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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 9 mai 2025, n° 21/08953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Mai 2025
N° RG 21/08953 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XADW
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [V], [S] [V], [T] [Z] épouse [V]
C/
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, [J] [I] VEUVE [F] épouse [F], [K] [A], [Y] [A], [O] [A], [D] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [S] [V]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Madame [T] [Z] épouse [V]
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentés par Me Aurélia DUMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0793
DEFENDEURS
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J086
Madame [J] [I] veuve [F]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0212
Madame [K] [A]
[Adresse 7],
[Localité 19] (NOUVELLE CALEDONIE)
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 20] [Adresse 29]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 18] POLYNESIE FRANCAISE
Monsieur [O] [A]
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 18] POLYNESIE FRANCAISE
représentés par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 620
Madame [D] [L]
[Adresse 22]
[Localité 11]
représentée par Me Maria-isabelle GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1028
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025 en audience publique devant :
Caroline KALIS, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[G] [V] et [B] [C] épouse [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1987. Aucun enfant commun n’est né de cette union.
[B] [C] était déjà mère de trois enfants issus d’une première union, M. [O] [A], Mme [K] [A] et M. [Y] [A] (ci-après " les consorts [A] ").
M. [N] [V], [W] [V], Mme [D] [L] et Mme [S] [V], sont les frères et sœurs de [G] [V].
Par acte authentique du 2 octobre 2013, [G] [V], veuf de [B] [C] épouse [V], a désigné Mme [K] [A] comme légataire universelle et M. [O] [A] et M. [Y] [A] comme légataires particuliers.
Le 6 avril 2017, [G] [V] a souscrit à un contrat d’assurance-décès auprès de la société CHUBB European Group SE (ci-après « la société CHUBB »), intitulé « Capital Comfort Premium American Express », n°[Numéro identifiant 27] prévoyant le versement de la somme forfaitaire de 300.000 euros en cas de décès accidentel.
[G] [V] est décédé d’un accident de moto le [Date décès 6] 2017 au Sénégal. Avant son décès, il avait pour compagne Mme [J] [F], avec qui il n’était ni marié, ni pacsé.
Mme [K] [A], Mme [J] [F] et Mme [D] [L] ont pris contact avec la société CHUBB et ont chacun réclamé le bénéfice du capital-décès.
Par courrier du 15 février 2018, la société CHUBB a indiqué à Mme [K] [A] que le capital-décès devait être alloué aux frères et sœurs de l’assuré.
Au motif qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter son obligation de versement du capital, la société CHUBB a, par actes des 23, 24, 27, 31 juillet 2018 et 10 septembre 2018, assigné en référé l’ensemble des parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner le séquestre, entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, de la somme de 300.000 euros due au titre du contrat, et déclarer ledit paiement libératoire.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés a ordonné le séquestre des fonds détenus par la société CHUBB au titre du contrat d’assurance-vie entre les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 28] et a débouté la société CHUBB de sa seconde demande au motif qu’elle relevait de la compétence du juge du fond.
[W] [V] est décédé le [Date décès 2] 2020.
Selon acte d’huissier de justice remis à personne le 19 octobre 2021 à la société CHUBB, le 20 octobre 2021 à personne à M. [Y] [A], le 20 octobre 2021 à personne à M. [O] [A], le 21 octobre 2021 à étude à Mme [D] [L], le 21 octobre 2021 à personne à Mme [J] [F], et le 26 octobre 2021 à domicile à Mme [K] [A], M. [N] [V], M. [S] [V] et Mme [T] [V] ont assigné les défendeurs devant le tribunal de céans. Ils sollicitent du tribunal de les déclarer bénéficiaires du capital-décès d’assurance, d’autoriser la libération du séquestre et de condamner les défendeurs au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, M. [N] [V], Mme [S] [V] et Mme [T] [V] (ci-après " les consorts [V] "), sollicitent du tribunal de :
— Dire et juger que M. [N] [V], Mme [S] [V], Mme [T] [V], et Mme [D] [L] sont bénéficiaires du capital-décès du contrat d’assurance-vie n°[Numéro identifiant 27] souscrit par feu [G] [V] s’élevant à la somme de 300.000 euros,
— Autoriser M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 28] à se libérer de la somme précitée de 300.000 euros entre les mains de ces derniers à parts égales,
— Condamner la société CHUBB à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— Condamner in solidum Mme [J] [F], Mme [K] [A], M. [E] [A] et M. [O] [A] à payer aux demandeurs la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Aurélia DUMEZ, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [D] [L] sollicite du tribunal de :
— Recevoir Mme [D] [L] en ses écritures et l’y déclarer bien fondée, et débouter les autres parties à l’instance de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui y seraient contraires,
A titre principal,
— Dire et juger que Mme [D] [L] est bénéficiaire du capital-décès de l’assurance souscrite par [G] [V] auprès de la société CHUBB le 6 avril 2017, en sa qualité d’héritière et en l’absence de toute intention libérale contraire de l’assuré défunt,
— Condamner la société CHUBB à verser entre les mains de Mme [D] [L] le capital-décès garanti à hauteur de 300.000 euros,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que Mme [D] [L] et les consorts [V] sont bénéficiaires du capital-décès de l’assurance souscrite par [G] [V] auprès de la société CHUBB le 6 avril 2017, en leur qualité d’héritiers et en l’absence de toute intention libérale contraire de l’assuré défunt,
En tout état de cause,
— Condamner la société CHUBB à verser à Mme [D] [L] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait de la résistance abusive à lui verser le capital décès,
— Condamner solidairement les autres parties défaillantes à l’instance au versement au profit de Mme [D] [L] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, Mme [K] [A], M. [Y] [A] et M. [O] [A] sollicitent du tribunal de :
— Dire et juger les consorts [A] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Dire et juger que Mme [K] [A] est bénéficiaire du capital décès de l’assurance souscrite par [G] [V] auprès de la société CHUBB le 6 avril 2017, en sa qualité de légataire universelle,
En conséquence,
— Ordonner le versement entre les mains de Mme [K] [A] le capital-décès garanti à hauteur de 300.000 euros,
— Condamner la société CHUBB à payer aux consorts [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la compagnie,
— Condamner solidairement M. [N] [V], Mme [S] [V] et Mme [T] [V], Mme [D] [L] et Mme [J] [F] à payer aux consorts [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— Débouter les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement les consorts [V] et Mme [J] [F] à verser chacun aux consorts [A] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner sous la même solidarité les consorts [V] et Mme [J] [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET, société d’avocats sur offre de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, Mme [J] [F] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Constater que sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-décès est parfaitement justifiée par Mme [J] [F], au regard des obligations contractuelles souscrites dans le cadre du contrat d’assurance-décès litigieux,
Par conséquent,
— Dire et juger que la qualité de bénéficiaire de Mme [J] [F], s’exerce sur le montant correspondant à l’ensemble du capital issu du contrat d’assurance-décès litigieux, soit à hauteur de 300 000 euros,
— Rejeter l’intégralité des demandes des consorts [V],
— Autoriser M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 28] à se libérer de la somme de 300.000 euros au titre du contrat d’assurance-décès litigieux, entre les mains de Madame [J] [F],
— L’y condamner en tant que de besoin,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur et Mesdames [V] ainsi que Monsieur et Mesdames [A] à verser à Mme [J] [F] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Mesdames [V] ainsi que Monsieur et Mesdames [A] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, la société CHUBB sollicite du tribunal de :
— Prendre acte de ce que la société CHUBB s’en remet à justice pour déterminer le bénéficiaire de la somme de 300.000 euros due au titre du contrat d’assurance-décès n° [Numéro identifiant 26], intitulé « Capital Comfort Premium American Express » souscrit le 6 avril 2017 par [G] [V], à raison du décès accidentel de ce dernier survenu le [Date décès 6] 2017 au Sénégal, actuellement séquestrés dans les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, à charge pour celui-ci de remettre la somme ainsi séquestrée à la partie régulièrement désignée par le Tribunal compétent au fond dans les conditions prévues par celui-ci ou par un accord transactionnel et définitif entre les défendeurs ;
— Constater que la société CHUBB a versé, le 24 janvier 2019, la somme de 300.000 euros au titre de la police d’assurance n° [Numéro identifiant 27] intitulée « Capital Comfort Premium American Express » à raison du décès de [G] [V], dans les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre, en exécution de l’ordonnance rendue le 13 décembre 2018 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référés,
En conséquence,
— Juger que ledit paiement daté du 24 janvier 2019 dans les mains de M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 28], en qualité de séquestre a libéré valablement la société CHUBB de toute obligation à l’égard de chacun des prétendus bénéficiaires dudit capital-décès en exécution de la police d’assurance n° [Numéro identifiant 27] souscrite par [G] [V],
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la société CHUBB.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du 8 juin 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 mai 2024, renvoyée à l’audience du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger », « constater », « prendre acte », et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage sur la recevabilité des demandes de Mme [D] [L] et des consorts [A], qui n’est pas contestée.
I – Sur la qualité d’ayant-droit de Mme [T] [V]
[W] [V], frère de [G] [V], et Mme [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 8] 1967, d’abord sous le régime de la communauté réduite aux acquêts puis sous le régime de la communauté universelle.
[W] [V] est décédé le [Date décès 2] 2020, soit postérieurement au décès de [G] [V] survenu le [Date décès 6] 2017.
L’attestation successorale du 10 mars 2020 indique par ailleurs que la communauté universelle est intégralement attribuée au conjoint survivant.
C’est en cette qualité que Mme [T] [V] vient aux droits de [W] [V] dans le cadre de la présente instance, ce qui n’est pas contesté par les parties.
II – Sur la détermination du bénéficiaire du capital-décès
Les consorts [V] se fondent sur les articles L.132-8 et L.132-12 du code des assurances et sur les conditions générales du contrat pour revendiquer leur qualité de bénéficiaires du capital-décès. Ils indiquent que la police d’assurance prévoit qu’à défaut de bénéficiaire nommément désigné par le titulaire du contrat, de conjoint ou de descendants, le capital doit être versé aux frères et sœurs de l’assuré.
Ils s’opposent à la désignation des consorts [A] et indiquent que leurs qualités d’héritiers ou de légataire universelle ne leur confère pas de plein droit le statut de bénéficiaire du contrat d’assurance-décès. Ils ajoutent que le testament conclu au profit des consorts [A] ne contient pas de disposition relative au contrat en question, et qu’en tout état de cause, la volonté du défunt au moment du contrat n’était pas de les favoriser.
En réponse aux moyens soulevés par [D] [L], qui considère être la seule bénéficiaire du contrat, ils indiquent que rien n’établit que leur frère a souhaité favoriser un seul membre de sa fratrie. Ils contestent enfin la désignation invoquée par Mme [J] [F], aux motifs que celle-ci n’a pas la qualité de conjoint au sens des conditions générales n°125001/11-04 datées de septembre 2016. Ils estiment enfin que les conditions générales dont se prévaut Mme [J] [F] sont postérieures au contrat et ne leur sont donc pas applicables.
Mme [D] [L] soutient qu’en l’absence de désignation d’un bénéficiaire spécifique par l’assuré décédé, et en vertu des conditions générales du contrat, le capital ne peut être versé qu’aux frères et sœurs de [G] [V].
Elle s’oppose aux prétentions des consorts [V], au motif qu’ils n’entretenaient plus de relations avec le défunt en raison d’une mésentente familiale.
Elle conteste également la désignation d’un ou plusieurs des consorts [A] au motif que le seul testament du 2 octobre 2013 ne peut suffire à rendre applicable l’article 721 du code civil, qui soumet la dévolution des successions à la loi en l’absence de libéralités prises par le défunt. Elle soutient enfin que Mme [J] [F] n’était pas la concubine déclarée du défunt.
Mme [K] [A] expose que le défunt n’a pas désigné de bénéficiaire, de sorte que par application des articles L.132-11 et L.132-12 du code des assurances, seuls les héritiers peuvent bénéficier du capital-décès. Selon elle, le légataire universel peut être considéré comme un héritier au sens de l’article 721 du code civil. Il appartient alors au juge de rechercher si l’assuré avait eu la volonté ou non de faire bénéficier les légataires du capital garanti, notamment en analysant le contenu du testament. Elle estime que [G] [V] considérait les consorts [A] comme ses enfants de cœur, et que sa désignation comme légataire universelle implique que le défunt a voulu qu’elle soit la seule bénéficiaire du contrat d’assurance-décès. Elle ajoute que [G] [V] ne s’entendait bien qu’avec Mme [D] [L] et était en mauvais termes avec Mme [S] [V] et M. [N] [V], de sorte que toute intention libérale à l’égard de ces derniers doit être exclue. Elle se prévaut de la retranscription de la conversation entre [G] [V] et le conseiller de la société CHUBB le 6 avril 2017, dont elle estime qu’elle prouve que le défunt considérait les consorts [A] comme ses propres enfants. Elle soutient en outre que les « frères et sœurs » auxquels fait référence la clause de l’article 1er des conditions générales ne sont pas ceux de l’assuré, mais ceux des « descendants ».
Elle affirme enfin que Mme [J] [F] n’était pas en situation de concubinage notoire avec [G] [V], à défaut de communauté d’intérêts financiers ou matériels.
Mme [J] [F] revendique le capital d’assurance-décès au motif que les conditions générales du contrat prévoient qu’à défaut de personne désignée par le titulaire du contrat, le bénéficiaire est le conjoint de l’assuré.
La société CHUBB, s’en remettant à justice, explique qu’en l’absence de bénéficiaire nommément désigné, la clause prévoit l’ordre de priorité suivant :
1) Le Conjoint de l’Assuré au sens du Contrat
2) A défaut, les descendants de l’Assuré,
3) A défaut, ses frères et sœurs
4) A défaut, ses pères et mères,
5) A défaut, ses héritiers.
Elle précise qu’aucun concubin n’a été déclaré par [G] [V], qui n’avait pas de descendance, de telle sorte que la clause désigne les frères et sœurs. Elle souligne qu’elle s’est abstenue de bouleverser cet ordre de priorité en tentant vainement d’interpréter l’intention libérale de son assuré résultant d’un testament rédigé trois ans et demi avant la souscription du contrat litigieux.
*
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés.
Selon l’article L.132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Selon l’article L.132-11 du même code, lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d’un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
Aux termes de l’article L. 132-12 du même code, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.
*
En l’espèce, le contrat conclu le 6 avril 2017 prévoit qu’à défaut de bénéficiaire nommément désigné selon formulaire prévu à cet effet, il y a lieu de faire application des conditions générales, lesquelles définissent, en leur version référencée « A25001/11-04 – Septembre 2016 », de la manière suivante le bénéficiaire :
« Bénéficiaire : La ou les personnes qui reçoivent de l’Assureur les sommes dues au titre des sinistres.
1 – Pour les garanties « Invalidité Permanente Totale ou Partielle », « Hospitalisation suite à un Accident » et les prestations d’assistance en cas d’Accident : le bénéficiaire est l’Assuré.
2 – Pour la garantie « Décès Accidentel » : Les prestations en cas de décès seront versées à la personne désignée par le Titulaire de Carte dans les Conditions Particulières ou ultérieurement, ou à défaut au conjoint de l’Assuré non séparé de corps ni divorcé à la date du décès ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cours à la date du décès, à défaut aux descendants de l’Assuré décédé par parts égales entre eux, la part du précédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s’il n’a pas de descendant, à défaut aux père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de prédécès ou, à défaut, aux héritiers de l’Assuré ".
Mme [J] [F] verse quant à elle aux débats des conditions générales aux termes desquelles le conjoint est défini comme « l’époux ou l’épouse du Titulaire non séparé(e) de corps par un jugement définitif, son concubin ou sa concubine ou le(a) cosignataire d’un pacte civil de solidarité avec le Titulaire ».
Néanmoins, force est de relever que ces conditions générales, datées de mai 2017, sont postérieures à la conclusion du contrat. En outre, il apparaît que l’ensemble des autres parties fournissent tous la même version des conditions générales du contrat référencées
« A25001/11-04 – Septembre 2016 », dont il convient par conséquent bien de faire application.
Cette clause prévue par l’article 1er du contrat constitue dès lors la loi des parties et s’impose au tribunal.
Elle désigne prioritairement le « conjoint de l’Assuré non séparé de corps ni divorcé à la date du décès ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité en cours à la date du décès ».
Or, Mme [J] [F] reconnaît n’avoir été ni mariée, ni liée par un pacte civil de solidarité avec [G] [V].
N’étant dès lors pas fondée à invoquer la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-décès, sa demande tendant à ce qu’elle soit désignée seule bénéficiaire du contrat d’assurance-décès du 6 avril 2017 sera donc rejetée.
[G] [V] n’ayant pas eu d’enfant et [B] [C] épouse [V] étant décédée, les bénéficiaires subsidiairement désignés par la clause sont les frères et sœurs de ce dernier.
Contrairement aux affirmations des consorts [A] sur ce point, la clause est claire et expresse, sans qu’il ne soit possible, sans la dénaturer, de considérer qu’il s’agit des frères et sœurs des descendants. En effet, les pronoms « ses » et « il » désignent bien sans aucune ambiguïté le seul assuré.
Il en résulte que M. [N] [V], Mme [S] [V], Mme [D] [L], et Mme [T] [V], -cette dernière en sa qualité d’ayant-droit de son défunt époux -, sont les bénéficiaires du contrat d’assurance-décès conclu le 6 avril 2017 entre [G] [V] et la société CHUBB.
En effet, il convient de préciser que si Mme [K] [A] est fondée à revendiquer la qualité d’héritier au sens de L.132-8 du code des assurances ès qualités de légataire universelle, aux termes de l’article 1er précité, les « héritiers » ne peuvent toutefois percevoir le capital-décès qu’en dernier lieu, c’est-à-dire en l’absence d’autres catégories de bénéficiaires prioritaires, excluant ainsi de faire droit à sa demande en présence de frères et sœurs.
A titre surabondant, il convient en outre de souligner que les dispositions issues de l’article 721 du code civil ne font pas davantage obstacle à l’exécution du contrat, dès lors que le capital payable lors du décès de l’assuré en vertu du contrat du 6 avril 2017 ne faisait pas partie de la succession de [G] [V] lors de son décès survenu le [Date décès 6] 2017.
En outre, il résulte de l’examen du testament du 2 octobre 2013, qu’il ne contient aucune disposition dérogatoire au contrat d’assurance litigieux, par ailleurs souscrit postérieurement audit acte authentique.
En tout état de cause, il ressort de la retranscription de la conversation téléphonique avec le conseiller de la société CHUBB qu’à cette occasion, [G] [V] n’a ni indiqué souhaiter désigner un bénéficiaire spécifique, ni mentionné le nom de Mme [K] [A].
La demande de Mme [K] [A] tendant à ce qu’elle soit désignée seule bénéficiaire du contrat d’assurance-décès du 6 avril 2017 sera donc également rejetée.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée du séquestre du capital-décès détenu par M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 28] et d’autoriser ce dernier à verser ce capital à M. [N] [V], Mme [S] [V], Mme [T] [V] et Mme [D] [L] par parts égales.
III – Sur les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de la société CHUBB
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société CHUBB, les consorts [V] indiquent que l’assureur a pris une position non conforme aux stipulations du contrat litigieux en refusant de leur verser le capital. Ils estiment leur préjudice à 15.000 euros, soit 5% du montant du capital-décès.
Mme [D] [L] fonde sa demande de condamnation de la société CHUBB au paiement de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil et lui reproche une rétention abusive du capital-décès.
Les consorts [A] demandent également la condamnation de la société CHUBB à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts, au motif qu’ils subissent un préjudice résultant de la présente procédure, ainsi qu’un manque à gagner résultant de l’absence de versement du capital pendant plusieurs années.
La société CHUBB soutient n’avoir commis aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil. Elle indique avoir diligenté des recherches sur les bénéficiaires potentiels, conformément à ses obligations légales, notamment du fait des contestations relatives à l’interprétation de l’intention libérale de l’assurée. Elle ajoute, sur le fondement des articles 1342 et 1961 du code civil, avoir satisfait à son obligation de paiement du capital-décès en versant la somme due à un séquestre ordonné judiciairement. Enfin, elle indique que les parties qui formulent des demandes à son encontre ne justifient aucunement d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
*
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
*
Il convient tout d’abord de souligner que M. [Y] [A] et M. [O] [A] ne revendiquent pas la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-décès. Ils ne sont dès lors pas concernés par la prétendue résistance abusive de la société CHUBB à verser le capital aux bénéficiaires. Leur demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Ensuite, il ressort des courriels échangés entre Mme [K] [A] et la société CHUBB que celle-ci a d’abord dû s’assurer du caractère accidentel du décès de [G] [V] pour déterminer si la police d’assurance était applicable, que l’obtention des documents nécessaires a été retardée du fait de la survenance du décès à l’étranger et que Mme [K] [A] s’est manifestée auprès d’elle au mois de juin 2017 en se prévalant de sa qualité d’héritière.
Conformément à ses obligations légales, la société CHUBB a procédé à la recherche et identification des différentes personnes désignées par les conditions générales du contrat, qui l’ont conduite à commander un rapport d’enquête privé le 20 janvier 2018.
Ce rapport a mis en évidence une situation familiale conflictuelle, ce qui a légitimement pu amener la société CHUBB à poursuivre ses vérifications et saisir le juge des référés.
Le séquestre du capital-décès a été ordonné par décision du 13 décembre 2018, et il n’est pas contesté que l’obligation de paiement a été exécutée dès le 24 janvier 2019.
Or, il est constant que le versement de la somme due par l’assureur à un séquestre ordonné judiciairement vaut paiement, et le libère de son obligation.
La société CHUBB a ainsi accompli ses obligations de recherche des bénéficiaires du contrat et de versement du capital-décès, sans que les délais et les circonstances susvisés ne permettent d’établir une quelconque résistance abusive.
Ainsi, les consorts [V], Mme [D] [L] et les consorts [A] seront donc déboutés de leurs demandes de condamnation de la société CHUBB au versement de dommages et intérêts.
IV – Sur les demandes de condamnation à des dommages et intérêts réciproquement formées par les consorts [A] et par M. [N] [V], Mme [S] [V] et Mme [T] [V]
Les consorts [V] reprochent aux consorts [A] d’avoir fait preuve de résistance abusive en revendiquant à tort le bénéfice du contrat, et sollicitent leur condamnation in solidum au paiement de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Les consorts [A] affirment ne pas avoir eu d’attitude fautive et soutiennent que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice. Ils s’estiment bien fondés à demander leur condamnation à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts, solidairement avec Mme [D] [L] et Mme [J] [F], du fait de leur obstination à revendiquer le bénéfice du contrat d’assurance-décès.
Mme [D] [L] et Mme [J] [F] n’ont pas conclu sur cette dernière demande.
*
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
*
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée. Il appartient en conséquence à la partie qui allègue un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de mauvaise foi objective constitutive d’un dol.
En l’espèce, aucune des parties n’apporte la preuve de la mauvaise foi invoquée.
En outre, les moyens soulevés par chacune des parties méritaient discussion.
En tout état de cause, ils ne justifient pas du préjudice invoqué, lequel ne peut résulter d’une évaluation forfaitaire.
L’ensemble des demandes formées de ce chef seront par conséquent rejetées.
V – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [J] [F], Mme [K] [A], M. [Y] [A] et M. [O] [A] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Aurélia DUMEZ en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [J] [F], Mme [K] [A], M. [Y] [A] et M. [O] [A], condamnés aux dépens et déboutés de leur demande de frais irrépétibles, seront condamnés in solidum à payer la somme de 4 500 euros à M. [N] [V], Mme [S] [V] et Mme [T] [V].
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de débouter également Mme [D] [L] de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que les bénéficiaires du contrat d’assurance n°[Numéro identifiant 27] souscrit par [G] [V] le 6 avril 2017 sont M. [N] [V], Mme [S] [V], Mme [D] [L] et Mme [T] [V],
ORDONNE la mainlevée du séquestre du capital-décès détenu par M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 28] au titre du contrat d’assurance n°[Numéro identifiant 27] souscrit par [G] [V] le 6 avril 2017 ;
AUTORISE M. le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 28] à verser à M. [N] [V], Mme [S] [V], Mme [D] [L] et Mme [T] [V] à parts égales le capital-décès afférent au contrat d’assurance n°[Numéro identifiant 27] souscrit par [G] [V] le 6 avril 2017 ;
REJETTE les demandes de Mme [K] [A], M. [Y] [A] et M. [O] [A] tendant à la condamnation de la société CHUBB European Group SE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros ;
REJETTE la demande de Mme [D] [L] tendant à la condamnation de la société CHUBB European Group SE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 euros ;
REJETTE la demande de M. [N] [V], Mme [S] [V] et Mme [T] [V] tendant à la condamnation de la société CHUBB European Group SE au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros ;
REJETTE la demande de Mme [K] [A], M. [Y] [A] et M. [O] [A] tendant à la condamnation de M. [N] [V], de Mme [S] [V], de Mme [T] [V], de Mme [D] [L] et de Mme [J] [F] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros ;
REJETTE la demande de M. [N] [V], Mme [S] [V] et Mme [T] [V] tendant à la condamnation de Mme [J] [F], de Mme [K] [A], de M. [E] [A] et de M. [O] [A] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [F], Mme [K] [A], M. [Y] [A] et M. [O] [A] à verser à M. [N] [V], Mme [S] [V] et Mme [T] [V] une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Me Aurélia DUMEZ, avocat ;
REJETTE les demandes formulées par Mme [J] [F], Mme [K] [A], M. [Y] [A], M. [O] [A] et Mme [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [F], Mme [K] [A], M. [Y] [A] et M. [O] [A] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Aurélia DUMEZ en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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