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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 22/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/01617 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IPEH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [M]
[R] [M]
Contre :
[A] [Y]
[X] [D] épouse [Y] (Intervenante Volontaire)
Grosse : le
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Monsieur [R] [M]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [X] [D] épouse [Y] (Intervenante Volontaire)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [H] [I], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 17] numéro [Cadastre 4], sise [Adresse 13].
Cette parcelle avait été acquise par leurs parents, à ce jour décédés, Monsieur [F] [M] et Madame [P] [K] épouse [M], selon acte notarié établi par Maître [W] [U], notaire à [Localité 14], les 1er et 4 août 1984.
Au cours de l’année 2020, Monsieur et Madame [M] ont souhaité vendre leur parcelle, par suite du décès de leur père, sur laquelle est érigé un bâtiment.
Une difficulté est apparue, dans la mesure où l’accès à la seconde partie de l’habitation se faisait via la parcelle voisine, cadastrée section [Cadastre 17] numéro [Cadastre 3], appartenant à Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y], sans qu’il n’existe pour autant de servitude de passage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 14 décembre 2021, adressée à Monsieur [A] [Y], le conseil de Monsieur et Madame [M] a demandé à ce dernier s’il était disposé à laisser un droit de passage le long de sa parcelle à ses clients.
Aucune issue amiable n’a pu être trouvée quant à la reconnaissance de ce droit de passage.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 5 avril 2022, Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] ont fait assigner Monsieur [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir reconnaître l’existence d’une servitude légale de passage à leur égard sur la parcelle voisine.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 août 2024, Monsieur et Madame [M] demandent de :
Ordonner que la parcelle cadastrée commune de [Localité 15] lieudit [Localité 12] section [Cadastre 17] [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [Y], soit grevée d’une servitude légale de passage fondée sur l’état d’enclave au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] [Cadastre 4] ; Condamner Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [Y] à leur payer et porter la somme de 5000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur du fonds [Cadastre 17] [Cadastre 4] ; Débouter Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;Les condamner solidairement à leur payer et porter la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [M] se fondent sur l’article 682 du code civil et font valoir que leur fonds est en situation d’enclave; que la maison située sur le terrain est divisée en deux habitations non communicantes, par un mur en pisé porteur (risque d’effondrement en cas de destruction du mur) ; que la partie enclavée de l’immeuble litigieux n’a jamais été une grange, mais bien une partie à usage d’habitation, rénovée par leur père ; qu’ils ne disposent pas d’un accès suffisant pour assurer la desserte complète de leur fonds ; que le passage sur la parcelle [Cadastre 20] est emprunté, depuis plus de 30 ans, sans qu’il n’y ait jamais eu d’opposition de la part de la précédente propriétaire ou des époux [Y] ; que la maison a été acquise en 1984 par leurs parents; que l’existence de deux ouvertures sur le pignon Est de leur propriété, déjà lors de l’achat, corrobore cet état de fait ; que les règlementations d’urbanisme n’ont aucune incidence sur la création d’une servitude de passage légale fondée sur l’état d’enclave de leur parcelle ; qu’ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier de justice corroborant leurs dires ; qu’il convient d’ordonner une expertise judiciaire avant-dire-droit, fondée sur l’article 683 du code civil, pour déterminer l’assiette de la servitude de passage.
Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, fondée sur l’article 1240 du code civil, les consorts [M] font valoir que les défendeurs font preuve de résistance abusive, ce qui leur a causé un préjudice en ce qu’ils n’ont pas pu poursuivre la vente envisagée et devront engager de nouveaux frais pour remettre le bien sur le marché.
Monsieur et Madame [M] s’opposent aux demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame [Y] et soutiennent que les articles 678 et 679 du code civil ne sont pas applicables, en l’espèce, en raison de l’existence de la servitude de passage ; que les deux ouvertures situées sur le pignon Est existaient lors de l’acquisition du bien en 1984, soit il y a plus de 30 ans, ainsi que la fenêtre située sur la partie haute, qui a été créée en 1991 ; que la prescription est acquise, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ; que les portes et fenêtres litigieuses n’ont vue que sur une bande de terrain et non sur une autre maison ; que le bien immobilier des défendeurs se trouve à plusieurs dizaines de mètres à l’arrière de leur terrain et est, en partie, caché par des arbres ; qu’ils n’ont formulé aucune contestation depuis leur acquisition du bien en 2005.
Ils s’opposent à la suppression du puits perdu et font valoir qu’ils pensaient légitimement que celui-ci se trouvait sur leur parcelle, celui-ci existant depuis plus de 36 ans ; que la venue d’un géomètre expert, le 4 avril 2024, a permis de confirmer que le puits perdu n’était pas sur leur propriété ; qu’en raison de leur bonne foi et de la mauvaise foi des époux [Y], lesquels n’ont présenté aucune observation depuis l’acquisition de leur bien, la demande doit être rejetée, de même que leur demande de dommages-intérêts, ceux-ci ne démontrant aucun préjudice.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 juin 2024, Monsieur [A] [Y] demande de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de [X] [D] ;Sur les demandes des consorts [M], vu l’article 682 du code civil, constater que la parcelle [Cadastre 17] [Cadastre 4] bénéficie d’un accès direct sur le domaine public et n’est donc pas enclavée ;Débouter [S] et [R] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;Sur leurs demandes reconventionnelles, vu les articles 676, 677 et 678 du code civil, déclarer les demandes de [A] [Y] recevables et bien fondées ;Constater que les parcelles [Cadastre 17] [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui sont la propriété de [A] [Y] ne sont grevées d’aucune servitude ;Condamner sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, [S] et [R] [M] à :rétablir dans leur état antérieur les ouvertures réalisées dans l’immeuble ZO [Cadastre 4] et donnant sur la parcelle [Cadastre 17] [Cadastre 3] ;procéder à la suppression du puits perdu implanté sur la propriété [Cadastre 17] [Cadastre 3] qui sert de dispositif d’assainissement et d’évacuation des eaux de leur propriété [Cadastre 17] [Cadastre 4] ;Condamner [S] et [R] [M] au paiement d’une indemnité de: 5000 € à titre de dommages-intérêts ;3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur et Madame [Y] exposent que Madame [X] [D] épouse [Y] intervient volontairement la présente procédure, en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section ZO numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que Monsieur et Madame [M] ne peuvent se fonder sur l’article 682 du code civil pour prétendre à l’octroi d’une servitude de passage ; qu’ils peuvent accéder sans difficulté au domaine public au droit de leur propriété ; que les travaux réalisés par leur pèrre pour créer des ouvertures n’ont bénéficié d’aucune autorisation d’urbanisme ou d’un accord des propriétaires de la parcelle [Cadastre 20] ; qu’ils ne peuvent revendiquer aucune prescription trentenaire, les travaux ayant été réalisés en 2001 et 2006 ; qu’il n’est pas contesté qu’il existait une ouverture ancienne sur le bas du pignon de la taille d’une fenêtre et une autre ouverture ancienne sur le haut du pignon, mais qu’il ne s’agissait que d’ouvertures, mettant en évidence des servitudes de vue et non servitude de passage ; que les éléments produits, en ce compris le constat d’huissier de justice, ne sont pas probants et ne permettent pas de considérer que la configuration du bâtiment litigieux était ainsi dès 1984 ; que la servitude de passage est réservée à celui dont le fonds est enclavé et n’est pas applicable dès lors que seulement l’une des parcelles qui compose le fonds est enclavée ; qu’il n’y a donc pas lieu à servitude de passage et que l’expertise sollicitée ne présente aucune utilité.
Ils formulent des demandes reconventionnelles et citent les article 676 et 677 du code civil, outre l’article 678 repris dans leurs visas. Ils soutiennent que des travaux d’envergure ont été entrepris par les parents de Monsieur et Madame [M] en 2001 et 2003 ; que les travaux de réhabilitation du bâtiment litigieux ont conduit à la création de trois ouvertures donnant un accès ou une vue directe à la parcelle [Cadastre 19] ; et à la modification d’une petite ouverture existante donnant sur la parcelle [Cadastre 19].
S’agissant du puits perdu, ils font valoir qu’il appartient aux consorts [M] de rapporter la preuve qu’ils disposent d’un propre dispositif d’assainissement sur leur propriété ; qu’ils reconnaissent que l’ouvrage ne se situe pas sur leur propriété ; qu’il est en sous-sol et à vocation à accueillir les eaux usées et eaux vannes après passage par la fosse septique des consorts [M] ; qu’il y a lieu de respecter les règles habituelles en matière de distance par rapport aux limites de voisinage ; qu’il n’y a pas lieu à prescription s’agissant de la plantation d’un ouvrage à tort chez le voisin sans autorisation ; qu’il s’agit d’une atteinte à leur droit de propriété.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [X] [D] épouse [Y]
L’intervention volontaire de Madame [Y], propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 17] numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], est recevable en ce qu’elle a intérêt, pour la conservation de ses droits, à appuyer les prétentions de son époux, conformément à l’article 330 du code de procédure civile.
Sur les demandes de Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M]
Sur les demandes tendant à la création d’une servitude de passage
Il découle de l’article 682 du code civil que le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui ne dispose sur la voie publique d’aucune issue ou que d’une issue insuffisante eu égard aux besoins, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut causer. En outre, l’enclave ne peut résulter de l’action du propriétaire du fond enclavé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, il est constant que le titre de propriété dont disposent Monsieur et Madame [M] ne reconnaît l’existence d’aucune servitude de passage au bénéfice du fonds situé sur la parcelle [Cadastre 21], ce qu’ils ne contestent pas.
Il va donc s’agir de déterminer si ce fonds se trouve en situation d’enclave, justifiant la création de la servitude de passage sollicitée.
Il sera noté que le titre de propriété des 1er et 4 août 1984 ne signale aucune configuration particulière du bien acheté, tenant notamment à une division en deux logements distincts, non communicants entre eux. Il est simplement indiqué qu’il s’agit d’une maison d’habitation en mauvais état, avec cour, aisances, dépendances et jardin.
S’agissant de la configuration des lieux, il est admis par l’ensemble des parties que le bien immobilier litigieux se trouve sur un terrain jouxtant la parcelle [Cadastre 20] appartenant à Monsieur et Madame [Y] ; que la maison est directement sur la limite séparative ; qu’il ne devrait pas être possible de la contourner côté Est, mais que, factuellement, Monsieur et Madame [M] accèdent à la seconde partie de l’immeuble via une porte-fenêtre créée sur le pignon Est.
Pour justifier du fait que ce bâtiment est divisé de manière irrémédiable en deux parties non communicantes, Monsieur et Madame [M] produisent des photographies, non datées et non situées, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier de justice, établi par Maître [B] [O], le 3 avril 2023. Aux termes de ce constat, il est relevé notamment qu’il n’est pas possible d’aller dans la deuxième partie de l’immeuble, en raison de la présence d’un mur séparant les deux parties du bâtiment.
Le fait que l’huissier de justice indique que ce mur est porteur et est fait en pisé n’est pas probant. En effet, celui-ci n’a pas les compétences techniques lui permettant d’apporter un avis sur la composition du mur. Or, Monsieur et Madame [M] ne produisent aucun élément émanant d’un professionnel qualifié qui viendrait corroborer leurs dires, quant à la nature de ce mur et quant à l’impossibilité de procéder à une ouverture dans celui-ci, notamment au moyen de renforts.
En outre, les défendeurs produisent des photographies en contradiction avec cette affirmation. Si celles-ci ne sont pas davantage datées ou situées, le tribunal ne pouvant matériellement pas vérifier que le dos du cliché reproduit dans leurs écritures correspond bien aux photographies en question, à défaut d’être versé aux débats en original, il est toutefois possible de constater la réalisation de travaux sur le bâtiment litigieux, au cours desquels l’édification de murs en parpaings a été effectuée.
Le constat d’huissier de justice peut amener à se questionner à ce titre, en ce qu’il est indiqué en page 4 que le mur est « en pisé jusqu’en haut et il a été fait une consolidation en parpaing au-dessus ». Or, en l’espèce, il est impossible de déterminer s’il s’agit effectivement d’une consolidation en parpaings sur le haut du mur ou si celui-ci est totalement en parpaings et a été seulement retravaillé, pour des raisons esthétiques.
Par ailleurs, si, en soi, le respect de la réglementation en matière d’urbanisme n’a pas d’incidence directe sur la présente procédure, Monsieur [M] père ayant en outre pu régulariser a posteriori le dépôt d’un permis de construire, il n’en demeure pas moins que les documents d’urbanisme produits par Monsieur et Madame [Y] doivent être examinés.
Ceux-ci permettent de constater que Monsieur [F] [M] a déposé une demande de permis de construire, le 29 décembre 2001. Sur cette demande, le requérant indique plusieurs éléments, à savoir:
que le bâtiment va faire l’objet d’un changement de destination, en ce qu’il s’agissait auparavant de bâtiments agricoles ;que cette modification intervient en vue d’une occupation personnelle, comme résidence secondaire ;que le terrain ne provient pas de la division d’une propriété bâtie.
Selon avis du 3 janvier 2002, le maire de la commune de [Localité 16] a notamment confirmé que le terrain était desservi par une voie publique, la desserte étant considérée comme bonne au vu des besoins engendrés par le projet. Le dossier sera finalement déclaré irrecevable, dans la mesure où il nécessitait d’être établi par un architecte.
Un courrier du maire du 12 juin 2006, adressé à la direction départementale de l’équipement, rappellera que Monsieur [F] [M] avait effectué, malgré le classement de sa demande comme irrecevable, des travaux de création de deux logements dans une grange (changement de destination), de création de fenêtres et de création d’une baie vitrée.
Il s’en évince que Monsieur et Madame [M] ne rapportent pas la preuve d’une situation d’enclave justifiant de créer une servitude de passage sur la parcelle appartenant à Monsieur et Madame [Y], leur bien étant d’ores et déjà desservi par une voie publique et n’étant pas établi que la seconde partie de leur immeuble ne puisse être rendue accessible par la création d’un accès à l’intérieur de celui-ci. En outre, les éléments produits amènent à considérer que cette situation n’était pas originelle et qu’elle résulte d’actes positifs de la part de leur auteur, Monsieur [F] [M].
De ce fait, en application des dispositions sus rappelées, ils ne peuvent se prévaloir de la création d’une servitude de passage.
Enfin, bien qu’ils n’indiquent pas clairement qu’ils sollicitent la reconnaissance d’une prescription acquisitive trentenaire, les éléments de la cause ne permettent pas de considérer, en tout état de cause, que le passage emprunté sur la parcelle [Cadastre 20] se ferait depuis plus de 30 ans.
En conséquence, Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] sont déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la création d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 21] et de leur demande subséquente d’expertise judiciaire, aux fins de déterminer l’assiette de ladite servitude.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] sont déboutés de leur demande de création d’une servitude de passage. Dès lors, ils ne rapportent la preuve d’aucune faute commise par Monsieur et Madame [Y], lesquels étaient légitimes à refuser la création de ladite servitude, cela même s’il existait une tolérance, depuis plusieurs années, quant à l’emploi de ce passage par les demandeurs.
A titre surabondant, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.
Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y]
Sur le rétablissement dans leur état antérieur des ouvertures réalisées dans l’immeuble [Cadastre 21] donnant sur la parcelle [Cadastre 20]
Lorsqu’une ouverture est irrégulièrement percée dans un mur privatif, le propriétaire du fond voisin peut en exiger la suppression ou la mise en conformité avec les prescriptions posées aux articles 676 et 677 du code civil.
Il ressort de l’article 678 du code civil, qu’on ne peut avoir de vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’occurrence, il est constant que des travaux ont été réalisés sur l’immeuble litigieux, consistant en la création ou en la modification d’ouvertures. Les éléments produits et ci-dessus rappelés permettent de considérer que ces travaux n’ont pas été réalisés il y a plus de 30 ans, mais plutôt au cours des années 2000 et qu’il n’y a donc pas lieu à prescription acquisitive quant à l’existence d’une servitude de vue, au sens des articles 2258 et suivants du code civil.
En revanche, Monsieur et Madame [Y] ont expressément indiqué, au terme de leurs dernières conclusions, qu’ils ne contestent pas qu’il existait une ouverture ancienne sur le bas du pignon de la taille d’une fenêtre et une autre ouverture ancienne sur le haut du pignon, mais qu’il ne s’agissait que d’ouvertures, mettant en évidence des servitudes de vue et non servitude de passage.
Il existe donc des incertitudes quant à l’aspect extérieur du bâtiment, à travers le temps.
En outre, ils n’expliquent pas ce qu’ils entendent, en l’espèce, par « rétablir dans leur état antérieur les ouvertures». La présente juridiction ne peut extrapoler leurs demandes et doit rendre une décision qui puisse être exécutable. Il leur appartenait de préciser quel était cet état antérieur et s’ils entendaient notamment obtenir la suppression d’une ou plusieurs ouvertures ; ou s’il était question d’une modification et auquel cas, la nature de cette modification.
Le fait de lister les travaux effectués par Monsieur [M] père ne permet pas de considérer qu’ils précisent leur demande quant à la nature de la remise en état sollicitée et ne permet pas de connaître l’apparence antérieure des ouvrants.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande.
Sur la suppression du puits perdu implanté sur leur parcelle
Monsieur et Madame [Y] ne précisent pas le fondement juridique de leur demande, mais indiquent que la présence de ce puits perdu sur leur parcelle porte atteinte à leur droit de propriété.
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
L’article 555 du code civil dispose notamment que « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. […] ».
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’occurrence, Monsieur et Madame [M] reconnaissent expressément que le puits perdu dépendant de leur propriété se trouve sur la parcelle appartenant à Monsieur et Madame [Y].
Il est indifférent de savoir si les uns et les autres font preuve de bonne ou mauvaise foi, le simple constat de cette atteinte au droit de propriété justifiant d’ordonner la suppression de la construction litigieuse, dès lors que Monsieur et Madame [Y] ne souhaitent pas la conserver.
Il sera donc fait droit à cette demande.
En revanche, rien n’indique que Monsieur et Madame [M] n’exécuteraient pas spontanément cette décision et il n’apparaît pas utile de l’assortir d’une astreinte. Cette demande est donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur et Madame [Y] ne précisent pas davantage le fondement juridique de cette demande, mais il sera considéré qu’elle repose également sur les dispositions de l’article 555 du code civil précitées, en raison de l’atteinte à leur droit de propriété qui a été constatée.
Si cette atteinte existe donc, il n’en demeure pas moins que les demandeurs à titre reconventionnel doivent rapporter la preuve de leur préjudice, qu’ils n’expliquent pas en l’espèce.
A défaut de preuve, ils seront déboutés de cette demande.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [A] [Y] succombant au principal, ils seront condamnés au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [X] [D] épouse [Y] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] de leur demande tendant à voir ordonner que la parcelle cadastrée commune de [Localité 15] lieudit [Localité 12] section [Cadastre 17] [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [Y], soit grevée d’une servitude légale de passage fondée sur l’état d’enclave au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] [Cadastre 4] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] à leur payer et porter la somme de 5000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’assiette de la servitude de passage en faveur du fonds [Cadastre 17] [Cadastre 4] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] de leur demande tendant à voir condamner sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] à rétablir dans leur état antérieur les ouvertures réalisées dans l’immeuble [Cadastre 17] [Cadastre 4] et donnant sur la parcelle [Cadastre 17] [Cadastre 3] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] à procéder à la suppression du puits perdu implanté sur la propriété [Cadastre 17] [Cadastre 3] qui sert de dispositif d’assainissement et d’évacuation des eaux de leur propriété [Adresse 18] [Cadastre 4], sise [Adresse 13] ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette décision d’une astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] au paiement d’une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] et Madame [S] [M] à payer à Monsieur [A] [Y] et Madame [X] [D] épouse [Y] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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