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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 19 juin 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00117 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOF5
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.C.I. ALAGOZ C/ S.A.S. MOREL & FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
Délivrées le 19 Juin 2025
Copie exécutoire a été délivrée à Me CHAPUIS le :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALAGOZ, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 453 375 263, dont le siège social est sis 252, RN 7 – 38150 ROUSSILLON
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Me Dehlila MICOUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. MOREL & FILS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 436 880 074, dont le siège social est sis 28, rue Jospeh Marie Jacquard – 26000 VALENCE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2025
Ordonnance rendue le 19 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 21 octobre 2015, la SCI ALAGOZ a donné à bail commercial à la société MOREL & FILS des locaux situés 12 Bis route de Lyon, Les Etises à Chanas (38150), pour une durée de neuf ans à compter du 1er novembre 2015, moyennant un loyer annuel hors taxes de 38 400 euros, outre les charges locatives et taxes foncières.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2024, la société MOREL & FILS a délivré congé pour le terme du bail.
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
La société locataire a quitté les lieux le 30 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2024, la SCI ALAGOZ a mis vainement en demeure la société MOREL & FILS de lui régler les sommes dues au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ce contexte que la SCI ALAGOZ a fait assigner, par acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025, la société MOREL & FILS devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile :
— condamner la société MOREL & FILS à lui payer la somme provisionnelle de 18 120 euros TTC au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 5 juin 2025, la SCI ALAGOZ a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle expose que la société MOREL & FILS a été défaillante dans son obligation de payer les loyers et charges, ainsi que la taxe foncière pour l’année 2024.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société MOREL & FILS n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Si l’instance a été introduite au visa de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, il y a lieu d’appliquer, en l’espèce, l’article 835, alinéa 2, de ce même code.
— Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1353 de ce même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision, au titre d’une créance non sérieusement contestable, relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, la SCI ALAGOZ produit un décompte faisant état d’une dette locative totale de 18 120 euros.
Il est incontestable que la société MOREL & FILS reste tenue au paiement des loyers jusqu’au 30 octobre 2024, date de restitution des locaux.
Dès lors, la somme de 15 360 euros au titre des loyers et charges impayés de juillet à octobre 2024 inclus n’apparaît pas sérieusement contestable.
La bailleresse justifie que la taxe foncière s’est élevée à la somme de 3 312 euros en 2024 pour les locaux situés “12 RTE DE LYON”. Dans la mesure où la société locataire est uniquement tenue de supporter la taxe foncière prorata temporis jusqu’à son départ des lieux, le montant de la somme réclamée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Ainsi, l’obligation de la société MOREL & FILS au seul titre de l’arriéré locatif n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 360 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la défenderesse.
Cette provision sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de la mise en demeure.
— Sur les autres demandes :
La société MOREL & FILS, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société MOREL & FILS ne permet d’écarter la demande de la SCI ALAGOZ formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société MOREL & FILS à payer à la SCI ALAGOZ la somme par provision de quinze mille trois cent soixante euros (15 360 euros) à valoir sur les loyers et charges de juillet à octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
CONDAMNONS la société MOREL & FILS aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société MOREL & FILS à payer à la SCI ALAGOZ la somme de mille euros (1 000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 19 juin 2025,
La Greffière La Présidente
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