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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 24/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TITRISATION, S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au |
Texte intégral
Copie délivrée
à Me Caroline DEIXONNE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01390 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNGC
AFFAIRE : S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS sous le n° 488 825 217 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21.11.2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 353 053 531 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, suivant acte de cession de créances en date du 19.11.2024 C/ [D] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS sous le n° 488 825 217 agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21.11.2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 353 053 531 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, SA immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, suivant acte de cession de créances en date du 19.11.2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [D] [K]
né le 25 Juin 1956 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice et de Françoise CHAZAL, Greffier en formation ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 11 Septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt du 20 février 2008 acceptée le 3 mars 2008, la Société générale a accordé à M. [W] [K] un prêt n° 807015586048 d’un montant de 166 000 euros au taux de 4,81 % l’an hors assurance pour une durée de 180 mois afin de financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Des incidents de paiement sont intervenus.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 janvier 2024, la Société générale a mis en demeure M. [W] [K] d’avoir à lui payer la somme de 191 363,61 euros sous trente jours à compter de la réception du pli.
Par exploit du 22 mars 2024, la Société générale a assigné M. [W] [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir:
— condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 189 262,58 euros au titre du prêt habitat n° 807015586048 en date du 3 mars 2008, outre intérêts au taux contractuel de 7,81 % l’an à compter du 30 novembre 2023 (date d’arrêté des comptes) jusqu’à complet paiement;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par acte du 19 novembre 2024, la Société générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Fedinvest III.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [W] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, L218-2 du code de la consommation, 2224 du code civil, de :
— juger prescrite la demande de la Société générale portant sur les échéances arriérées du 7 septembre 2021 au 7 mars 2022 représentant un total de 5 215,42 euros ;
— réserver les dépens.
M. [W] [K] rappelle qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, tel un prêt, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Il souligne que la première échéance non régularisée est celle du 7 septembre 2021, de sorte que l’action de la Société générale, dont le tribunal a été saisi par assignation du 22 mars 2024, est prescrite pour les échéances du 7 septembre 2021 au 7 mars 2022.
Par conclusions du 27 janvier 2025, la société EOS France prise en sa qualité de représentante du fonds commun de titrisation Fedinvest III est intervenue volontairement à la procédure.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société EOS France venant aux droits de la Société générale demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01390 en lieu et place de la Société générale, demanderesse à l’instance ;
— recevoir son intervention volontaire à l’instance inscrite au répertoire général sous le numéro 24/01390 en lieu et place de la Société générale, demanderesse à l’instance ;
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice au sujet de la fin de non-recevoir proposée par M. [D] [K] aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 9 décembre 2024, à savoir : « juger prescrite la demande de la Société générale portant sur les échéances arriérées du 7 septembre 2021 au 7 mars 2022 représentant un total de 5 215,42 euros ».
— réserver les dépens.
A l’audience incident du 11 septembre 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’intervention volontaire de la société EOS France
Il convient de donner acte à la société EOS France prise en sa qualité de représentante du Fonds commun de Titrisation Fedinvest III, venant aux droits de la Société générale, de son intervention volontaire dans la procédure.
2. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des échéances impayées
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article L137-2 devenu L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
M. [W] [K] soutient que les échéances arriérées du 7 septembre 2021 au 7 mars 2022 soit 5 215,42 euros sont prescrites. La société EOS France s’en rapporte à justice.
L’assignation a été délivrée à M. [W] [K] le 22 mars 2024.
Ainsi, la demande en paiement des échéances impayées antérieures au 22 mars 2022 est prescrite. Seul la demande en paiement des échéances impayées postérieures au 22 mars 2022 est recevable.
Par conséquent, il convient de déclarer prescrite la demande en paiement des échéances impayées antérieures au 22 mars 2022.
3. Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DONNONS ACTE à la société EOS France prise en sa qualité de représentante du Fonds commun de Titrisation Fedinvest III, venant aux droits de la Société générale, de son intervention volontaire dans la procédure ;
DECLARONS prescrite la demande en paiement des échéances impayées antérieures au 22 mars 2022 ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 06 Janvier 2026 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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