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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 févr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00010 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISTQ
AFFAIRE : [I] [X] C/ [K] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Février 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [I] [X]
née le 29 Juillet 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 5]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 16 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 06 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 19 mars 2021, Mme [I] [X] a acquis auprès de M. [K] [S], exerçant sous l’enseigne AB Auto 42, un véhicule de marque Dacia Modèle Sandero, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 6 500 euros. Le véhicule présentait alors un kilométrage de 27 610 kilomètres.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Mme [I] [X] a fait assigner M. [K] [S], exerçant sous l’enseigne AB Auto 42, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [I] [X] maintient ses demandes et expose que :
— A 93 376 kilomètres, le moteur a présenté un claquement anormal, et a été diagnostiqué hors service,
— Il lui a été signalé qu’avant l’achat du véhicule auprès de la société AB AUTO 42, le précédent propriétaire le garage d'[Localité 6] avait fait une demande de prise en charge pour un remplacement moteur auprès du fabriquant, qui n’a pas été réalisé,
— Son assureur protection juridique a diligenté une expertise amiable,
— L’annulation de la vente a été sollicitée, sans succès.
M. [K] [S], régulièrement citée par dépôt à étude d’huissier, son nom figurant sur la boîte aux lettres et sur l’enseigne, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 20 juin 2024, le groupe motopropulseur du véhicule acquis par Mme [X] présente une dégradation interne. L’expert relève la présence de particules métalliques dans l’huile, il estime que l’élément est à remplacer. Il indique qu’un défaut d’entretien et/ou une faiblesse moteur peut être à l’origine du désordre rencontré.
Selon l’expert, l’estimation pour le remplacement du moteur effectuée en date du 03 septembre 2020 confirme la présence de l’avarie avant la transaction. Il précise que le numéro moteur relevé sur le véhicule correspond au numéro d’origine, et qu’ainsi le moteur n’a pas été remplacé.
Dès lors, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour Mme [I] [X], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Mme [I] [X], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
[P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 10]. : 06 08 01 44 39 2010-2022
Mèl : [Courriel 9]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule DACIA Sandero immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel,
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 06 septembre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 06 mars 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 06 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— - Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [P] [Z](Expert) par opalexe
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