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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 janv. 2026, n° 25/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me DREVET + 1 CCC Me DRAILLARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
EXPERTISE
[J] [B]
c/
S.A.S. KPARK
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01609
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPQR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [B]
né le 03 Décembre 1942 à [Localité 9] (Tunisie)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
ET :
S.A.S. KPARK
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 20 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis en date du 31 octobre 2023, Monsieur [J] [B] a confié à la S.A.S. K par K, la fourniture et la pose de baies vitrées coulissantes dans son appartement, sis [Adresse 4].
Exposant que, alors que les parties s’étaient accordées, afin de satisfaire aux dispositions du règlement de copropriété prohibant toute modification de l’aspect des façades sans autorisation préalable de l’assemblée générale, sur l’installation des baies coulissantes entre la baie existante et les volets roulants, la société défenderesse, qui n’avait émis aucune critique sur la faisabilité de ce projet, lui a imposé une solution technique non conforme, à savoir une pose soit derrière les volets roulants, soit à l’intérieur, et que les diligences qu’il a réalisées aux fins de résolution amiable de cette situation étant demeurées vaines, il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploit en date du 10 avril 2025, Monsieur [B] a fait assigner en référé la S.A.S. K par K par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de voir ordonner une expertise judiciaire, et de voir réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée au RG n°25/00677 a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 au cours de laquelle elle a fait l’objet d’une radiation administrative.
Sur conclusions en ce sens de Monsieur [B], elle a été réenrôlée au RG n°25/01609 et appelée à l’audience du 8 décembre 2025
*****
Monsieur [B] est en l’état de ses conclusions n°1, notifiées par RPVA le 27 août 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles il demande à la juridiction, de débouter la société K par K de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et sollicite pour le surplus le bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions de la société K par K, notifiées par RPVA le 7 mai 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens
Elle expose que :
— la solution technique souhaitée par Monsieur [B] étant manifestement impossible, en raison de l’épaisseur des nouvelles baies et du déport des poignées, il a sollicité leur installation à l’intérieur, devant ses baies, hypothèse qui supposait la mise en œuvre, à sa charge, d’une structure porteuse ;
— elle a refusé d’annuler sa commande, les menuiseries ayant été commandées et livrées avant sa demande ;
— sa proposition de remboursement de 50 % du montant de l’acompte versé a été refusée ;
— en l’absence de désordre, il n’appartient pas à un expert judiciaire d’apprécier la faisabilité de l’installation de la menuiserie qu’elle doit fournir, selon le souhait de Monsieur [B] ;
— ce dernier a changé unilatéralement les termes du contrat sans tenir compte des contraintes techniques inhérentes aux travaux, et la demande de désignation d’un expert est sans objet.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, prorogée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage, ayant pour objet la fourniture et la pose de baies vitrée dans le salon et la chambre de l’appartement de Monsieur [B], pour un montant de 5.250 euros TTC.
Le litige a pour objet les modalités de pose desdites baies vitrées, ce dernier soutenant que les parties s’étaient accordées sur leur installation entre les baies existantes et les volets roulants, ce que conteste la société K par K qui soutient qu’une telle pose n’était pas prévue au contrat, dont Monsieur [B] a unilatéralement modifié les termes, en sollicitant une installation qu’elle déclare techniquement impossible à réaliser.
Or, si le devis qu’elle a établi le 31 octobre 2023 n’est pas signé par les parties, il en va différemment de l’avenant au contrat régularisé le 4 décembre 2023, qui comprend les dispositions suivantes : « Ventail principal à droite pour le salon. Ventail principal à gauche pour chambre 1. Les coulissants salon et chambre 1 seront posés en doublage de baie entre tableau extérieur. Poignées cuvettes encastrées sur tous les ventaux. Notre client est en charge d’obtenir les autorisations nécessaires pour la pose de coulissant en doublage de baie entre tableaux extérieurs. Reçu chèque de 2.200 euros n°0827595. ».
Cette modalité d’exécution, qui caractérise le désaccord des parties, est ainsi manifestement entrée dans le champ contractuel, de sorte que c’est indûment que la locatrice d’ouvrage soutient qu’elle procède d’une volonté unilatérale tardive de Monsieur [B].
Il convient d’observer que la société K par K explique son impossibilité d’exécution notamment par le déport des poignées des baies vitrées, alors qu’est prévu dans l’avenant suscité la mise en œuvre de poignées cuvettes encastrées.
En outre, affirmant avoir déconseillé à ce dernier une installation à l’intérieur devant ses baies, au motif que cela ne pourrait se faire qu’à partir d’une structure porteuse dont le coût serait à sa charge, elle n’en justifie en rien, étant observé que l’hypothèse d’un surcoût induit par cette solution technique ne ressort pas dudit avenant.
De plus, il ne saurait être fait grief au demandeur de sa carence probatoire, la charge de la preuve lui incombant consistant non à démontrer la réalité des désordres qu’il décrit au soutien de ses prétentions et leur causalité, mais celle d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Or, tel est précisément le cas en l’espèce les parties s’opposant tant sur la réalité d’une situation de carence contractuelle, que sur sa cause qu’elles s’imputent mutuellement.
Ainsi, le succès de la demande n’étant pas subordonné à la preuve d’une défaillance et de préjudices d’ores et déjà établis de manière certaine, il s’en infère que c’est vainement que la défenderesse fait état de l’absence de leur démonstration.
Enfin, sa mise en cause dans l’expertise judiciaire à venir, légitime, ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa responsabilité.
Dès lors, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du devis en date du 31 octobre 2023, de l’avenant en date du 4 décembre 2023, et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès et sur la base d’une analyse technique de la situation, la réalité d’une inexécution contractuelle qu’il impute à la défenderesse, et des préjudices corrélatifs.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire de la requise, dont la responsabilité est, en définitive, susceptible d’être engagée.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.31.74.95
Courriel : [Courriel 10]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du devis en date du 31 octobre 2023 et de l’avenant signé par les parties le 4 décembre 2023 ;
3°) décrire, au regard des pièces contractuelles versées aux débats, les travaux objet du litige ;
4°) rechercher si les modalités d’exécution de ces travaux, telles qu’elles résultent de l’examen desdites pièces contractuelles, étaient techniquement possibles, et corrélées au chiffrage résultant du devis du 31 octobre 2023 ;
5°) à défaut, rechercher et indiquer la ou les causes de l’impossibilité d’exécution retenue, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si elle provient d’une erreur de conception, ou de toutes autres causes ;
7°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à y remédier ;
8°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
9°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que Monsieur [J] [B] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons Monsieur [J] [B] aux dépens.
Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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