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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 juin 2025, n° 23/09510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 12 Juin 2025
N° R.G. : 23/09510
N° Minute :
AFFAIRE
Société [Adresse 12]
C/
SCCV SAINT-GEORGES
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie ERIGNAC-GODEFROY de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0317
DEFENDERESSE
SCCV SAINT-GEORGES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : 49
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SAINT-GEORGES a fait réaliser sur la commune [Localité 7] [Localité 8] (83), lieudit [Localité 10], 60 logements répartis sur 6 bâtiments, avec parkings semi-enterrés comprenant 105 emplacements de stationnement – [Adresse 11].
Dans le cadre de ce programme immobilier, la SCCV SAINT-GEORGES a vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à la société UNICIL 18 logements locatifs sociaux ainsi que 18 parkings pour un prix de 2.095 169, 12 euros TTC par acte notarié établi le 31 juillet 2020.
Le 4 mai 2023, un procès-verbal de livraison des biens acquis a été régularisé en présence du représentant d’UNICIL PLUS (GROUPE ACTION LOGEMENT IMMOBILIER) et de celui de la SCCV SAINT-GEORGES.
Par acte d’huissier le 24 novembre 2023, la société UNICIL a fait assigner la SCCV LE SAINT GEORGES devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de la voir condamner sous astreinte à faire lever, d’une part les 120 réserves figurant dans un tableau établi le 4 mai 2023, d’autre part d’autres réserves mentionnées dans un courrier du 31 mai 2023 et enfin 13 autres réserves complémentaires décrites dans un deuxième tableau établi par ses soins, outre la condamnation de la SCCV LE SAINT GEORGES à lui payer la somme de 6.114,54 € au titre des travaux réalisés par une société qu’elle aurait mandatée pour procéder à la remise en état de certains ouvrages.
Suivant conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, la SCCV SAINT GEORGES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et suivants, 789 et suivants du code de procédure civile, des articles 1231 et suivants du code civil et 1792 et suivants, 1792-6 du code civil, de :
— DIRE que la société UNICIL est irrecevable en sa demande formée devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE ;
— DECLARER le Tribunal judiciaire de NANTERRE territorialement incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN ;
— RENVOYER la société UNICIL à mieux se pourvoir
— DEBOUTER la société UNICIL de ses demandes.
— CONDAMNER la société UNICIL à payer à la SCCV SAINT GEORGES la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société UNICIL en tous les dépens
*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 19 juin 2024, la SA d’HLM UNICIL demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 48 du code de procédure civile, et de l’article L.110-1 du code de commerce, de :
— DECLARER réputée non écrite la clause attributive de juridiction contenue dans l’acte de vente du 31 juillet 2021 ;
— REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV LE SAINT GEORGES ;
— CONDAMNER la SCCV LE SAINT GEORGES à payer à la société UNICIL la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés au titre du présent incident, laquelle somme viendra s’ajouter aux sommes dues au titre de l’article 700 dans le cadre des débats sur le fond.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 janvier 2025, mis en délibéré au 15 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
En application de l’article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
La SCCV SAINT GEORGES sollicite l’application d’une clause attributive de compétence, qui figure à la page 69 de l’acte de vente et qui stipule «pour toutes contestations pouvant opposer l’une des parties, il est fait attribution de juridiction aux Tribunaux compétents de la situation des biens vendus ».
La société UNICIL conteste l’application de cette clause en ce que, selon elle, la SCCV SAINT GEORGES est une société civile qui n’accomplit pas d’acte de commerce à titre habituel, et qu’en tout état de cause, la clause n’a pas été écrite en caractères très apparents.
L’objet social de la SCCV SAINT GOERGES, consiste en «l’acquisition d’un terrain au [Localité 9] (VAR) afin de procéder à une opération de construction ».
La SCCV SAINT-GEORGES, est donc de nature civile de même que son activité, qui ne consiste pas en l’acquisition en vue de leur revente de plusieurs biens immobiliers, qui seule relève des actes de commerce comme en dispose l’article L. 110-1 du code de commerce.
La clause attributive de compétence contenue à l’acte susvisé doit donc être réputée non écrite.
Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par la SCCV SAINT-GEORGES ne peut qu’être rejetée.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCCV SAINT-GEORGES;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 13h30 pour conclusions du défendeur au fond ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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