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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 11 août 2025, n° 24/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00238
DOSSIER : N° RG 24/00698 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 21 Décembre 1975 à AIX EN PROVENCE (13090)
18 chemin des paluns
13280 RAPHELE LES ARLES
représenté par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON
Madame [P] [K] épouse [V]
née le 14 Septembre 1973 à HITCHIN (ROYAUME UNI)
18 chemin des paluns
13280 RAPHELE LES ARLES
représentée par Me Marie paule VERDIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I]
né le 11 Septembre 1966 à ARLES (13200)
4 rue de la roque
13200 ARLES
représenté par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2172 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Francis SELLIER
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 11 AOUT 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 AOUT 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2025, Monsieur [D] et Madame [P] [V], demeurant ensemble 18 Chemin des Paluns à Raphèle les Arles (13280), ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon Monsieur [I] [O] pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Monsieur [D] et Madame [P] [V] ont donné à bail le 4 janvier 2022 à Monsieur [I] [O] un logement à usage d’habitation situé 4 rue de la Rocque à Arles (13200) moyennant un loyer mensuel de 550 € outre les charges.
Monsieur [I] [O] n’a plus réglé les loyers régulièrement.
Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2022, du 27 janvier 2023, du 7 juillet 2023 du 18 janvier 2024, du 30 avril 2024 et du 14 août 2024, Monsieur [D] et Madame [P] [V] ont fait délivrer à Monsieur [I] [O] successivement 6 commandements de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire.
Monsieur [I] [O] n’a pas régularisé la situation.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [D] et Madame [P] [V] a soutenu ses demandes telles qu’elles résultent de l’assignation sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 afin de :
o Constater la résiliation du bail de plein droit,
o Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des requérants quant au bail consenti à Monsieur [I] [O].
o Ordonner l’expulsion immédiate de la partie défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
o Le condamner à payer à la société requérante le montant des loyers et charges dus actualisé selon le décompte du 14 juin 2025, représentant la somme de 8 120 €,
o Le condamner à payer le loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
o Le condamner à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux et remise des clefs à la société demanderesse,
o Le condamner au paiement d’une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Le condamner au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer de la présente assignation et des notifications liées.
Il est précisé que les virements reçus émanent d’un tiers et il n’y a pas de reprise de paiement du loyer.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, Monsieur [I] [O] a soutenu ses dernières conclusions et déclaré :
— Être au RSA
— Aurait fait 3 virements de 270 € en dernière minute
— Vouloir un délai
— Avoir un enfant en garde alternée
— Est en redressement judiciaire. Le commerce est vendu et l’argent sous séquestre
— A fait une demande de logement social
— Pourra payer son loyer à la reprise des versements de la CAF
— N’a pu retravailler à cause de sa santé
Monsieur le représentant de l’État dans le département, a adressé au tribunal le rapport de situation sociale de la locataire aux termes duquel il est précisé que Monsieur est sans ressources depuis 9 mois. Il a été contraint de vendre sa société et rencontre des problèmes de santé l’empêchant de retrouver une activité professionnelle. Une demande de pension d’invalidité est en cours ; Une demande d’APL est envisagée.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Cité par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [I] [O] a comparu à l’audience. La présente décision, rendue en premier ressort, sera contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
M O T I F S
Attendu que l’article 1315 du Code civil énonce, par ailleurs, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
— Sur la recevabilité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicables aux actions tendant à obtenir le prononcé de la résiliation du bail d’habitation, que le bailleur doit, à peine d’irrecevabilité de la demande, justifier de la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ou Caisse d’Allocations Familiales six semaines au moins avant de délivrer l’assignation et notifier six semaines avant l’audience, l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En l’espèce Monsieur [D] et Madame [P] [V] justifie avoir :
— saisi la CCAPEX le 14 août 2024
— notifié ladite assignation au représentant de l’Etat le 31 octobre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience.
Il y a donc lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [I] [O]
Il ressort des justificatifs produits et des explications que les loyers et charges de Monsieur [I] [O] n’ont pas été régulièrement, et intégralement payés depuis le mois d’avril 2022.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du dernier commandement de payer signifié le 14 août 2024 à Monsieur [I] [O], reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que toutes les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998, avec celles des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 modifiés par la loi du 13 août 2004, ainsi que celles du troisième alinéas du même article remplacées par la loi du 24 mars 2014.
L’article 24 – V de la loi du 6 juillet 1989 précise :
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [I] [O], n’ayant pas repris le paiement du loyer ne peut être bénéficiaire d’un délai pour résorber la dette locative.
Les 3 acomptes versés récemment en catastrophe curieusement juste avant l’audience ne peuvent être considérés comme une reprise du paiement du loyer.
Par conséquent, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 15 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire rappelée ci-dessus. Dès lors, la partie défenderesse devra libérer les lieux, sous peine d’être expulsée.
Monsieur [I] [O] sera, en conséquence, condamné à payer à Monsieur [D] et Madame [P] [V] une indemnité d’occupation de mensuelle égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et cela jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande des loyers et charges impayés
En droit, en application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
Les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers, charges sollicitées par Monsieur [D] et Madame [P] [V] s’élèvent à la somme de 8 120 €, arrêté au 14 juin 2025. Les frais de commandement de payer et de l’assignation seront exclus du décompte en principal, s’agissant de simple dépens. Il convient également de déduire des sommes réclamées par la société demanderesse les autres frais inscrits en compte et non justifiés par des pièces de procédure.
Monsieur [I] [O] sera condamné au paiement de cette somme, soit 8 120 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 400 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D] et Madame [P] [V].
La partie défenderesse, qui succombe sera tenue aux dépens.
P A R C E S M O T I F S
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision, par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 octobre 2024,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [I] [O] et de tous les occupants de son chef à compter de deux mois après signification du commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire, et si besoin est,
Condamnons Monsieur [I] [O], à payer à Monsieur [D] et Madame [P] [V] la somme de 8 120 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte du 14 juin 2025, ne tenant pas compte des 3 virements faits postérieurement s’ils sont confirmés,
Condamnons Monsieur [I] [O], à payer à Monsieur [D] et Madame [P] [V] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 15 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamnons Monsieur [I] [O], au paiement de la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [I] [O], aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 août 2024.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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