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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/00807 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDOJ
En date du : 30 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du trente avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mars 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [D] épouse [N], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
Madame [I] [D], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [D], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
S.C.I. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
Me Sylvie LANTELME – 1004
+1CCC à Me [E] [Q], notaire (LS)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [D] et Madame [C] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1957, à [Localité 1] (Algérie) sous le régime de la communauté légale de biens.
Trois enfants sont issues de leur union :
Madame [S] [D], épouse [N],Madame [I] [D], épouse [J], Madame [T] [D].
Madame [C] [G] est décédée le [Date décès 1] 2013, à [Localité 2] (Var), laissant à sa succession son époux, Monsieur [K] [D], et ses trois enfants :
Madame [S] [D], épouse [N],Madame [I] [D], épouse [J], Madame [T] [D].
Monsieur [K] [D] est décédé le [Date décès 2] 2022, à [Localité 3] (Var), laissant à sa succession ses trois enfants :
Madame [S] [D], épouse [N],Madame [I] [D], épouse [J], Madame [T] [D].
Par actes de commissaire de justice du 4 et 5 février 2025, Madame [S] [D], épouse [N], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, Madame [I] [D], épouse [J], Madame [T] [D] et la société SCI [1], notamment, en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [G] et de la succession de Monsieur [K] [D].
La clôture a été fixée au 18 novembre 2025 par ordonnance rendue le 7 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 octobre 2025, Madame [S] [D], épouse [N], demande, au visa des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants, 840 et suivants, 912 et suivants, 922 et suivants, 778, 856 et 860 du code civil, de :
ordonner la sortie de l’indivision entre Madame [S] [D], épouse [N], Madame [I] [D], épouse [J], et Madame [T] [W] l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [C] [G] et de Monsieur [K] [D] ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de commettre pour procéder aux opérations de liquidation partage avec mission habituelle ;qualifier de donation indirect, le non-paiement par Madame [I] [D], épouse [J], et Madame [T] [D] du prix de cession des parts sociales qu’elles auront pu acquérir de leurs auteurs ;qualifier de donation indirecte le paiement par le ou les cédants des droits d’enregistrement après cessions en lieu et place des cessionnaires ;qualifier de recel successoral le fait de ne pas avoir déclaré l’existence de ces donations indirectes et rapportables ;qualifier de recel successoral le non-versement des prix de cessions à leur sœur héritière réservataire, des biens vendus dépensant de l’actif de succession de leur père ;ordonner le rapport de toutes ces donations ;ordonner que le rapport se fera de la valeur du ou des biens vendus en cas de remploi de l’objet des donations d’origine ;ordonner le rapport des fruits et revenus et les intérêts sur les sommes rapportées ;qualifier ces donations indirectes de recel pour ne pas avoir été révélées, ni déclarées au décès de chacun de leurs deux parents ;rappeler que les intérêts sont dus à compter du jour où le montant du rapport sera déterminé conformément à l’article 856 alinéa 2 du code civile ;rappeler que les fruits des choses sujettes à rapport, si le tribunal devait les qualifier de recel de succession, sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession, soit à compter du [Date décès 3] 2013 pour le rapport des donations à la succession de Madame [C] [G], leur mère, et à la date du [Date décès 2] 2022, pour le rapport des donations à la succession de Monsieur [K] [D], leur père ;qualifier de recel successoral la soustraction au préjudice de leur sœur, des liquidités et avoirs qui existaient au décès de chacun de leurs parents ;ordonner la restitution des fruits et revenus et les intérêts sur les sommes recelées ;condamner Madame [I] [D], épouse [J], et Madame [T] [D] aux sanctions prévues à l’article 778 du code civil :solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,ordonner qu’elles ne puissent prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés,pour la part du recel ayant porté sur une donation rapportable, ordonner qu’elles doivent le rapport de ces donations sans pouvoir y prétendre à aucune part,à restituer tous les fruits et revenus produits par les biens recelés, dont elles ont eu la jouissance depuis l’ouverture des deux successions de leurs parents, soit depuis le [Date décès 3] 2013 pour la succession de leur mère et depuis le [Date décès 2] 2022, pour la succession de leur père ;ordonner que le notaire qui sera commis puisse prendre attache avec celui de ses confrères ayant réglé la succession de la sœur de Monsieur [K] [H], Madame [V] [D], dont il fut le seul héritier, pour déterminer au décès de sa sœur quelle fut sa part recueillie de l’héritage de sa sœur ;commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;condamner solidairement Madame [I] [D], épouse [J], Madame [T] [D] et la société SCI [1] au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels seront réservés en frais privilégiés de partage ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le [Date décès 1] 2025, Madame [I] [D], épouse [J], Madame [T] [D] et la société SCI [1] sollicitent de :
prononcer que les successions de Madame [C] [G] et de Monsieur [K] [D] n’ont pas pu être réglées à l’amiable du fait de l’absence de Madame [S] [D], épouse [N], et de la volonté de celle-ci de porter cette affaire sur un plan judiciaire et que la part de cette dernière revenant dans ces successions est disponible ;débouter Madame [S] [D], épouse [N], de l’ensemble de ses demandes ;condamner Madame [S] [D], épouse [N], au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction.
MOTIVATION
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il est constant que, compte tenu des divergences qui existent entre les parties, le partage n’a pu intervenir selon des modalités amiables.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [K] [D].
A défaut d’accord des parties sur le choix du notaire à désigner, maître [E] [Q] sera désignée pour procéder aux dites opérations en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
Toutefois, la complexité du dossier ne justifie pas de désigner un juge commis à la surveillance de ces opérations.
SUR LES DEMANDES DE RAPPORT ET LE RECEL SUCCESSORAL
En l’espèce, Madame [S] [D], épouse [N], expose, à l’appui de ses prétentions, qu’en appréhendant la totalité des liquidités et avoirs au décès de leur mère et de leur père, Madame [I] [D], épouse [J], et Madame [T] [D] se sont rendues coupable de recel successoral. Elle explique ne plus avoir de relation avec ses parents depuis de nombreuses années et n’avoir appris leur décès qu’après leur survenance. Elle ajoute qu’elle n’a jamais rien reçu au titre des successions de ses parents ; que, ceux-ci étaient associés avec [V] [D], la sœur de son père, d’une société civile immobilière dénommée « Les [Localité 4] » constituée le 24 juillet 1989, qui aurait été propriétaire de quatre biens immobiliers, dont l’un constituait vraisemblablement le logement familial et que les défenderesses sont désormais les deux seules associées de cette société.
En réponse aux moyens soulevés en défense, Madame [S] [D], épouse [N], soutient que les défenderesses ne démontrent pas que les successions de leurs parents n’ont pas pu se régler amiablement et que cette allégation ne repose sur aucun fondement juridique. Elle soutient que ces sœurs ne justifient pas plus de l’absence de testament ou de donation et fait valoir qu’elle est bien fondée à suspecter l’existence de donations indirectes ; que la cessions de parts sociales intervenue à leur profit en décembre 2016 n’est pas communiquée ; qu’elles admettent même, dans leurs écritures, que leur père n’a jamais voulu que le prix de cession lui soit transféré ; qu’elles ne démontrent pas avoir cherché à l’informer de l’ouverture des successions et se contentent de verser deux déclarations des successions de leurs père et mère ; qu’elles reconnaissent également que trois biens immobiliers ont été vendus par la société dont le prix semble avoir été encaissé par les défenderesses ; que les défenderesse ont acquis les parts sociales le 18 février 2015 de leur mère intervenue après le décès de celle-ci sans qu’elles n’en justifient.
Madame [I] [D], épouse [J], et Madame [T] [D] concluent au rejet de ces prétentions, en soutenant que Madame [S] [D], épouse [N], avait disparu de leur vie depuis vingt-cinq ans ; que les déclarations de succession ont été faites et qu’il n’est pas discuté que la demanderesse avait droit au tiers de l’actif. Elles expliquent qu’au décès de leur mère, il a été procédé à l’enregistrement de la succession et à la mise à jour des statuts de la société ; qu’en 2016, [V] [D] leur a cédé à chacune 150 parts ; qu’en décembre 2016, leur père a cédé 1 000 parts à Madame [I] [D], épouse [J], et 500 parts à Madame [T] [D] ; que [V] [D] et [K] [D] n’ont jamais voulu qu’elles leur transfèrent le fruit des cessions ; qu’en 2017, le reste des parts de [V] [D] est revenu à [K] [D] ; que deux tiers des parts sont encore en possession de [K] [D] pour la part de Madame [S] [D], épouse [N], ne soit pas affectée ; que les valeurs des biens immobiliers ont été déclarées.
Aux termes de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Il n’y a de donation déguisée que si les trois éléments suivants sont réunis :
l’intention libérale du donateur ;son dessaisissement et appauvrissement irrévocable ;l’enrichissement corrélatif du bénéficiaire de la donation.
L’intention libérale ne se présume pas, elle doit être prouvée.
En outre, en vertu de l’article 778 du code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Ces dispositions sanctionnent la fraude commise par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage.
Le recel suppose donc de démontrer, non seulement, des manœuvres ou une dissimulation d’information commises par un héritier, mais aussi que l’auteur de ce comportement ait agit intentionnellement dans le but de rompre l’égalité du partage.
La preuve du recel incombe à celui qui s’en prévaut.
Il résulte de ce qui précède qu’une chose est de caractériser l’existence d’une donation rapportable à la succession, une autre est de retenir le recel successoral qui suppose la volonté de son auteur de profiter d’un avantage au détriment d’un autre héritier.
Sur le rapport de la valeur des parts sociales cédées par [K] [D] et le recel successoral
En l’espèce, suivants deux actes sous signature privée daté du 25 décembre 2016, [K] [D] a cédé 1 000 parts sociale de la société [1] portant les numéros 501 à 1 500, à Madame [I] [D], épouse [J], moyennant le paiement d’un prix total de 80 670 euros ainsi que 500 parts sociales de ladite société portant les numéros 1501 à 2000, à Madame [T] [D] moyennant le paiement d’un prix total de 40 335 euros.
Dès lors, il y a lieu de rechercher si le disposant était animé d’une intention libérale.
En droit, il incombe à celui qui prétend à l’existence d’une libéralité de faire la preuve de l’intention libérale. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Au cas d’espèce, la circonstance que les défenderesses reconnaissent dans les écritures que [K] [D] n’a jamais voulu que lui soit transféré le « fruit des cessions » est insuffisant à caractériser l’existence de l’intention libérale du donateur.
Par suite, il n’y a pas lieu de rapporter à la succession de [K] [D] la valeur des parts sociales, les fruits et revenus perçus par la SCI [1].
Compte tenu de ce qui précède, aucun recel successoral ne saurait être caractérisé.
Sur le rapport de la valeur des parts sociales de [C] [G] et le recel successoral
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat, notamment le procès-verbal du 18 février 2015 de l’assemblée générale de la société [1] et la déclaration de succession concernant [C] [G], que l’assemblée générale a agréé en qualité d’associé de la société, Madame [I] [D], épouse [J], et Madame [T] [D] à hauteur de 625 parts chacune représentant leur quote-part successorale en succession de [C] [G] évalué chacune à la somme totale de 50 420,75 euros dans le cadre de la déclaration de succession enregistrée par la direction générale des finances le 23 octobre 2014.
Il suit de ce qui précède qu’aucune fraude ne saurait être reprochée aux défenderesses.
Il n’y a donc pas lieu de retenir l’existence d’un recel successoral.
En revanche, il y a lieu de condamner Madame [I] [D], épouse [J], et Madame [T] [D] à rapporter les 625 parts de la société [1], ainsi que, conformément à l’article 856 du code civil, les fruits perçus depuis l’ouverture de la succession à ce titre.
Sur le rapport de la somme correspondant au coût des droits d’enregistrement réglés par [K] [D] et le recel successoral
En l’espèce, Madame [S] [D], épouse [N], procède par voie d’affirmation sans offre de preuve en déclarant que les droits d’enregistrement des cessions des parts sociales susmentionnées doivent être rapportés à la succession de [K] [D]. En effet, elle ne produit aucun élément objectif démontrant que ces droits ont été réglé par le de cujus.
Elle sera donc déboutée de ce chef de prétention.
Sur le rapport de la valeur des parts sociales cédées par [V] [D]
Il n’y a pas lieu de rapporter la somme correspondant au prix de vente des parts sociales cédées par [V] [D]. En effet, les parties ne sollicitent pas l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [D]. Or, en application de l’article 850 du code civil, « Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur ».
Aucun recel successoral ne saurait donc être retenu.
Sur le recel successoral des prix de ventes des biens immobiliers
Il résulte des pièces versées au débat que la société [1] a, suivant actes authentiques du 4 septembre 2019, 17 mars 2021 et 26 mai 2023, cédé trois biens immobiliers dont elle était la propriétaire.
Toutefois, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un recel successoral du prix de vente de ces biens par les défenderesses.
Aucun recel successoral n’est donc caractérisé.
Sur le recel successoral des liquidités et avoirs qui existaient au décès de chacun de leurs parents
Au cas d’espèce, la preuve n’est pas rapportée que Madame [I] [D], épouse [J], et Madame [T] [D] ont dissimulés ou recelés des liquidités ou avoir des de cujus.
Il n’y a donc pas lieu de retenir l’existence d’un recel successoral de ce chef.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Madame [S] [D], épouse [N], sera déboutée de sa demande de distraction, laquelle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au vu de la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe,
ORDONNE la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [K] [D] et Madame [C] [G] ;
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de [C] [G] est décédée le [Date décès 1] 2013, à [Localité 2] (Var) ;
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de [K] [D], décédé le [Date décès 2] 2022, à [Localité 3] (Var) ;
DÉSIGNE, pour y procéder, maître [E] [Q] notaire à [Localité 5] [Adresse 5] ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
DIT que Madame [I] [D], épouse [J], devra rapporter à la succession de [C] [G] la valeur de 625 parts sociales, les fruits et revenus échus et à venir perçus par la société [1] à hauteur de ces parts depuis le jour du décès jusqu’à la date la plus porche du partage outre les intérêts à compter du présent jugement ;
DIT que Madame [T] [D] devra rapporter à la succession de [C] [G] la valeur de 625 parts sociales, les fruits et revenus échus et à venir perçus par la société [1] à hauteur de ces parts depuis le jour du décès jusqu’à la date la plus porche du partage outre les intérêts à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DÉBOUTE Madame [S] [D], épouse [N], de sa demande de distraction ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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