et la société Atelier double ont conclu un contrat de mission mobilier portant sur la conception de l’aménagement intérieur en mobilier d’une maison de campagne de 750 m2. Aux termes de ce contrat, M. [E] a confié à la société Atelier double une mission en vue de concevoir du mobilier et de veiller à sa bonne réalisation pour un montant compris entre 75.000 euros et 125.000 euros TTC.
Aux termes d’un protocole transactionnel signé le 9 juillet 2024 par M. [E] et par la société A & M Concept pour mettre fin au litige les opposant concernant l’inachèvement des travaux et les malfaçons et désordres constatés, M. [E] a renoncé à solliciter auprès de la société A & M Concept l’exécution de l’obligation principale tenant à la réalisation des travaux selon les ouvrages cités à l’article 2 du protocole et aux termes des articles 2, 4, 5 et 7 du contrat du 6 juillet 2020 et l’exécution de son obligation de mise en conformité issue du même contrat tenant à la reprise des réserves des travaux portant sur tous les dommages autres que ceux couverts par la garantie décennale telle que prévue à l’article 1792 du code civil, aux termes de l’article 8 du contrat du 6 juillet 2020 et a renoncé expressément et irrévocablement à toutes les réclamations, demandes et actions devant toute juridiction ou autorité à l’encontre de la société A & M Concept survenant ou pouvant survenir en relation avec le litige tandis que la société A & M Concept s’est engagée à livrer sept ouvrages (structure, fondation, plancher, charpente, couverture, étanchéité, ravalement/façade) à la date du 9 juillet 2024, à fournir dans un délai de 24 heures l’identité et les coordonnées des personnes étant intervenues sur le chantier et tous les documents relatifs aux ouvrages, garantir et maintenir la bonne exécution de l’article 9 du contrat du 6 juillet 2020, et a renoncé à solliciter auprès de M. [E] le paiement de toutes sommes additionnelles au titre du contrat du 6 juillet 2024 et à toutes les réclamations, demandes et actions à l’encontre de M. [E] résultant ou pouvant résulter du litige.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Créteil a placé la société A & M Concept en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la société [O] prise en la personne de Me [O].
Exposant que la société A & M Concept n’a pas respecté l’ensemble de ses engagements concernant l’exécution du protocole transactionnel et que la situation réelle du chantier n’était pas connue au moment de la signature de ce protocole, M. [E] a, par actes de commissaire de justice en date des 4, 6 et 11 août 2025, fait assigner la société [O] prise en la personne de Me [O] ès qualité de liquidateur de la société A & M Concept, la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la société A & M Concept, la société Atelier double, la société Euromaf, en sa qualité d’assureur de la société Atelier double et M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert et la condamnation sous astreinte de M. [Y] de fournir ses attestations d’assurances pour les exercices 2020 à 2022.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 9 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre à M. [Y] d’obtenir l’aide juridictionnelle.
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [E] a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et a sollicité le rejet des demandes formulées à son encontre.
M. [E] expose que la société A & M Concept n’a pas respecté l’ensemble de ses engagements concernant l’exécution du protocole d’accord en ce qui concerne les notes de calcul de l’installation électrique, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de ce protocole.
Il soutient, en outre, que le protocole d’accord est manifestement nul en l’absence de concessions réciproques et non dérisoires des parties, la seule obligation pesant sur la société A & M Concept étant une obligation de transmission de documents.
Il rappelle, en outre, qu’un tiers ne peut se prévaloir des termes d’un accord transactionnel pour éluder sa responsabilité en application de l’article 2051 du code civil.
Il fait valoir qu’une mesure d’expertise est nécessaire afin de déterminer le surcoût qu’il a réglé à la société A & M Concept au titre des travaux et les préjudices matériels et immatériels subis par lui.
Il précise que la mission d’expertise qu’il sollicite ne constitue pas un audit général mais vise uniquement à qualifier les désordres, malfaçons, non façons ou non-conformités qui seraient constatés dans le cadre de l’examen de l’état de l’avance du chantier et que l’expertise sera réalisée à partir des pièces communiquées, les travaux ayant été achevés par des entreprises tierces.
Il soutient qu’un contrat de prestataire de service au titre de la maîtrise d’œuvre a été conclu avec M. [Y] le 17 septembre 2020 et s’est poursuivi avec la société Atelier double fondée par M. [Y].
Il relève que la mesure d’expertise demeure utile malgré l’achèvement des travaux, compte tenu des constats qu’il a fait réalisés les 20 décembre 2023, 28 mai 2024, 21 janvier 2025 et 3 février 2025.
Il souligne justifier d’un procès en germe tant à l’encontre de la société A & M Concept, dès lors qu’il entend contester la validité du protocole d’accord mais également à l’égard de M. [Y] et de la société Atelier double, la responsabilité de ces derniers étant susceptible d’être engagée en leur qualité de maîtres d’œuvre successifs des travaux litigieux.
Il note que la qualité de maître d’œuvre de M. [Y] ressort tant du contrat de prestation de services conclu avec lui que de l’acte d’engagement de la société A & M Concept, des comptes rendus des chantiers établis le désignant comme architecte MOE organisateur et animateur de ces réunions de chantier et donnant des directives relevant directement de la construction de l’ouvrage et des honoraires de maîtrise d’œuvre qu’il a facturés.
Il sollicite, enfin, la condamnation de M. [Y] à fournir ses attestations d’assurance sous astreinte pour les années 2020, 2021 et 2022, celui-ci devant nécessairement être en possession de telles attestations en application de la loi du 4 janvier 1978 en sa qualité de maître d’œuvre.
Il relève que même s’il était retenu qu’il n’était intervenu qu’en qualité d’architecte d’intérieur, il est tenu de souscrire une assurance responsabilité civile décennale pour tous les travaux touchants ou non à la structure, un architecte d’intérieur lié au maître d’ouvrage étant un constructeur au sens des articles 1792 à 1792-7 du code civil.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [Y] a sollicité, à titre principal, le rejet des demandes d’expertise et de communication des attestations d’assurance pour les exercices 2020, 2021 et 2022 et la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, le donné acte de ses protestations et réserves et la condamnation de M. [E] à supporter les frais et dépens de l’instance.
M. [Y] soutient que la mesure d’expertise sollicitée est inutile, dès lors que les travaux sont presque désormais achevés, que M. [E] ne précise ni la nature exacte des griefs qu’il entend invoquer, ni les fondements juridiques de l’action qu’il envisagerait d’intenter.
Il souligne que la mission de l’expert d’examiner l’état d’avancement du chantier au regard des sommes réglées constitue en réalité une appréciation juridique de l’équilibre contractuel visant à déterminer si les paiements sont proportionnés à l’avancement et qu’il en va de même s’agissant de la mission de donner son avis sur le trop versé par M. [E].
Il note que la désignation d’un expert n’est pas utile non plus pour déterminer le coût des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier et constater les désordres, malfaçons et non-façons, dès lors que M. [E] dispose déjà de plusieurs constats d’huissier, de devis d’entreprises tierces et de pièces et correspondances listant les travaux restants.
Il argue, enfin, que l’expert ne peut pas non plus se prononcer sur la question des préjudices subis, des pénalités de retard encourues et des comptes à faire entre les parties.
Il conclut, en conséquence, que la mesure d’expertise sollicitée est inadaptée.
Il s’oppose également à la communication de ses attestations d’assurance, dès lors que, pour ses missions de suivi de chantier et de design d’intérieur, il n’est pas démontré qu’il est tenu de souscrire une assurance professionnelle.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Atelier double a sollicité le débouté de M. [E] de ses demandes et sa condamnation aux dépens.
La société Atelier double explique n’être intervenue sur le chantier qu’afin de le finaliser au regard des défaillances de la société A & M Concept.
Elle soutient qu’il n’est, par ailleurs, pas possible de revenir sur le protocole d’accord transactionnel constatant l’état d’achèvement des prestations et que l’expert ne peut ainsi donner son avis sur l’état d’avancement du chantier au regard des sommes réglées puisque c’est l’objet de ce protocole.
Elle note, en outre, que plus rien ne peut être constaté puisque les travaux ont été poursuivies par des sociétés tierces et que les travaux d’achèvement du chantier paraissent, en conséquence, définis, voire exécutés.
Elle conclut, en conséquence, que la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité en ce qui la concerne.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société A & M Concept, a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, de débouter M. [E] de sa demande de mission " En cas de désordre, malfaçons, non façons ou non conformités, déterminer leur cause, et notamment dire si ceux-ci ont pour cause les travaux réalisés par la société A&M CONCEPT sous la maitrise d’œuvre de Monsieur [D] [Y] et de la société ATELIER DOUBLE « , de limiter ce volet de la mission de l’expert judiciaire comme suit » Relever les désordres, malfaçons ou non conformités alléguées dans la présente assignation et déterminer leur cause " et d’ordonner que tous les frais et dépens de la procédure seront supportés par le demandeur.
La société Axa France IARD rappelle qu’une mesure d’expertise ne saurait être une mesure d’investigation générale.
Or, elle souligne que la formulation en cas de désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformité revient à ordonner un audit de la maison litigieuse.
Bien que régulière assignées à personne, la société [O] prise en la personne de Me [O] ès qualité de liquidateur de la société A & M Concept et la société Euromaf, en sa qualité d’assureur de la société Atelier double, n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Par note en délibéré du 9 décembre 2025, le conseil de M. [Y] a sollicité le rejet des conclusions et pièces notifiées le 1er décembre à 20h30 et 23h34 et déposées à l’audience sans aucune indication particulière, dès lors qu’il lui a été matériellement impossible d’en prendre connaissance avant l’audience du 2 décembre à 9 heures. A défaut de rejet, il a demandé une réouverture des débats afin de permettre un débat contradictoire sur ces pièces et conclusions.
Par note en délibéré du 15 décembre 2025, le conseil de M. [E] a relevé que les conclusions et pièces ont été signifiées par RPVA à l’ensemble des parties ayant constitué avocat, que les conclusions ont été visées à l’audience par le greffe avant les plaidoiries en présence des avocats et qu’il a été expressément fait référence, lors des plaidoiries, aux nouveaux développements, en réponse notamment aux écritures de M. [Y] notifiées le 28 novembre 2025 alors que l’assignation lui avait été délivrée le 11 août 2025, et aux nouvelles pièces communiquées.
MOTIFS
Sur la demande tendant à ce que les conclusions et les pièces notifiées par RPVA le 1er décembre 2025 soient écartées des débats
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 446-2 du code de procédure civile dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes, qu’après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces et que le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Et, selon l’article 132 de ce code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Complétant ces textes, l’article 135 énonce que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, M. [E] a notifié aux parties ayant constitué avocat des conclusions et des pièces le 1er décembre à 23h34.
Si le conseil de M. [Y] indique ne pas avoir eu connaissance de ces conclusions et pièces avant l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025 à 9 heures, il n’a formulé aucune observation lorsque le conseil de M. [E] a, lors de l’audience, déposé ses conclusions.
En outre, la procédure étant orale, il est toujours possible aux parties de déposer de nouvelles conclusions et de communiquer de nouvelles pièces à l’audience, sous réserve au juge d’apprécier la nécessité de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour assurer le respect du principe de la contradiction et des droits de la défense (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n°22-23.042, publié).
Toutefois, en l’espèce, un tel renvoi n’apparaissait pas nécessaire dès lors que les conclusions déposées ne contiennent ni de demandes nouvelles, ni de moyens nouveaux mais visent uniquement à répondre notamment aux conclusions que M. [Y] avait lui-même notifié sur RPVA le 28 novembre 2025, que M. [E] a repris oralement les nouveaux développements contenus dans ses conclusions en s’appuyant sur les nouvelles pièces versées et que M. [Y] a pu répondre oralement à l’audience à ceux-ci.
Ainsi, la tardiveté de la communication des dernières conclusions et pièces de M. [E] n’a pas porté atteinte aux droits de la défense de M. [Y].
La demande de M. [Y] tendant à ce que les conclusions et pièces notifiées le 1er décembre 2025 soient écartées des débats sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de réouverture des débats
Suivant l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que M. [Y] était en mesure, à l’audience, de s’expliquer contradictoirement sur les nouveaux développements contenus dans les conclusions de M. [E] et les nouvelles pièces communiquées le 1er décembre 2025.
Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 20 décembre 2023 et 28 mai 2024 à la demande de la société Atelier double pour M. [E] que les travaux réalisés par la société A & M Concept présentent de nombreux désordres, malfaçons et inachèvements.
Si un protocole transactionnel a été signé le 9 juillet 2024 entre M. [E] et la société A & M Concept afin de mettre fin au litige les opposant quant au retard dans la livraison des travaux et aux désordres et malfaçons ainsi constatés, M. [E] soutient que la société A & M Concept n’a pas respecté ce protocole et que de nouveaux désordres et malfaçons sont apparus postérieurement. Il produit en ce sens deux procès-verbaux de constat dressés à sa demande les 21 janvier et 3 février 2025 par un commissaire de justice.
Dès lors, M. [E] – qui n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, ni le bien-fondé de son action future au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond – justifient d’éléments rendant crédibles ses allégations et susceptibles de donner lieu à une action au fond à l’encontre de la société A & M Concept et de son assureur, la société Axa France IARD, qui n’est pas, à ce stade, manifestement vouée à l’échec et, en conséquence, d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
En outre, il ressort du contrat en date du 17 septembre 2020 par lequel M. [E] a engagé M. [Y] pour la réalisation de la prestation de services de suivi de chantier et des factures émises par M. [Y] les 3 novembre 2020, 29 novembre 2022, 3 janvier et 1er février 2023 pour le suivi du chantier et les visites mensuelles et intermédiaires réalisées que M. [Y] assurait une mission de maîtrise d’œuvre.
Il s’évince également des factures émises par la société Atelier double les 30 janvier, 20 février et 26 avril 2024 pour le suivi du chantier mensuel et des procès-verbaux de constat qui ont été dressés les 20 décembre 2023 et 28 mai 2024 à sa demande, en présence de son gérant, M. [Y], pour le compte de M. [E], que bien qu’elle n’ait signé avec ce dernier le 6 février 2023 qu’un contrat de mission mobilier, elle est susceptible d’avoir exercé également, de fait, une mission de maîtrise d’œuvre.
Dès lors, M. [E] justifie également d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de M. [Y], de la société Atelier double et de son assureur, la société Euromaf en présence d’un procès en germe entre ces parties.
Il convient à ce titre de rappeler que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé et qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat au fond sur les conditions de mise en œuvre des actions qui pourraient ultérieurement être engagées.
Enfin, la mesure d’expertise sollicitée présente, contrairement, à ce que soutient M. [Y] et la société Atelier double, une utilité même si les travaux ont été poursuivis par des sociétés tierces, dès lors que des procès-verbaux de constat ont été établis les 20 décembre 2023, 28 mai 2024 21 janvier et 3 février 2025 afin de faire constater l’état d’avancement du chantier ainsi que les désordres et malfaçons.
La mesure d’expertise sollicitée sera, en conséquence, ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif tenant compte des observations formulées par les parties, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
A ce titre, il convient de préciser que la mission de l’expert sera uniquement limitée à la détermination des désordres, malfaçons et inachèvements, de leurs causes et des travaux propres à y remédier, et à la fourniture de tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, sur les comptes entre les parties et sur les préjudices résultant des désordres, malfaçons et inachèvements.
Il ne sera pas ainsi fait droit aux autres chefs de mission sollicités par le demandeur, ceux-ci impliquant que l’expert émettent un avis juridique, ce qu’il ne peut faire en application de l’article 238, alinéa 3, du code de procédure civile.
Enfin, dès lors que cette mesure est ordonnée dans l’intérêt de M. [E], il sera tenu de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l’expert suivant les termes du présent dispositif afin, au surplus, d’assurer l’effectivité de cette mesure.
Sur la demande de production de pièces
Vu l’article 145 du code de procédure civile précité,
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En outre, la juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Suivant l’article L. 241-1 du code des assurances, « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. »
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’article 1792-1 1° précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
En l’espèce, M. [Y], en sa qualité de maître d’œuvre, étant tenu de souscrire une assurance en application de l’article L. 241-1 du code des assurances, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [E] de communication de son attestation d’assurance pour les années 2020, 2021 et 2022 dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai suivant les termes du présent dispositif, M. [Y] n’ayant pas communiqué spontanément ces pièces.
Il n’y pas lieu en revanche que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée, de sorte qu’elle sera liquidée, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, par le juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à M. [E].
Par suite, pour les mêmes raisons, les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons les demandes de M. [Y] tendant à ce que les conclusions et les pièces notifiées par RPVA le 1er décembre 2025 soient écartées des débats et à ce qu’une réouverture des débats soit ordonnée ;
Donnons acte des protestations et réserves formées par la société Axa France IARD et M. [Y] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX03]
laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] à [Localité 16], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres, malfaçons et inachèvements allégués dans l’assignation, dans les conclusions du demandeur déposées à l’audience et dans les procès-verbaux de constat des 20 décembre 2023, 28 mai 2024 21 janvier et 3 février 2025 ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Préciser, notamment, si ces désordres, malfaçons et inachèvements sont de nature à affecter la soidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, malfaçons et inachèvements notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 13 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons M. [Y] à communiquer à M. [E] son attestation d’assurance responsabilité pour les années 2020, 2021 et 2022, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par acte et par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons M. [E] aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 13 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 11]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [T] [I]
Consignation : 10000 € par Monsieur [J] [E]
le 13 Mars 2026
Rapport à déposer le : 13 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 11].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Dépense de santé ·
- Sécurité sociale ·
- Dépassement ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Accident de trajet ·
- Consultation ·
- Blocage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Asile
- Commissaire de justice ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Suppression ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux
- Logement ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Disjoncteur ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Usage ·
- Partie commune ·
- État ·
- Conclusion du bail
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bénéficiaire ·
- Consorts ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Identifiants ·
- Assurances ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Reputee non écrite ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Actes de commerce
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Ouverture ·
- Création ·
- Demande ·
- Fond ·
- Bâtiment
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.