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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 21/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE BTP, CPAM HD AVIGNON, Société SAS MATERIAUX SIMC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00855 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I6AU
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z]
Le Mylord
246 Chemin de la Crote
84260 SARRIANS
représenté par Me Emile-henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEURS :
Société SAS MATERIAUX SIMC, inscrite au RCS de Manosque sous le n° 339 445 868, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
ZI Saint Joseph
04100 MANOSQUE
représentée par Me CHRISTINE OLLIVE ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE,
AGENCE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), E.P.I.C., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Tour Cityscope
3 rue Franklin
93100 MONTREUIL
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [M] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
La compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE BTP, (assurance MATERIAUX SIMC), société d’assurance à forme mutuelle , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est ,
20 rue Garibaldi
69413 LYON CEDEX 06
représentée par Me CHRISTINE OLLIVE ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE,
La compagnie d’assurance MAIF, (assurance (AFPA)) prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est ,
200 avenue Salvador Allende,
79000 NIORT
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [W] [P], Juge,
Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Mme [L] [G], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 avril 2025 prorogé au 14 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [R] [Z]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une convention “fixant les conditions de séjour des stagiaires AFPA en période d’application en entreprise” conclue le 22 décembre 2025, Monsieur [R] [Z], a bénéficié d’un stage d’application en milieu professionnel au sein de la SAS MATERIAUX SIMC, du 04 janvier au 22 janvier 2016.
Le 11 janvier 2016, Monsieur [R] [Z] a été victime d’un accident du travail entraînant une fracture de son pied gauche. La déclaration d’accident du travail régularisée par l’AFPA précise que l’accident est survenu sur “le lieu de stage: SIMC” et que «la victime reconditionnait une palette sur le parc. Un salarié SIMC a écrasé le pied de la victime en reculant avec le chariot élévateur pour effectuer une manoeuvre en déchargeant un camion».
La CPAM de Vaucluse a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 11 janvier 2016 et Monsieur [R] [Z] a bénéficié d’un arrêt de travail du 11 janvier 2016 au 30 avril 2018.
Par décision du 16 avril 2018, la CPAM de Vaucluse a notifié à Monsieur [R] [Z] que son état était consolidé au 30 avril 2018.
Par notification du 31 juillet 2018, la CPAM de Vaucluse a fixé à 09% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [Z].
Par jugement du 02 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Carpentras a déclaré la SAS MATERIEUX SIMC coupable de faits de blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence commis le 11 janvier 2016 à l’encontre de [F] [Z].
Par jugement du 07 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a porté le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [Z] à 15%.
Par requête déposée au greffe le 17 novembre 2021, Monsieur [R] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, mettant en cause l’EPIC AFPA et la SAS MATERIAUX SIMC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus amples exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [R] [Z] demande au tribunal de:
A titre liminaire,
— débouter l’AFPA et la SAS MATERIAUX SIMC de leur demande de fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [R] [Z] le 07 novembre 2021;
— dire et juger recevable l’action engagée par Monsieur [R] [Z] le 07 novembre 2021;
Sur le fond,
— débouter l’AFPA de sa demande de mise hors de cause;
— prononcer la faute inexcusable de l’AFPA et la SAS MATERIAUX SIMC au titre de l’accident de travail de Monsieur [R] [Z] en date du 11 janvier 2016;
— laisse les juges du fond librement apprécier la question du partage de responsabilité entre l’AFPA et la SAS MATERIAUX SIMC;
— ordonner la majoration de la rente versée par la CPAM de Vaucluse à son taux maximum;
— ordonner à la CPAM de procéder à l’avance des sommes précitées;
— débouter l’AFPA et la SAS MATERIAUX SIMC de leurs demandes, fins et conclusions;
— condamner solidairement l’AFPA et la SAS MATERIAUX SIMC à verser à Monsieur [R] [Z] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la MAIF intervenant en garantie de l’AFPA et l’AUXILIAIRE BTP intervenant en garantie de la SAS MATERIAUX SIMC;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus amples exposé de ses moyens et arguments, l’agence de formation professionnelle pour adultes (AFPA) demande au tribunal de:
Préalablement avant dire droit,
— enjoindre la communication par Monsieur [Z] le procès-verbal d’indemnisation transactionnelle totale et définitive signée avec la compagnie AXA;
A titre principal,
— juger l’action de Monsieur [Z] prescrit à l’encontre de l’AFPA;
— prononcer l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [Z];
— prononcer la mise hors de cause de l’AFPA et de son assureur la MAIF;
— condamner l’entreprise MATERIAUX SIMC à indemniser Monsieur [Z] de l’intégralité du préjudice subi sur le fondement de la faute inexcusable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner l’entreprise MATERIAUX SIMC a relever et garantir l’AFPA et son assureur la MAIF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre ;
A titre superfétatoire,
— prononcer un partage de responsabilité entre les deux établissements ;
— condamner la partie succombante à payer à l’AFPA et la MAIF la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus amples exposé de ses moyens et arguments, la SAS SIMC MATERIAUX au tribunal de:
A titre principal,
— déclarer irrecevable en raison de la prescription, la demande de Monsieur [Z] de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
A titre subsidiaire,
— débouter l’AFPA et son assureur la MAIF de leurs demandes principales tendant a leurs mises hors de cause et à la condamnation de la société MATERIAUX SIMC à indemniser Monsieur [Z] de l’intégralité du préjudice sur le fondement de la faute inexcusable ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la société MATERIAUX SIMC et son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE BTP ne pourraient que relever et garantir l’AFPA des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— limiter l’appel en garantie de l’AFPA à l’encontre de la société MATERIAUX SIMC et son assureur,la compagnie l’AUXILIAIRE BTP ;
— jugerque l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de l’employeur ne pourra s’exercer que sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 09% ;
Dans tous les cas,
— condamner toute partie succombant à verser à la société MATERIAUX SIMC et à son assureur,la compagnie l’AUXILIAIRE BTP, la somme de 1.800,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus amples exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de:
Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ;Le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) ;Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : Les dépenses de santé future et actuelle ; Les pertes de gains professionnels actuels ; L’assistance d’une tierce personne… ;Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;Dire et juger que la caisse sera tenue dans faire l’avance à la victime ;Condamner l’employeur à rembourser à la CPAM DE VAUCLUSE l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce compris les frais d’expertise ;En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur demande du tribunal, Monsieur [Z] a été invité à transmettre en cours de délibéré, la copie du procès verbal de transaction intervenu avec AXA le 17 juillet 2023, ce qu’il a fait en date du 12 février 2025.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2025, prorogé au 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues au titre de la faute inexcusable se prescrivent par deux ans à dater, notamment, du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Seule la mise en mouvement de l’action publique (citation devant le tribunal correctionnel, plainte avec constitution de partie civile) constitue une cause interruptive de prescription (Cass. 2e civ., 31 mai 2012, n°11-13.814).
Cet effet interruptif subsiste jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue, soit jusqu’à l’expiration des voies de recours relatives à l’action publique (Soc, 4 mars 1999, n°97-11.195, 2è civ, 30 janvier 2007, n°05-18.140, 2èciv, 25 avril 2007, n°05-21,486 et 05-21.384)
En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [Z] a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2016 et qu’il en a été indemnisé jusqu’au 15 avril 2016.
Suite à la plainte pénale déposée le 23 mai 2018 par le requérant, la SAS MATERIAUX SIMC a fait l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel pour une audience le 02 juillet 2020, convocation délivrée le 13 février 2020 par un agent ou officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République, une telle mise en mouvement de l’action publique ayant eu un effet interruptif du délai d’action biennal jusqu’à l’expiration des voies de recours du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carpentras le 02 juillet 2020, soit jusqu’au 12 juillet 2020, à l’issue duquel un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, expirant donc le 12 juillet 2022.
Dès lors, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 novembre 2021, Monsieur [R] [Z] a agi dans le délai prescrit, étant rappelé que l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale précité, vis expressémen l’exercice d’une action pénale engagée pour les mêmes faits et non envers les mêmes personnes.
Ainsi, l’AFPA ne peut valablement soutenir qu’elle n’est pas concernée par l’interruption de prescription.
Il résulte de ce qui précède qu’une interruption de prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable est intervenue entre le 13 février 2020, tant à l’égard de la SAS MATERIAUX SIMC que de l’AFPA, de sorte que l’action de Monsieur [R] [Z] est recevable.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par l’AFPA et la SAS MATERIAUX SIMC sera rejetée.
Sur l’intérêt à agir de Monsieur [R] [Z]
Il résulte des dispositions des articles L.412-8 2° du code de la sécurité sociale et L.6342-5 du code du travail que l’ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue de même que les personnes, non mentionnées aux a et b de l’article L.412-8 2°, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d’initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l’objet d’un contrat de travail et n’entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue, bénéficient de la protection contre les accidents du travail.
L’article R.412-5 du code de la sécurité sociale précise que « Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l’employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement dans lequel est effectuée la formation ».
Il s’ensuit que la charge de l’indemnisation du stagiaire victime d’un accident du travail survenu à l’occasion de la période pratique en entreprise incombe à l’organisme de formation en sa qualité d’employeur.
Dès lors qu’il est constant que le jour de l’accident, Monsieur [R] [Z] suivait un stage en entreprise auprès de la SAS MATERIAUX SIMC, dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée par l’AFPA, celle-ci, doit être considérée comme ayant la qualité d’employeur, étant par ailleurs rappelé que c’est l’AFPA qui a souscrit la déclaration d’accident du travail.
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire (article L.452-1 du code de la sécurité sociale).
Compte tenu de ce qui précède, l’AFPA doit, en sa qualité d’employeur de Monsieur [R] [Z], répondre des conséquences de la faute inexcusable, étant rappelé que cette faute est à apprécier en tenant compte des circonstances propres à l’entreprise d’accueil substituée à l’organisme de formation dans la direction du stagiaire, de sorte que Monsieur [V] [Z] a un intérêt à agir à l’encontre de l’AFPA.
La fin de non recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Monsieur [Z], soulevée par l’AFPA, sera rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article 4-1 du code de procédure pénale: “L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie”.
Il ressort du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et des articles 4-1 du code de procédure pénale et L.452-1 du code de la sécurité sociale précités, que si le premier de ces textes permet au juge civil, en l’absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application du second, l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de celui à qui le fait est imputé.
Ainsi dès lors que le juge pénal a reconnu un manquement aux règles de sécurité, le juge civil peut retenir la faute inexcusable. Il en va de même lorsque le juge pénal a reconnu l’existence d’un lien de causalité entre la faute imputée à l’employeur et l’accident survenu.
La condamnation pénale définitive de l’employeur ou de celui substitué dans la direction pour infraction aux règles de sécurité établit que celui-ci devait avoir conscience du danger encouru par le salarié et que sa négligence revêt le caractère d’une faute inexcusable.
En l’espèce, Monsieur [V] [Z] a suivi un stage en entreprise auprès de la SAS MATERIAUX SIMC, dans le cadre d’une formation professionnelle dispensée par l’AFPA du 04 janvier au 22 janvier 2016.
L’existence d’une faute inexcusable doit donc s’apprécier au regard du seul comportement de la SAS MATERIAUX SIMC, les conséquences financières étant éventuellement assumées vis-à-vis de la caisse, de la victime et de ses ayant-droits par l‘AFPA.
Le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Carpentras le 02 juillet 2020 retient expressément « Qu’il ressort tant du dossier que des débats que Monsieur [Z] s’est retrouvé sur le site de SARRIANS avec des fonctions plus importantes que celles attendues d’un magasinier ayant pu manipuler des engins de levage nécessitant une autorisation écrite qu’il n’avait pas ; que cet élément est par ailleurs confirmé par Monsieur [E] qui a bien indiqué que c’est le stagiaire qui devait décharger le camion mais qu’il a proposé de le faire pour aller lui plus vite, n’ayant pas semblé étonné qu’il puisse finalement conduire un tel engin ; il apparaît en outre que le responsable du stagiaire, Monsieur [J] n’était pas présent lors de l’accident, les éléments du dossier ne permettant pas de savoir à qui le stagiaire avait été confié, Monsieur [E] ignorant ce que ce dernier devait faire dans le cadre de son stage ; qu’il ne peut à ce titre être insinué que le stagiaire aurait d’autorité décidé de ce qu’il devait faire ce jour là ; que par ailleurs, il ressort du dossier que Monsieur [Z] a pu intervenir afin de procéder à une reconstitution de palettes dans une zone de déchargement, ce qui est interdit pour des raisons de sécurité, le balisage et la signalétique et tant en outre insuffisant pour délimiter les zones ; qu’enfin, il est constant que l’accident est intervenu alors que le conducteur de l’engin n’avait pas d’autorisation de conduire réactualiser et à manquer notamment à l’obligation première de sécurité pesant sur lui quant à la nécessité de s’assurer de son environnement lorsqu’il manipule un tel engin ;
Que les faits de blessures involontaires par personne morale avec ITT n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence de sécurité sont dès lors établis; Qu’il convient de déclarer la SAS MATERIAUX SIMC coupable de tels faits et d’entrer en voie de condamnation ; »
Force est de constater que ni la SAS MATERIEUX SIMC, ni l’AFPA n’apportent d’élément susceptible de remettre en cause les manquements constatés de la SAS MATERIAUX SIMC à son obligation de sécurité, cette dernière ayant du avoir conscience du danger auquel Monsieur [R] [Z] était exposé et n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Compte tenu de ce qui précède, la faute inexcusable de l’AFPA, substituée dans la direction par la SAS MATERIAUX SIMC, doit être reconnue.
Sur les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable
*Sur la majoration de la rente
En vertu de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail a le droit, en cas de faute inexcusable de son employeur, a une majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui lui est servie.
En vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/victime, les décisions définitives prises par un organisme, en l’espèce la commission médicale de recours amiable, à l’égard de la victime ne lient que ceux qui ont été parties, l’exécution des unes n’étant pas incompatible avec celle des autres.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été initialement fixé par la caisse à 09% le 31 juillet 2018, de sorte que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 07 avril 2021 fixant un taux d’IPP à 15% sera inopposable à l’employeur.
Cette majoration sera versée par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l’AFPA, étant rappelé que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 09% lui est opposable.
Il y a lieu de préciser que la majoration de rente est un élément de la rente elle-même, et doit suivre, à ce titre, l’évolution du taux d’incapacité du malade et la majoration prend effet à compter de la date à laquelle la rente est due.
Sur la demande de déclaration de jugement commun
Il convient de rappeler que les compagnies d’assurance, qui ne sont pas l’employeur et sont appelées en la cause sur la base de contrats les liant au seul employeur, ne peuvent encourir aucune condamnation mais seulement un jugement déclaré commun et opposable, les assureurs n’ayant aucune qualité ni intérêt à exercer au nom de leur assuré une action en ses lieux et place.
Le présent jugement sera, par conséquent, déclaré commun et opposable aux SA L’AUXILIAIRE BTP et la MAIF.
Sur les demandes de relevé garantie de l’AFPA, son assureur et de la SAS MATERIAUX SIMC et son assureur
Aux termes de l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, la juridiction de la sécurité sociale est compétente pour connaître de l’action en faute inexcusable de l’employeur, du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.452-3 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction de statuer, dans le cadre du présent litige, sur l’effectivité ou la limitation des garanties souscrites par tant par l’association AFPA auprès de son assureur la MAIF que par la société SAS MATERIAUX SIMC auprès de l’AUXILIAIRE BTP qui relève de la seule compétence des juridictions civiles de droit commun.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de l’assocation AFPA, la SAS MATERIAUX SIMC et leurs assureurs respectifs de ce chef.
Sur l’action récursoire de la CPAM du Vaucluse
Par application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de dire que la CPAM du Vaucluse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de l’association AFPA afin de récupérer les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [R] [Z] au titre des indemnisations complémentaires du fait de la faute inexcusable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’association AFPA et la SAS MATERIAUX SIMC, succombant, seront condamnées aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner l’association AFPA et la SAS MATERIEUX SIMC à respectivement payer à la Monsieur [R] [Z] la somme de 1.000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AFPA, son assureur la MAIF ainsi que la SAS MATERIAUX SIMC et son assureur l’AUXILIAIRE BTP seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu la nature du litige et l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Monsieur [R] [Z];
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [R] [Z] à l’encontre de l’association AFPA;
Dit que l’accident en date du 11 janvier 2016 résulte de la faute inexcusable de l’association AFPA;
Ordonne la majoration de la rente versée par la CPAM du Vaucluse, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [Z] ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;
Déclare irrecevables les demandes de relever et garantir sollicitées par l’association AFPA, la SAS MATERIAUX SIMC et leurs assureurs respectifs;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’association AFPA, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, et notamment la majoration de la rente, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle fixé initialement à 09 % et seul opposable à l’employeur ;
Condamne l’association AFPA et la SAS MATERIEUX SIMC à respectivement payer à la Monsieur [R] [Z] la somme de 1.000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’association AFPA, son assureur la MAIF ainsi que la SAS MATERIAUX SIMC et son assureur l’AUXILIAIRE BTP de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association AFPA aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 avril 2025 prorogé le 14 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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