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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01100 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIUU
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie FAUCHEUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R235
S.A.S. ERTON
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emilie FAUCHEUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R235
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 6]
non comparant ni constitué
S.A.S. MS SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisées par ordonnance du 29 septembre 2025, la SCI [Adresse 7] et la SAS ERTON ont, par actes de commissaire de justice du 1er et 2 octobre 2025, fait assigner en référé d’heure à heure la SAS MS SERVICES et son gérant, Monsieur [G] [T], devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Juger que l’occupation des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] par Monsieur [T] et la SAS MS SERVICES constitue un trouble manifestement illicite ;
— Ordonner à Monsieur [T] et la SAS MS SERVICES ainsi qu’à tout occupant de leur chef de quitter les lieux dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Juger qu’à défaut pour Monsieur [T] et la SAS MS SERVICES de quitter les lieux volontairement, la SAS ERTON et la SCI [Adresse 7] pourront procéder à l’expulsion de Monsieur [T] et de la SAS MS SERVICES, ainsi que de tout occupant de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— Condamner Monsieur [T] et la SAS MS SERVICES solidairement à payer à la SAS ERTON et la SCI [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros hors taxes, charges en sus, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [T] et la SAS MS SERVICES solidairement à payer à la SAS ERTON et la SCI [Adresse 7] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FAUCHEUX, avocate au barreau de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 au cours de laquelle la SAS ERTON et la SCI [Adresse 7], représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, les parties demanderesses exposent que la SAS MS SERVICES, dont Monsieur [T] est le gérant, occupe illégalement des locaux commerciaux, situés [Adresse 3] à MORSANG-SUR-ORGE, dont la SCI [Adresse 7], propriétaire desdits locaux, a confié la gestion à la SAS ERTON. Elles font valoir que ces locaux ont été donnés à bail à la société DOM SERVICES, suivant des baux commerciaux conclus les 15 juin 2007 et 15 janvier 2016, lesquels sont arrivés à terme le 31 mai 2025. Elles expliquent que leur locataire, qui a depuis quitté les lieux, a, sans aucune autorisation, mis à disposition de la SAS MS SERVICES une partie des locaux. Elles indiquent que la SAS MS SERVICES continue d’occuper lesdits locaux sans aucune autorisation et refuse de les quitter. Elles soulignent que Monsieur [T] est menaçant envers le voisinage et le personnel de la SAS ERTON et stocke dans les locaux une arme à feu faisant valoir qu’une main courante a été déposée pour ces faits le 2 juin 2025 par la SAS ERTON. Elles soutiennent en conséquence que cette occupation, qui présente un danger pour autrui, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Bien que régulièrement assignés, la SAS MS SERVICES et son gérant, Monsieur [G] [T], n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article L.145-31 alinéa 1er du code de commerce, sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, la société ERTON justifie, par la production des deux contrats, dont le premier est en date du 21 mai 2007, renouvelé le 17 novembre 2015 jusqu’au 31 mai 2015, et le second du 5 janvier 2016 jusqu’au 14 janvier 2025, avoir donné à bail commercial à la SARL DOM SERVICES des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8].
Ces deux contrats ont pris fin à leur échéance, les 14 janvier et 31 mai 2025 et il n’est pas contesté que la SARL DOM SERVICES a libéré les lieux.
Il résulte de la lecture des baux liant les parties qu’aucune sous-location totale ou partielle n’a été autorisée par le bailleur au locataire, le gérant de la SCI [Adresse 7] ayant en outre indiqué à son locataire, par courrier daté du 2 septembre 2021, qu’elle s’opposait à une sous-location au bénéfice de Monsieur [G] [T].
Or, la société DOM SERVICES reconnaît aux termes de son courrier du 6 décembre 2024 avoir mis à disposition à la SAS MS SERVICES lesdits locaux à titre de garde-meubles.
L’occupation sans droit ni titre des locaux appartenant à la SCI [Adresse 7] par la SAS MS SERVICES et son gérant est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Une main-courante établie par Madame [S] [R], se déclarant présidente de la société ERTON, a indiqué que Monsieur [G] [T] avait toujours des effets personnels stocké dans les locaux.
En conséquence, il est justifié que la SAS MS SERVICES et de son gérant, Monsieur [G] [T], occupent les locaux commerciaux propriété de la SAS ERTON sans droit ni titre.
Il y a donc lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef présents sur les locaux avec leurs biens mobiliers incluant l’arme à dans les conditions fixées dans le dispositif.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
S’agissant de locaux commerciaux et non de lieux destinés à l’habitation, il n’y a pas lieu de faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés ne peut accorder de provision que lorsqu’il est démontré l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, la provision n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable.
En l’espèce, la SCI [Adresse 7] et la SAS ERTON sollicitent la condamnation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros hors taxes, charges en sus, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
La présence dans les lieux des défendeurs causant un préjudice aux demandeurs, ces derniers sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle.
Or, les baux commerciaux précédemment cités, bien que ne liant pas les défendeurs, permettent d’apprécier la valeur vénale des lieux loués, soit 33.982,44 euros annuels pour le premier bail et 9.183 euros annuels pour le second, soit une valeur mensuelle globale de 3.597.11 euros HT.
Par ailleurs, il n’est pas discuté de ce que les baux ont pris le 31 mai 2025 et de ce que la SAS MS SERVICES occupe les locaux depuis cette date.
Dès lors, la valeur locative des lieux étant établie par la production des baux commerciaux et l’expulsion sans délai des défendeurs ayant été ordonnée, il convient de condamner in solidum ces derniers à payer à la SCI [Adresse 7] et à la SAS ERTON la somme provisionnelle de 800 euros par mois à compter du 1er juin 2025 et ce jusqu’à libération complète des locaux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS MS SERVICES et son gérant, Monsieur [G] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d’un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les défendeurs seront également condamnés in solidum à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de la SAS MS SERVICES et Monsieur [G] [T] et celle de tous occupants de leur chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 9], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux et l’affichage vaudra signification ;
CONDAMNE in solidum la SAS MS SERVICES et Monsieur [G] [T] à payer à la SCI [Adresse 7] et à la SAS ERTON la somme provisionnelle de 800 au titre de l’indemnité d’occupation sollicitée à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération complète des locaux ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum la SAS MS SERVICES et Monsieur [G] [T] aux dépens de l’instance en référé, qui pourront être recouvrés directement par Maître Emilie FAUCHEUX, avocat au barreau de Paris (toque R235) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS MS SERVICES et Monsieur [G] [T] à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1.500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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