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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 févr. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ5G
du 21 Février 2025
N° de minute 25/00296
affaire : [S] [K]
c/ S.A.R.L. NEMA
Grosse délivrée
à Me ADAD
Expédition délivrée
à Me CARLES
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [S] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. NEMA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 puis prorogé au 21 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Madame [S] [K] a fait assigner la Sarl Nema afin d’entendre le juge des référés :
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties le 5 octobre 2011 portant sur les locaux sis [Adresse 3],
En conséquence,
— ordonner sous astreinte, l’expulsion de la Sarl Nema des locaux sis [Adresse 3] ainsi que de tous occupants de son chef,
— autoriser Madame [S] [K] à l’expulser des lieux en faisant procéder s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
— condamner la Sarl Nema au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, Madame [S] [K] conclut au débouté des demandes de la Sarl Nema et réitère ses demandes initiales. Elle sollicite subsidiairement que l’affaire soit renvoyée à une audience pour qu’il soit statué au fond à une audience qui sera fixée dans l’ordonnance à venir.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Nema demande au juge des référés de :
A titre principal,
— juger que Madame [S] [K] ne fonde pas sa demande en droit,
— juger l’assignation nulle pour non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [S] [K] ne dispose pas du droit d’agir pour solliciter la résiliation du bail commercial,
En conséquence,
— juger irrecevable la demande de Madame [S] [K],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les demandes de “Monsieur [K]” se heurtent à des contestations sérieuses,
En conséquence,
— juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
A titre reconventionnel,
— juger que Madame [S] [K] ne démontre pas que l’installation électrique du local commercial était aux normes,
— condamner Madame [S] [K] à faire réaliser les travaux de mise aux normes de l’installation électrique du local à hauteur de 21 756,42 euros Ttc,
En tout état de cause,
— débouter Madame [S] [K] de toutes ses demandes,
— rappeler l’exécution provisoire de droit,
— condamner Madame [S] [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la validité de l’assignation :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la défenderesse ne justifie pas du grief que lui aurait causé l’absence de fondement juridique indiqué dans l’acte introductif d’instance alors qu’elle a longuement conclu sur les demandes de Madame [S] [K]. En outre, la demanderesse a régularisé cette omission en mentionnant dans ses dernières conclusions les fondements juridiques sur lesquels elle entendait fonder ses demandes.
La présente assignation est donc valable.
Sur les demandes de Madame [S] [K] :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Madame [S] [K] se fonde sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile alors que ses demandes relèvent à l’évidence des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
En effet, la demande en constatation de résiliation d’un bail commercial et en expulsion ne constituent pas des mesures conservatoires sans anticipation de la décision au fond, seules mesures qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de Madame [K] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la nécessaire interprétation des dispositions du bail commercial liant les parties sur les dispositions relatives “aux travaux de conformité avec les règles de sécurité, d’hygiène ou de travail d’exploitation ainsi que les nouvelles règles qui pourraient être édictées en ces différents domaines” mis à la charge du preneur.
Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Nema :
Pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, la demande reconventionnelle de la Sarl Mena se heurte également à des contestations sérieuses.
Sur la demande subsidiaire de Madame [K] de renvoi au fond :
L’article 837 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
En l’espèce, la bailleresse reconnaît dans ses écritures, soutient que sa locataire ne paie plus son loyer depuis deux ans suite à l’incendie du 9 septembre 2022 et indique surtout qu’elle a résilié le bail depuis le 14 novembre 2023. Or elle a attendu le 5 juillet 2024 pour introduire la présente action et ne s’est pas opposée à la demande de renvoi de l’affaire à l’audience du 19 septembre 2024 pour l’audience du 5 décembre 2024. En conséquence, elle ne justifie pas de l’urgence visée par l’article 837 ci-dessus rappelé.
Il convient par conséquent, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, devant le juge du fond sans avoir à faire application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Nema les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Madame [S] [K] qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS valable la présente assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [S] [K].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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