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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 12 juin 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 4 c/ SARL AHBK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 12 JUIN 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYOP
MINUTE : 2025/00156
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4]
prise en la personne de son syndic la SAS B2DIMMO, Cabinet GALLIEN, ayan son siège social [Adresse 1], immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 810 790 725, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité adit siège,
domiciliée chez Maître LE COLLETER – SARL AHBK AVOCATS, [Adresse 3]
représenté par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
de nationalité Irlandaise
[Adresse 5]) – ENGLAND
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 15 mai 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] agissant en vertu de la copie exécutoire du jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2023 signifié le 24 mars 2023 devenu définitif par un certificat de non appel du 22 janvier 2024, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2024 publié le 10 septembre 2024Volume 2024 S n°79 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à BORDEAUX (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à Monsieur [R] [X],
Vu l’assignation délivrée le 4 novembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à l’encontre de monsieur [R] [X] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 19 décembre 2024,
Vu le dépôt le 7 novembre 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 5 674,35 € arrêtée au 26 juin 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 3104,47 €,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 5 000 €,
Vu le défaut de comparution de monsieur [R] [X], régulièrement assigné,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations, ,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’ aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 5 674,35 € arrêtée au 26 juin 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 3104,47 €, qu’il y a lieu de retenir au vu du décompte produit et du jugement de condamnation, et en l’absence de
condamnation du débiteur.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu d’autoriser le créancier à désigner la SCP CALLEN BLANCHET, commissaires de justice associés à Bordeaux, pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à la somme de 5 674,35 € arrêtée au 26 juin 2024 en principal, intérêts, et accessoires, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur la somme de 3104,47 €,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 2 octobre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 5 000 €, la présente décision valant convocation à l’audience,
Autorise le créancier poursuivant à désigner la SCP CALLEN BLANCHET, commissaires de justice associés à Bordeaux, pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire sur le site internet AVOVENTES.FR, sans préjudice de toute parution sur le site internet de l’avocat poursuivant,
Dit que Monsieur [R] [X] ou tous occupants de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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