Entrée en vigueur le 2 juillet 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 13 (V)
Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ;
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 121-1.
Est également interdit le fait de subordonner la vente d'un bien ou la fourniture d'un service à la conclusion d'un contrat d'assurance accessoire au bien ou au service vendu ou au consentement au démarchage téléphonique mentionné au chapitre III du titre II du livre II, sans permettre au consommateur d'acheter le bien ou d'obtenir la fourniture du service séparément.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Le 28 février dernier, un article du Monde signé Pascale Krémer faisait état du développement croissant de services uniquement réservés aux femmes, comme des voyages, des soirées, des salles de sport, […] des compagnies de taxi ou VTC réservées aux femmes avec des conductrices uniquement femmes. Ces services répondent à une demande forte après le mouvement #Metoo, pour pallier les problèmes de harcèlement sexuel que subissent les femmes au quotidien. […] Rappelons donc au besoin qu'au titre de l'article L 121-11 du Code de la consommation , « Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime ». […]
Lire la suite…[…] Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-11 ; […] Il résulte des éléments du dossier soumis à l'approbation de l'Autorité que le plan d'actions présenté par la société exploitant le casino de la ville de Soulac-sur-Mer pour l'année 2023 reflète sa volonté d'atteindre l'objectif mentionné au 1° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. […] 11. […]
[…] A l'appui de ses prétentions, elle expose, au visa des articles L. 121-11, L.121-16-1 III et L. 121-21-1 du code de la consommation, 1130, 1132 et 1227 du code civil que : […] L. 221-25. […] Cependant, cette notion de « rapport direct avec l'activité professionnelle » qui excluait des dispositions protectrices applicables en matière de démarchage avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 (ancien article 121-22, 4° du code de la consommation) ne saurait se confondre avec celle de « champ de l'activité principale » instituée par la loi nouvelle, contrairement à ce que soutient la société défenderesse, l'idée étant de rééquilibrer les rapports contractuels entre un professionnel connaissant le service qu'il propose et un tiers certes professionnel mais ignorant dans ce domaine.
[…] le second alinéa de l'article 23 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, […] Par ailleurs, il peut orienter le joueur vers le mécanisme d'interdiction volontaire de jeu (IVJ) prévu par les dispositions du II de l'article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure. Dans l'hypothèse où le joueur ne recourt pas à l'un de ces dispositifs, le casino ou le club de jeux est en tout état de cause fondé à limiter ou refuser son accès à son offre de jeu pour un motif de prévention du jeu excessif, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-11 du code de la consommation et du 1° de l'article L. 320-3 du code de sécurité intérieure. […] 11. […]
[…] sa violation constitue une contravention de 2e classe (article R. 610-5 du Code pénal), […] On lit encore que l'amende serait de 38 €, voire de 11 €. […] Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 a fait passer la violation des arrêtés de police de la 1re à la 2e classe. […] Or un arrêté municipal n'est opposable que s'il a été régulièrement publié ou affiché et transmis au préfet au titre du contrôle de légalité (article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales). […] sa communication : c'est un document administratif que la commune doit vous remettre. […] Un professionnel ne peut refuser un consommateur « sauf motif légitime » (article L. 121-11 du Code de la consommation) ; […]
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