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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 26 mars 2026, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ S.A.S. EBM ENVIRONNEMENT B<unk>TIMENT MATÉRIAUX, S.A. SMA |
Texte intégral
LE 26 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00401 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7X4
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jean-Christophe SIEBERT, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualités d’assureur de la société EBM ENVIRONNEMENT BATIMENT MATERIAUX (E.B.M),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. EBM ENVIRONNEMENT BÂTIMENT MATÉRIAUX, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 328 558 036, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société EBM,
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Sophie DE BALINCOURT, Avocats au barreau D’ANGERS
C.EXE :
Maître Magali GUIGNARD
Me Elsa AUDIDIER FICHELSON
Maître [Q] [B]
Maître [A] [V]
Maître [Z] [E]
Maître [N] [J]
C.C
Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
S.A.S. ENTREPRISE [W] [P] (BAM TRAVAUX SERVICES – [Localité 9] [Localité 10]), immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 318 009 495, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAS CHAINTRIER, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N°542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’entreprise [W] [P],
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAS CHAINTRIER, substitué par Maître Jean-Philippe MESCHIN, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 442 975 819, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. CRESPY AUMONT ARCHITECTES, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 786 118 190, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Céline FERREIRA, Avocates au barreau D’ANGERS
S.A SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la Société SAMSON COUVERTURE ZINGUERIE, et de la société CRESPY AUMONT ARCHITECTES,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substituée par Maître Céline FERREIRA, Avocates au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 4, 8, 9 et 10 Juillet 2025 et 04 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 12 Mars 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a édifié un ensemble immobilier situé [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 5].
Selon le contrat de maîtrise d’oeuvre, le début des démolitions devaient avoir lieu en décembre 2020 et le début des travaux du bâtiment devait intervenir en mars 2021.
Plusieurs sociétés sont intervenues aux travaux :
— la société Crespy Aumont Architectes, en qualité de maître d’oeuvre titulaire d’une mission complète, assurée par la SMABTP ;
— la société EBM Environnement Bâtiment Matériaux (EBM), chargée du lot de démolition, assurée par la société Abeille IARD & Santé ;
— la société Entreprise [W] [P] (BAM Travaux Services – [Localité 9] [Localité 10]), chargée du lot de gros oeuvre, assurée par Allianz IARD ;
— la société Samson Couverture Zinguerie, chargée du lot couverture, assurée par la SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée le 20 octobre 2023.
M. et Mme [X] sont les voisins propriétaires d’une maison située au [Adresse 12] à [Localité 5].
En janvier 2023, les époux ont constaté des dommages consistant en des infiltrations dans leur maison.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur litige.
*
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. et Mme [X] ont fait assigner la société Bouygues Immobilier devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 16 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise, pour laquelle M. [K] [Y] a été désigné.
Le 9 avril 2025, une réunion d’expertise a eu lieu.
*
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 4, 8, 9 et 10 juillet 2025, enrôlés sous le numéro de répertoire général 25/401,la société Bouygues Immobilier a fait assigner la société EBM Environnement Bâtiment Matériaux (EBM), la société Abeille IARD & Santé, la société Entreprise [W] [P] (BAM Travaux Services – Maison du Layon), la société Allianz IARD, la société Samson Couverture Zinguerie, la société Crespy Aumont Architectes et la société SMABTP devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins de rendre commune et opposable l’expertise aux différentes sociétés.
*
Par voie de conclusions du 03 décembre 2025, la société EBM formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de M. [K] [Y].
Par voie de conclusions du 16 décembre 2025, la société Abeille IARD & Santé sollicite sa mise hors de cause.
Par voie de conclusions du 13 janvier 2026, la société Bouygues Immobilier réitère sa demande et sollicite du juge des référés qu’il déboute la société Abeille IARD & Santé de sa demande de mise hors de cause.
*
Par la suite, la société Bouygues Immobilier a, par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, enrôlé sous le numéro de répertoire général 26/63, fait assigner la SA SMA SA devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir :
— joindre la présente procédure avec celle engagée par la société Bouygues Immobilier enrôlée sous le n° RG 25/401 ;
— rendre commune et opposable à la SA SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société EBM, les opérations d’expertise confiées à M. [K] [Y] suivant ordonnance de référé du 16 janvier 2025;
— réserver les dépens.
*
À l’audience du 12 mars 2026, la société Bouygues Immobilier a réitéré ses demandes, tandis que la SAS EBM Environnement Bâtiment Matériaux, la SAS Entreprise [W] [P] (BAM Travaux Services – Maison [Localité 10]), la SARL Samson Couverture Zinguerie et la SARL Crespy Aumont Architectes, parties défenderesses régulièrement assignées, ont formulées leurs plus expresses protestations et réserves d’usage. La SA Allianz IARD et la SMABTP, parties défenderesses régulièrement assignées, ont été représenté lors de l’audience. La SA Abeille IARD & Santé sollicite sa mise hors de cause. La SA SMA SA, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I. Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/401 et 26/63 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 25/401.
II. Sur la demande de mise hors de cause
La société Abeille IARD & Santé demande sa mise hors de cause au motif qu’elle a été assignée en juillet 2025, soit après la résiliation de la police d’assurance par la société EBM.
Toutefois, le contrat d’assurance fourni correspond à la période du 13 avril 2021 au 1er janvier 2024. En outre, le chantier de construction de l’ensemble immobilier ayant débuté en décembre 2021 et les travaux ayant été réceptionné en 2023, il paraît alors justifié de laisser la société Abeille IARD & Santé à la cause.
Par conséquent, la société Abeille IARD & Santé sera déboutée de sa demande à ce titre.
III. Sur la demande d’extension
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il s’évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d’expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d’un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l’échec.
*
En l’espèce, la société Bouygues Immobilier justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société EBM Environnement Bâtiment Matériaux (EBM), la société Abeille IARD & Santé, la société Entreprise [W] [P] (BAM Travaux Services – Maison [Localité 10]), la société Allianz IARD, la société Samson Couverture Zinguerie, la société Crespy Aumont Architectes, la société SMABTP et la société SMA SA, sociétés intervenues pour les travaux et leurs assureurs, dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée à l’issue des investigations.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Bouygues Immobilier assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, et la société Abeille IARD & Santé étant maintenue à la cause, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Abeille IARD & Santé sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général n°25/401 et n°26/63, qui seront regroupés sous le seul numéro RG n°25/401 ;
Déboutons la société Abeille IARD & Santé de sa demande de mise hors de cause ;
Donnons acte à la SAS EBM Environnement Bâtiment Matériaux, la SAS Entreprise [W] [P] (BAM Travaux Services – [Localité 15] [Adresse 13] [Localité 16]), la SARL Samson Couverture Zinguerie et la SARL Crespy Aumont Architectes de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [Y] en vertu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d’Angers le 16 janvier 2025 (n° RG 24/629), à la société EBM Environnement Bâtiment Matériaux (EBM), la société Abeille IARD & Santé, la société Entreprise [W] [P] (BAM Travaux Services – Maison du Layon), la société Allianz IARD, la société Samson Couverture Zinguerie, la société Crespy Aumont Architectes, la société SMABTP et la société SMA SA ;
Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Bouygues Immobilier aux dépens ;
Déboutons la société Abeille IARD & Santé de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main,
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier,
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire,
Par le Greffier soussigné,
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