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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 mars 2026, n° 25/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2025
GROSSES :
Le 17 mars 2026
à Me Emilie GOGUILLOT (x4)
EXPEDITION :
Le 17 mars 2026
à Me Constance DAMAMME
N° RG 25/05662 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AUZ
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. [F] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association MAAVAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K]
né le 29 Septembre 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [B] [K]
née le 17 Janvier 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée en date du 2 décembre 2016, modifié par avenant en date du 21 décembre 2016, la SCI [F] [N] a donné à bail à l’association Maavar un appartement situé [Adresse 4]. Le contrat stipule qu’il n’est pas soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte sous signature privée en date du 19 juillet 2021, l’association Maavar a conclu avec M. et Mme [K] un contrat d’occupation temporaire d’une durée de deux mois portant sur l’appartement donné à bail par la SCI [F] [N].
Par acte sous signature privée en date du 31 août 2022, l’association Maavar et M. et Mme [K] ont conclu un contrat de séjour courant jusqu’au 30 septembre 2022.
Invoquant des redevances demeurées impayées, l’association Maavar a, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, fait signifier à M. et Mme [K] un commandement de payer la somme en principal de 4.797 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, l’association Maavar a fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé aux fins notamment d’expulsion et de condamnation au paiement des redevances dues.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association Maavar.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, l’association Maavar et la SCI [F] [N] ont fait assigner M. et Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection de Marseille aux fins de prononcer la résiliation de la convention d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Les demanderesses, représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elles demandent de :
A titre principal, constater l’expiration de la convention d’occupation du 19 juillet 2021 ainsi que celle du contrat de séjour du 31 août 2022, constater l’occupation sans droit ni titre de M. et Mme [K] et ordonner leur expulsion, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation du 19 juillet 2021 ainsi que celle du contrat de séjour du 31 août 2022 et ordonner l’expulsion des défendeurs, En tout état de cause, rejeter les demandes de M. et Mme [K], les condamner solidairement à payer à l’association Maavar la somme de 5.502 euros au titre de la participation financière due, compte arrêté au 10 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la participation d’hébergement réclamée, charges incluses soit la somme de 235 euros, les condamner à payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et les condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Mme [K], également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal, rejeter les demandes, A titre subsidiaire, reporter dans la limite de deux ans le paiement du montant de la dette qui sera retenue et écarter l’exécution provisoire, A titre plus subsidiaire, lui accorder les plus larges délais sois vingt-quatre mois pour s’acquitter du montant de la dette, suspendre la procédure d’expulsion pendant ces délais et écarter l’exécution provisoire, A titre reconventionnel, condamner l’association Maavar à lui restituer la somme de 3.608 euros, En tout état de cause, rejeter les demandes formées au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Conformément à l’autorisation donnée par la présidente avant la clôture des débats, les conseils des parties ont adressé une note relativement au montant des allocations personnalisées au logement perçues directement par l’association Maavar.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’expiration de la convention d’occupation du 19 juillet 2021 et du contrat de séjour du 31 août 2022Il résulte des articles L.311-4, L.312-1 et D.311 du code de l’action sociale et des familles que le contrat de séjour est conclu par les établissements et les services sociaux et médico-sociaux qui comportent ou non un hébergement et qui assurent l’accueil notamment dans les situations d’urgence ou l’accompagnement social des personnes et familles en situation de difficulté ou de détresse (article L.312-1-8), lesdits établissements délivrant des prestations à domicile, en milieu ordinaire, en accueil familial ou en structure et assurent l’accueil permanent ou temporaire avec ou sans hébergement en internat ou externat.
Selon l’article L.311-1 du code de l’action sociale et des familles, sont des institutions sociales et médico-sociales au sens de ce code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d’une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association Maavar est une structure d’hébergement de transition et de réinsertion sociale et qu’elle a, dans ce contexte, conclu le 19 juillet 2021 avec M. et Mme [K] un premier contrat intitulé « Contrat d’occupation Centre d’hébergement et de réinsertion sociale » portant sur leur hébergement dans un logement qui était donné à bail à l’association par la SCI [F] [N].
Ce contrat prévoit que l’hébergement est temporaire et qu’il est consenti et accepté pour une durée de deux mois qui commence à courir à compter de la signature de la convention soit jusqu’au 19 septembre 2021.
Il n’est pas davantage contesté que les défendeurs se sont néanmoins maintenus dans les lieux et qu’un second contrat intitulé « Contrat de séjour du CHRS Maavar » a été conclu le 31 août 2022, ce contrat stipulant s’agissant de la durée du séjour : « Pour remplir les objectifs du séjour définis à l’article suivant le séjour pourra se poursuivre jusqu’au 30 septembre 2022. Ce contrat pourra être renouvelé en cas de nécessités justifiées ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les contrats signés entre l’association Maavar et M. et Mme [K] prévoient un hébergement limité dans le temps qui ne peut être assimilé à une location.
Ces contrats sont régis par les dispositions du code de l’action sociale et des familles et l’association Maavar était habilitée à proposer ce type d’hébergement qui, compte tenu de sa finalité pour l’accueil des populations en situation de vulnérabilité, s’inscrit dans un cadre strict, une durée limitée, une participation financière en cas de ressources, des conditions de résiliations propres et un accompagnement social.
Ainsi, ces contrats n’avaient ainsi pas vocation à assurer un hébergement pérenne à M. et Mme [K] qui ont pu, depuis l’expiration de la seconde convention en septembre 2022, mettre à profit le temps écoulé pour s’insérer dans la société et faire valoir un certain nombre de droits sociaux, notamment une demande d’attribution d’un logement social, leur permettant de sortir du dispositif d’urgence afin d’en faire bénéficier d’autres familles.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner la résiliation de ces conventions en raison du défaut de paiement des redevances dues, les contrats portant sur l’occupation du logement occupé par M. et Mme [K] ont pris fin de sorte que ces derniers sont occupants sans droit ni titre et qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion.
Il sera rappelé que l’octroi éventuel de délais de paiement n’est pas susceptible de suspendre la procédure d’expulsion dès lors que ces délais ne sont pas fondés sur les dispositions de l’article 24 de loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989 puisque cette loi n’est pas applicable aux conventions litigieuses.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de redevance et de l’indemnité d’occupationEn vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article R.345-7 du code de l’action sociale et des familles :
« Les personnes accueillies dans les centres d’hébergement et de réinsertion sociale acquittent une participation financière à leur frais d’hébergement et d’entretien. Le montant de cette participation est fixé par le préfet de région sur la base d’un barème établi par arrêté du ministre chargé de l’action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l’intéressé par le directeur de l’établissement.
Le barème tient compte notamment :
— des ressources de la personne ou de la famille accueillie ;
— des dépenses restant à sa charge pendant la période d’accueil.
L’arrêté prévu ci-dessus fixe le minimum de ressources laissé à la disposition de la personne ou de la famille accueillie après acquittement de sa participation.
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l’établissement qui lui en délivre récépissé ».
En l’espèce, le contrat conclu le 19 juillet 2021 stipule que « le contrat d’occupation est consenti et accepté moyennant une participation financière de 15% des revenus par mois payable avant le 10 de chaque mois. Ce tarif est fixé par arrêté préfectoral ».
Le contrat de séjour conclu le 31 août 2022 stipule que les personnes hébergées s’engagent « à fournir des données quant aux ressources du résident(e), celles-ci servant à calculer sa participation financière à l’hébergement, et à s’acquitter de celle-ci au plus tard le 10 de chaque mois ».
L’association Maavar produit un décompte des sommes dues mensuellement par M. et Mme [K] entre mars 2022 et novembre 2025 avec des montants pouvant varier entre 177 euros et 301 euros.
En premier lieu, il sera relevé que le décompte ne commence à courir qu’en mars 2022 alors qu’il est établi que M. et Mme [K] se trouvent dans les lieux depuis juillet 2021.
En second lieu, seule la première convention, qui a expiré le 19 septembre 2021, prévoit les modalités de calcul des sommes dues par les personnes hébergées.
En troisième lieu, l’association Maavar n’apporte aucun élément explicatif sur les modalités de calcul des sommes dues mensuellement par les défendeurs. Ainsi, ne sont produites ni la décision préfectorale fixant ce montant ni les pièces permettant d’évaluer les ressources de la famille afin de déterminer la redevance due.
En quatrième et dernier lieu, les clauses de participation financière n’excluent pas le versement des allocations personnalisées au logement. Or, il est établi que d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus, l’association Maavar a directement perçu de la Caisse d’allocations familiales la somme de 5.652 euros puis, d’octobre 2024 à novembre 2025, la somme de 6.818 euros, soit des sommes bien supérieures à celles qui seraient dues par les défendeurs.
Ainsi que le soutient Mme [K], les aides personnalisées au logement sont théoriquement destinées à réduire le montant des sommes dues au titre de l’occupation du logement pour les personnes dont la situation financière et familiale le nécessite et aucune clause des conventions litigieuses ne vient préciser que le montant de la participation financière mensuelle est calculé hors prise en compte des aides personnalisées au logement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de rejeter les demandes en paiement au titre de l’arriéré de la participation financière et de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêtsEn vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en se maintenant dans le logement pendant plus de trois ans après l’expiration de la dernière convention alors qu’ils n’ignoraient pas que leur hébergement revêtait un caractère temporaire et que ce maintien privait de nombreuses familles en grande précarité de bénéficier d’un hébergement d’urgence, les défendeurs ont commis une faute, laquelle a engendré un préjudice pour l’association Maavar, qui n’a plus pu disposer du logement mais a dû continuer de régler un loyer de plus 800 euros à la SCI Marignagne [N].
Par conséquent, M. et Mme [K] seront condamnés in solidum à payer à l’association [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de restitution des allocations personnalisées au logementAux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il est constant que l’action en répétition de l’indu appartient à celui qui a effectué le paiement.
En l’espèce, Mme [K] sollicite la condamnation de l’association Maavar à lui restituer la somme de 3.608 euros correspondant aux sommes qui auraient été indument perçues par cette dernière.
Ce montant correspond à la différence entre les sommes dont était créancière l’association entre mars 2022 et octobre 2025 au titre de la participation financière et de l’épicerie (10.422 euros) et les sommes effectivement perçues par l’association (14.030 euros dont notamment 1.560 euros versés par M. et Mme [K]).
D’une part, il sera relevé que sur la somme de 3.608 euros réclamée, 2.048 euros correspondent aux allocations personnalisées au logement versées par la Caisse d’allocations familiales et non pas par Mme [K] de sorte qu’elle ne peut pas prétendre à la restitution de sommes qu’elle n’a pas versées.
D’autre part, s’agissant du solde, ainsi qu’il a été relevé ci-avant, la participation financière était due dès le contrat conclu le 19 juillet 2021 alors que les calculs effectués par Mme [K] ne commencent à courir qu’à compter de mars 2022 de sorte qu’il n’est pas permis de déterminer si la somme de 1.560 euros versée par M. et Mme [K] est effectivement indue.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoiresLes défendeurs, qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à l’association Maavar la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire. A cet égard, il sera rappelé que l’exécution n’est écartée que lorsqu’elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire en raison du caractère irréversible de la décision.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que la convention d’occupation conclue entre l’association Maavar et M. [P] [K] et Mme [B] [K] a pris fin le 19 septembre 2019 et que le contrat de séjour conclu entre l’association Maavar et M. [P] [K] et Mme [B] [K] a pris fin le 30 septembre 2022 ;
Ordonne en conséquence à M. [P] [K] et Mme [B] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut pour M. [P] [K] et Mme [B] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Maavar pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum M. [P] [K] et Mme [B] [K] à payer à l’association Maavar la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes de Mme [B] [K] ;
Rejette les demandes en paiement de l’association Maavar au titre de l’arriéré de participation financière et de l’indemnité mensuelle d’occupation ;
Condamne in solidum M. [P] [K] et Mme [B] [K] à payer à l’association Maavar la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [P] [K] et Mme [B] [K] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière La juge
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