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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 4 nov. 2025, n° 25/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
04 novembre 2025
N° RG 25/01583 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGOF
Minute N° 25/0298
AFFAIRE : S.A.S. MCS & ASSOCIES
C/ [H] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. MCS & ASSOCIES,
société par actions simplifiée au capital de 12.922.642,84 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 334 537 206 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE suivant bordereau de cession de créances du 31 décembre 2019
Représentée par Maître Philippe BARBIER substitué par Maître David LAIR, avocats au barreau de Toulon
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [S],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 3]
Représenté par Maître Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Lisa ARCHIPPE – 345
Me Philippe BARBIER – 0017
Copie délivrée le :
à : S.A.S. MCS & ASSOCIES (LRAR + LS)
[H] [S] (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par requête parvenue au greffe le 05 novembre 2024, la SAS MCS & ASSOCIES a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [H] [S].
Par procès-verbal de non-conciliation daté du 12 mars 2025, Monsieur [H] [S] a élevé une contestation par devant la juridiction de ce siège.
L’affaire était retenue à l’audience du 02 septembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la SAS MCS & ASSOCIES a sollicité de :
Ordonner la saisie dans les termes de la requête introductive d’instance ;Condamner le défendeur à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [H] [S] a sollicité de :
Débouter la demanderesse de ses prétentions ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie des rémunérations du travail
Il résulte de l’article R. 3252-12 du Code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même Code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
S’agissant, en premier lieu, du moyen tendant à l’inopposabilité de la cession de créances poursuivies, il y a lieu de relever qu’au regard des pièces versées aux débats, les éléments sont suffisants pour pouvoir déterminer la nature de cette créance ainsi que le nom du débiteur. Dès lors, la cession de la créance est parfaitement valable et opposable.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
En second lieu, s’agissant du moyen tendant à la procédure collective ouverte à l’endroit de Madame [S], il y a lieu de relever que ce moyen lui est personnel, et ne s’étend aucunement à Monsieur [H] [S].
En conséquence ce moyen sera également rejeté, et la saisie des rémunérations du travail sera ordonnée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [H] [S] à verser à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [H] [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [H] [S] selon les postes suivants :
— 58.400,91 euros en principal ;
— 20.170,39 euros au titre des intérêts arrêtés au 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la SAS MCS & ASSOCIES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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