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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 28 avr. 2026, n° 26/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS c/ la S.A.S. LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 26/00219 – N° Portalis DBZJ-W-B7K-L344
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
la S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS, pris en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°352 862 346 dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets – 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
la S.A.S. LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES, pris en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n°494 111 586, dont le siège social est sis 229 Grand rue – 57190 FLORANGE
non comparante, non représentée
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 07 Avril 2026
Copies certifiées conforme délivrées à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
Clause éxécutoire délivrée à Maître Jean-marie HEMZELLEC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES (ci-après « LTP ») a régularisé auprès de la SAS EST MULTICOPIE sous l’enseigne SEQUOÏA LEASE 360 deux contrats de locations.
Le premier contrat de location, référencé n° GN1800600, signé en date du 19 avril 2024 par le locataire et le 24 avril 2024 par le bailleur, porte sur le matériel COPIEUR C308 30PPM STD [E] [B] – n° de série A7PY027021468 +DF629 +DK510. Il a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1 301 € HT soit 1 561,20 € TTC.
Le second contrat de location, référencé n° GP8274600, signé en date du 11 juin 2024 par le locataire et le 25 juin 2024 par le bailleur, porte sur le matériel suivant :
— ECRAN CORETOUCH CAPACITIF 65' – n° de série C65PCAP20050032,
— PCI7 + WINDOWS PACKOFFICE +ST02 +TE01,
— KIT VIDEO PROJECTION SS FIL WCAM10 WEBCAM UHD 4K,
— OFFICE LICENCE OFFICE 2016 STD.
Il a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1 351 € HT soit 1 621,20 € TTC.
Les matériels objets des contrats de location ont été livrés à la SAS LTP.
Se prévalant de la cession des contrats de location susvisés à son profit ainsi que de sa notification au locataire et de l’envoi de deux courriers recommandés de mises en demeure demeurées infructueuses aux fins de régulariser l’arriéré locatif sous peine de résiliation anticipée du contrat, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CCLS ») a notifié à la SAS LTP, par courriers recommandés en date du 13 janvier 2026, avec accusés de réception, la résiliation de de plein droit des contrats de location n° GN1800600 et n° GP8274600 et l’a mise en demeure de restituer les matériels ainsi que de lui régler les loyers échus impayés outre une indemnité de résiliation du fait de l’exigibilité immédiate des sommes dues en vertu des contrats.
En l’absence d’exécution, la SAS CCLS a saisi la juridiction de céans aux fins de faire valoir ses droits.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026 (procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du Code de procédure civile), la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné la SAS LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES, au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
— VOIR CONSTATER la résiliation des contrats de location n° GN1800600 et GP8274600 à la date du 13 janvier 2026,
— S’ENTENDRE la société LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel,
— DIRE que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 18 des conditions générales de location,
— CONDAMNER la société LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
1. Contrat de location n° GN1800600 :
loyers impayés 9 367,20 € TTC,pénalités contractuelles 40,00 € HT,loyers à échoir 21 856,80 € TTC,clause pénale de 10 % 2 185,68 € TTC,Soit un total de 33 449,68 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 11 décembre 2025,
2. Contre de location n° GP8274600 :
loyers impayés 9 727,20 € TTC,pénalités contractuelles 40,00 € HT,loyers à échoir 24 318,00 € TTC,clause pénale de 10 % 2 431,80 € TTC,Soit un total de 36 517,00 € TTC,
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, à compter de la date de la mise en demeure soit le 11 décembre 2025,
— CONDAMNER la société LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
La SAS LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes au titre des contrats de location
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
a) Sur les demandes au titre du contrat de location n° GN1800600
La SAS CCLS demande que soit constatée la résiliation du contrat de location n° GN1800600 à la date du 13 janvier 2026 et que la SAS LTP soit condamnée à lui restituer le matériel objet de ce contrat ainsi qu’à lui régler, à titre provisionnel, la somme totale de 33 449,68 € TTC, outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 décembre 2025, date de réception de la mise en demeure adressée par courrier recommandé.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS CCLS produit le contrat de location n° GN1800600, signé en date du 19 avril 2024 par la SAS LTP en qualité de locataire et le 24 avril 2024 par la SAS EST MULTICOPIE en qualité de bailleur, lequel a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1 301 € HT (pièce n° 1).
Il résulte du contrat susvisé et de la facture de cession de contrat que la location porte sur le matériel COPIEUR C308 30PPM STD [E] [B] – n° de série A7PY027021468 +DF629 +DK510 (pièces n° 1 et 7).
Le matériel objet du contrat de location n° GN1800600 a été livré à la SAS LTP, suivant procès-verbal de livraison signé en date du 19 avril 2024 par le locataire et le 24 avril 2024 par le bailleur (pièce n° 6).
Aux termes de l’article 1216 du Code civil, « un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité ».
Il ressort de l’article 20 des conditions générales de location signées par la SAS LTP que « le locataire reconnaît que le bailleur l’a tenu informé de l’éventualité de la vente de l'(des) équipement(s) mentionné(s) aux conditions particulières et du transfert de la partie locative du contrat y afférent au profit de toute personne physique ou morale de son choix, ci-après dénommé le « cessionnaire », sans devoir recueillir l’accord du locataire. Le locataire consent, dès à présent, et sans réserves, à une telle opération et s’engage à signer à la première demande du bailleur tout document nécessaire à la régularisation juridique et administrative de l’opération, notamment un mandat de prélèvement au profit du cessionnaire valable pour toute la durée de location.
En application de l’article 1216 du Code civil, la cession susvisée produit ses effets à l’égard du locataire sur simple notification du bailleur au locataire effectuée par tout moyen, y compris par lettre recommandée avec avis de réception.
Le locataire s’engage donc expressément à payer toutes les sommes dues en vertu des présentes au cessionnaire (…) » (pièce n° 1).
La SAS CCLS, aux fins de justifier de sa qualité de bailleur cessionnaire du contrat de location n° GN1800600, produit la facture n° EVF084877 du 2 juillet 2024 dont il ressort que la SAS EST MULTICOPIE a cédé à la demanderesse le contrat de location n° GN1800600 et le matériel objet de celui-ci (pièce n° 7).
Toutefois, la SAS CCLS ne justifie pas de la notification de cette cession au locataire cédé dès lors qu’à l’appui de ses demandes, elle verse la copie d’un courrier recommandé du 25 avril 2025 concernant le contrat n° GP8274600 (pièce n° 2) et non le contrat litigieux n° GN1800600.
L’envoi de courriers recommandés de mise en demeure et de résiliation ne suffisent pas à suppléer l’exigence de notification de la cession de contrat au débiteur cédé pour la lui rendre opposable.
Il y a contestation sérieuse dès que le juge des référés doit résoudre un problème complexe, relevant du juge du fond, le juge des référés devant prendre en considération tous les éléments nécessaires pour arriver à la conclusion qu’objectivement, le droit en cause n’est pas sérieusement contestable.
A défaut d’établir qu’elle a notifié à la SAS LTP la cession du contrat n° GN1800600, celle-ci ne saurait être considérée comme opposable à la défenderesse de sorte que les obligations dont se prévaut la SAS CCLS à l’encontre de la SAS LTP apparaissent sérieusement contestables. Il n’y pas donc pas lieu à référé à ce titre.
b) Sur les demandes au titre du contrat de location n° GP8274600
La SAS CCLS demande que soit constatée la résiliation du contrat de location n° GP8274600 à la date du 13 janvier 2026 et que la SAS LTP soit condamnée à lui restituer le matériel objet de ce contrat ainsi qu’à lui régler, à titre provisionnel, la somme totale de 36 517 € TTC, outre pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 décembre 2025, date de réception de la mise en demeure adressée par courrier recommandé.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, la SAS CCLS produit le contrat de location n° GP8274600, signé en date du 11 juin 2024 par la SAS LTP et le 25 juin 2024 par la SAS MULTICOPIE, lequel a été conclu pour une durée irrévocable de 63 mois moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 1 351 € HT (pièce n° 8).
Il résulte du contrat susvisé et de la facture de cession de contrat (pièces n° 8 et 14) que la location porte sur le matériel suivant :
— ECRAN CORETOUCH CAPACITIF 65' – n° de série C65PCAP20050032,
— PCI7 + WINDOWS PACKOFFICE +ST02 +TE01,
— KIT VIDEO PROJECTION SS FIL WCAM10 WEBCAM UHD 4K,
— OFFICE LICENCE OFFICE 2016 STD.
Le matériel objet du contrat de location n° GP8274600 a été livré à la SAS LTP, suivant procès-verbal de livraison signé en date du 11 juin 2024 par le locataire et le 25 juin 2024 par le bailleur (pièce n° 13).
Suivant facture n° EVF086103 du 30 août 2024, la SAS EST MULTICOPIE a cédé le matériel et le contrat de location souscrit par la SAS LTP à la SAS CCLS (pièce n° 14).
Par courrier recommandé en date du 25 avril 2025, avec accusé de réception, la SAS CCLS a notifié à la SAS LTP la cession à son profit du contrat désormais référencé n° GP8274600, lui précisant à cette occasion qu’à compter de la date de réception de ce courrier, le paiement de toutes sommes dues au titre du contrat de location devra être effectué entre les mains du bailleur cessionnaire pour être libératoire et que le débiteur cédé devait à ce titre cesser tout paiement au bailleur d’origine (pièce n° 9).
1. Sur la constatation de la résiliation du contrat et la restitution du matériel
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur les modalités de mise en œuvre de ladite clause par le bailleur.
Il ressort des pièces produites que la SAS LTP est devenue défaillante dans le règlement des loyers à compter de l’échéance du 1er octobre 2024 (pièces n° 10 et 12).
Aux termes de l’article 17.2 des conditions générales de location, « le Bailleur résiliera, par ailleurs, de plein droit le présent Contrat, huit (8) jours après présentation d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet », notamment en cas de « non-paiement, même partiel, à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due au Bailleur quand bien même elle ne découlerait pas du présent contrat ».
La SAS CCLS produit la copie d’un courrier recommandé en date du 8 décembre 2025 aux termes duquel elle a mis en demeure la SAS LTP de régler l’arriéré locatif au titre du contrat de location n° GP8274600, sous peine de résiliation anticipée de celui-ci devant entraîner l’exigibilité immédiate de toutes sommes dues en vertu de ce contrat (pièce n° 10).
Toutefois, il n’est versé que la preuve de dépôt du recommandé le 9 décembre 2025 auprès des services postaux.
L’article 1344 du Code civil énonce que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
Or la résolution d’un contrat en application d’une clause résolutoire est subordonnée à la délivrance au débiteur d’une mise en demeure restée infructueuse afin de permettre à ce dernier de connaître les manquements contractuels qui lui sont reprochés et d’y remédier dans un certain délai, sous peine de voir prononcer la résolution du contrat avec les conséquences qu’elle emporte.
Il appartient à cet égard au créancier de rapporter la preuve de ce qu’il a effectivement adressé au débiteur la mise en demeure.
En l’espèce, la CCLS ne joint que la preuve de dépôt du courrier de mise en demeure, sans toutefois démontrer ni l’envoi, ni la présentation ou tentative de présentation du courrier, ni sa réception par le destinataire.
Ainsi, la résiliation du contrat ne saurait être constatée à la date du 13 janvier 2026 à défaut de justifier de la mise en demeure préalable du débiteur.
Toutefois, il résulte du courrier recommandé de résiliation en date du 13 janvier 2026, avec accusé de réception, que la SAS CCLS, outre l’indemnité de résiliation sollicitée en application de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de location, a réclamé le paiement des loyers échus impayés ainsi que la restitution du matériel (pièce n° 11), ce qui vaut mise en demeure préalable.
Aux termes de l’assignation par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la SAS CCLS demande que soit constatée la résiliation du contrat ainsi que la restitution du matériel.
Il convient donc de constater la résiliation du contrat de location n° GP8274600 à la date du 10 mars 2026.
L’article 17.6 des conditions générales de location prévoit qu'« en tout état de cause, la résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement l’équipement en un lieu désigné par le bailleur aux conditions prévues à l’article – RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT », soit l’article 18 des conditions générales de location (pièce n° 8).
Le matériel objet du contrat de location étant la propriété de la SAS CCLS, il y a lieu, au regard de la résiliation dudit contrat, d’ordonner sa restitution aux frais et sous la responsabilité de la SAS LTP, conformément à l’article 18 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours après la signification de la présente ordonnance.
2. Sur la demande de provision
L’article 17.4 des conditions générales de location stipule que « dans tous les cas de résiliation pour faute ou en cas de résiliation à l’initiative du locataire avant l’expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du Contrat, la résiliation entraînera, de plein droit, au profit du Bailleur, sans mise en demeure préalable le paiement (…) d’une indemnité égale aux montants des redevances échues ou impayées) au jour de la résiliation et restant à courir jusqu’au terme du contrat, majorés d’une clause pénale de quinze (15 %) à compter de la résiliation ».
L’article 9.2 des conditions générales prévoit en outre que tout défaut ou de retard de paiement entraîne « de plein droit, sans mise en demeure préalable, au profit du bailleur, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux égal au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la redevance et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € en application de la réglementation du Code de commerce ».
Les sommes réclamées, selon le décompte produit (pièce n° 12), correspondent à 4 loyers TTC échus du 1er avril 2025 au 1er janvier 2026 (9 727,20 € TTC), à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € HT), à 15 loyers TTC restants à échoir du 1er avril 2026 au 1er octobre 2029 (24 318 € TTC) et à une clause pénale de 10 % (2 431,80 € TTC).
S’agissant des loyers échus impayés, il y a lieu de relever qu’en réalité, le montant réclamé correspond à 6 échéances impayées entre le 1er octobre 2024 et le 1er janvier 2026 (6 loyers x 1621,20 € TTC = 9 727,20 € TTC), la redevance du 1er avril 2025 comptabilisant 3 échéances (pièces n° 10 et 12).
S’agissant de la clause pénale, il convient de constater que la SAS CCLS demande et fait application d’un taux de 10 % au lieu de celui de 15 % stipulé dans les conditions générales de sorte qu’il sera fait application du taux de 10 %.
L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SAS LTP à payer à la SAS CCLS la somme totale de 36 517 €, outre intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du Code de commerce, à compter du 13 janvier 2026.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS LTP, qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS CCLS la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse affectant les demandes formulées au titre du contrat de location n° GN1800600 ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de la SAS CM-CICLEASING SOLUTIONS fondées sur le contrat de location n° GN1800600 ;
CONSTATONS la résiliation au 10 mars 2026 du contrat de location n° GP8274600 signé le 11 juin 2024 par la SAS LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES, d’une part, et le 25 juin 2024 par la SAS EST MULTICOPIE d’autre part, ayant fait l’objet d’une cession de contrat au profit de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
ORDONNONS la restitution à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, aux frais et sous la responsabilité de la SAS LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES, conformément à l’article 18 des conditions générales de location, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, à l’issue d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, du matériel suivant :
— ECRAN CORETOUCH CAPACITIF 65' – n° de série C65PCAP20050032,
— PCI7 + WINDOWS PACKOFFICE +ST02 +TE01,
— KIT VIDEO PROJECTION SS FIL WCAM10 WEBCAM UHD 4K,
— OFFICE LICENCE OFFICE 2016 STD ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme totale de 36 517 euros au titre du contrat de location n° GP8274600, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la SAS LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS LABORATOIRE THIONVILLOIS DE PROTHESES à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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