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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 23/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/169
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/00019 – N° Portalis DBXQ-W-B7G-EOBF
Code Affaire : 54Z
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. Olivier RICHARD, immatriculée au RCS de Vesoul sous le n°520 087 719, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Corinne BUGNET-LEVY de la SCP LEVY – BUGNET LEVY, avocats au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. MNCS, immatriculée au RCS de Besançon sous le n°830 980 371, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
*-*-*
Formation : Juge unique
Juge rédacteur : Olivier MOLIN, vice-président
Les avocats des parties ont accepté que la procédure se déroule conformément aux dispositions de l’article L212-5-1, le délibéré a été fixé au 22 Juillet 2025.
DECISION :
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier lors de la mise à disposition,
********
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MNCS a confié à la SARL Olivier Richard la réalisation de travaux d’électricité, chauffage, sanitaires, dans le cadre de la rénovation de plusieurs appartements dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Doubs), suivant six devis établis le 24 octobre 2017, pour un montant total de 165 132,55 euros TTC.
La déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 15 juin 2018.
Le 17 septembre 2018, la SCI MNCS a procédé au règlement de différentes factures de premier acompte établies le 12 septembre 2018 à hauteur de la somme totale de 49 539,77 euros.
Trois nouveaux devis ont été établis par la SARL Olivier Richard le 14 décembre 2018, pour un montant de 4510 euros TTC, le 4 février 2019 pour un montant de 160,90 euros TTC et le 14 avril 2019 pour un montant de 1980 euros TTC.
De nouvelles factures correspondant à un deuxième acompte ont été établies le 28 novembre 2018 donnant lieu à un règlement global par la SCI à la SARL Olivier Richard de 45 249,77 euros TTC.
La SARL Olivier Richard a établi de nouvelles factures le 20 mai 2019 au titre du solde des travaux, pour un montant total de 40 997 euros, que la SCI MNCS a refusé de régler au motif que des travaux n’auraient pas été achevés ou correctement réalisés.
Par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2022, la SARL Olivier Richard a fait citer la SCI MNCS devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde des factures établies le 20 mai 2019, outre des dommages-intérêts.
Suivant une ordonnance rendue le 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a débouté la SARL Olivier Richard de sa demande de provision, enjoint aux partie de rencontrer un médiateur, débouté la SCI MNCS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que les dépens de l’incident suivraient ceux de l’instance au fond.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, la SARL Olivier Richard demande au tribunal la condamnation de la SCI MNCS à lui verser la somme de 40 997 euros au titre du solde des travaux, correspondant aux factures établies le 20 mai 2019, avec intérêts au taux contractuel égal à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 18 juillet 2019, outre celle de 2000 euros de dommages-intérêts pour le temps consacré au recouvrement amiable de sa créance, et celle de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, la SCI MNCS conclut au rejet des demandes et sollicite, à titre reconventionnel que le montant des travaux mis en œuvre soient arrêtés à la somme de 13 459,86 euros TTC, et la condamnation de la SARL Olivier Richard à lui verser les sommes de :
— 7 806 euros au titre de la perte de loyers sur la période du 5 juin au 9 décembre 2019 ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance dolosive et préjudice locatif du 1er mars au 5 juin 2019 ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle demande que soit ordonnée, le cas échéant, toute compensation.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 11 avril 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et ont été invitées à déposer leur dossier au greffe de la juridiction avant le 15 mai 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 22 juillet 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la SARL Olivier Richard
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence du contrat d’entreprise d’en rapporter la preuve et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou de l’extinction de son obligation.
Il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception.
La demande en paiement d’un contrat de marché de travaux suppose, de la part du demandeur, la preuve de l’existence, du contenu et de l’exigibilité de l’obligation. En revanche, c’est au défendeur à l’action en paiement, qui se prévaut d’une exception d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux, d’en rapporter la preuve.
En particulier, c’est à l’entrepreneur qui demande le paiement de travaux n’ayant donné lieu à établissement ni d’un bon de commande, ni d’un devis, de prouver que son client, qui conteste la conformité des travaux exécutés aux travaux commandés, a commandé ou accepté ceux-ci tels qu’ils ont été exécutés (Civ. 1ère, 21 mars 2006, n° 04-20.639), et il appartient également à l’entrepreneur de prouver la réalité des travaux dont il demande le paiement (Civ. 3ème, 10 mars 2009, n° 08-11.286).
En revanche, il incombe à celui qui refuse de payer le prix de travaux convenus, d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ceux-ci n’ont été que partiellement exécutés (Civ. 1ère, 19 juin 2008, n° 07-15.643) ou qu’ils sont affectés de malfaçons (Civ. 3ème, 14 février 1996, n° 94-12.268).
La preuve du contrat d’entreprise est également régie par les dispositions de l’article 1359 du code civil prévoyant que l’acte juridique portant sur une somme de plus de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code permet de suppléer à l’écrit lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément de preuve.
L’article 1362 définit le commencement de preuve par écrit comme « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
En l’espèce, la SARL Olivier Richard sollicite le paiement du solde des factures suivantes :
— facture n° 85933 du 20 mai 2019, relative à l’électricité des communs pour 486,07 € TTC ;
— facture n° 85934 du 20 mai 2019, relative au solde dû sur colonne électrique pour 5.812,40 € TTC ;
— facture n° 85935 du 20 mai 2019, relative au solde dû sur la VMC pour de 3.544,20 € TTC ;
— facture n° 85936 du 20 mai 2019, relative à l’électricité de l’appartement 103 pour 1.013,17 € TTC ;
— facture n° 85937 du 20 mai 2019, relative à l’électricité de l’appartement 102 pour 578,12 € TTC ;
— facture n° 85938 du 20 mai 2019, relative à la création du chauffage gaz pour 16.598,34 € TTC ;
— facture n° 85939 du 20 mai 2019, relative aux sanitaires pour 5.187,60 € TTC ;
— facture n° 85940 du 20 mai 2019, relative à la modification d’arrivée d’eau, pour 1.223,20 € TTC ;
— facture n° 85941 du 20 mai 2019, relative au solde sanitaires option, pour 1.999,80 € TTC ;
— facture n° 85942 du 20 mai 2019, relative au raccordement de l’immeuble au réseau ERDF pour 4.510,00 € TTC.
La SARL Olivier Richard produit aux débats différents devis, qui ne prévoient aucune modalité de paiement, ni aucun délai d’accomplissement des travaux.
Contrairement à ce que fait conclure la SCI MNCS, qui ne sollicite ni l’annulation du contrat, ni des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1112-1 du code civil relatif à l’obligation d’information précontractuelle, l’absence de ces mentions n’est pas de nature à faire obstacle à l’exigibilité de la créance, à partir du moment où les travaux conclus entre les parties ont bien été exécutés. Le paiement du solde d’un marché de travaux, soumis au droit commun des contrats, n’est pas non plus conditionné par l’établissement d’une réception des travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil.
La SCI MNCS conteste s’être engagée contractuellement au titre des devis suivants :
— n° 83570 établi le 25 octobre 2017 pour un montant de 66 771,10 euros TTC correspondant à la création d’un chauffage central au gaz et d’un ensemble hydraulique dans 8 appartements,
— n° 83721 établi le 7 février 2018 pour un montant de 5907 euros TTC correspondant à une « option sanitaire »,
— n° 84189 établi le 14 décembre 2018 pour un montant de 262,97 euros TTC correspondant au déplacement d’un compteur d’arrivée d’eau.
Il est constant que la SCI MNCS a réglé une facture n° 85517 du 12 septembre 2018 correspondant à un acompte de 30 % sur le montant du devis n° 83570, ainsi qu’une facture n° 85518 du 12 septembre 2018 correspondant à un acompte de 30 % sur le montant du devis n° 83721.
Un nouvel acompte de 30 % a été réglé au titre du devis n° 83570, suivant une facture n° 85679 du 28 novembre 2018, ainsi qu’au titre du devis n° 83721, suivant une facture n° 85680 du 28 novembre 2018.
Les deux premiers devis, dont le montant dépasse la somme de 1500 euros, sont soumis à la preuve par écrit de l’article 1359 susvisé.
Il ressort des pièces produites que ces devis ne sont pas signés.
Toutefois, le paiement non contesté par le maître d’ouvrage d’un acompte correspondant à 60 % du montant des devis constitue un commencement de preuve par écrit. Il est corroboré par la pièce numéro 14 produite aux débats par la partie défenderesse, qui correspond à la comparaison réalisée par la SCI MNCS, entre les travaux dont elle estime qu’ils ont été effectivement réalisés, et les devis établis par la société Olivier Richard, en ce compris les devis n°83570 et 83721, ce qui démontre que le maître d’ouvrage les a bien acceptés, même s’il en conteste la complète exécution.
S’agissant du devis n° 84189 du 14 décembre 2018, dont le montant est inférieur à 1500 euros, il appartient à l’entrepreneur qui en demande le paiement de rapporter la preuve, par tous moyens, qu’ils ont été commandés avant leur exécution ou acceptés sans équivoque après celle-ci.
Aucun élément n’est produit aux débats par la société Olivier Richard pour démontrer que la SCI aurait accepté ces travaux et qu’ils auraient été réalisés.
Dès lors, la demande à hauteur de la somme de 262,97 euros TTC correspondant au déplacement d’un compteur d’arrivée d’eau est rejetée.
Pour le surplus de la demande en paiement de la SARL Olivier Richard, soit la somme de 40 734,03 euros TTC, c’est à la SCI MNCS, qui reconnaît que des travaux ont été réalisés en exécution des devis n°83570 et 83721, et en exécution des autres devis qu’elle a signés, puisqu’elle admet qu’après comparaison entre les travaux facturés et ceux réalisés, le solde dû à ce titre devrait être fixé à la somme totale de 13 459,86 euros TTC, de démontrer, conformément aux principes rappelés précédemment, que ces travaux n’auraient pas été réalisés complètement ou qu’ils n’auraient pas été réalisés conformément aux règles de l’art et seraient atteints de désordres.
Il apparaît, en premier lieu, que la SCI MNCS entend déduire des devis n°83569, n°83566, n°83721, n°83564, n°83570, et n°83565, sur lesquels ont été comptabilisés des travaux au titre de huit appartements, un quart du montant des sommes dues, au motif que les devis initiaux portaient sur huit appartements, mais qu’au final, seuls six appartements ont été réalisés par la société Olivier Richard, ce que cette dernière reconnaît, en page 9 de ses conclusions.
Toutefois, il ressort des factures établies au soutien de la demande en paiement du solde des travaux qu’elles correspondent seulement à six appartements, outre des travaux dans les parties communes, de sorte qu’il ne peut être affirmé que la société Olivier Richard aurait facturé les travaux de deux appartements qu’elle n’aurait pas réalisés.
Pour le surplus des travaux contestés, la SCI MNCS a mis en demeure la SARL Olivier Richard d’avoir à terminer les travaux par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 mai 2019.
Dans un compte-rendu de réunion du 27 mai 2019, que la société Richard ne conteste pas avoir signé, celle-ci s’engageait à terminer les travaux le 5 juin 2019.
Il ressort d’un procès-verbal de constat établi à la demande de la SCI le 4 septembre 2019 par huissier de justice, les constatations suivantes :
— absence d’éclairage extérieur ;
— défaut de fonctionnement de l’interphone de la porte d’entrée ;
— présence de gaines plastiques devant la fenêtre d’un local technique ;
— défaut d’isolation des compteurs gaz dans le local technique ;
— un tuyau de cuivre apparent, qui sort du mur et suit le plafond dans le couloir commun ;
— défaut de fonctionnement du détecteur de lumière dans la cave ;
— dans l’appartement 3 du premier étage : tuyauterie apparente sous la chaudière de la salle de bains ; tuyaux passant dans le sol par des trous apparents, bouchés grossièrement ; robinetterie d’une douche sans thermostat ; absence de trappe dans le placoplâtre pour cacher les collecteurs apparents ; mauvaise fixation au sol du parquet stratifié ;
— dans l’appartement 2 du premier étage : absence de collecteurs, et, pour le surplus, constats identiques à l’appartement 3 ;
— dans l’appartement 5 du 2e étage : sonnerie différente des deux autres appartements du même palier ; éclat sur le sol carrelé de la salle de bains, sur une plinthe et sur le montant de la porte de douche ; bac de douche mal posé ;
— travaux en cours dans l’appartement situé dans les combles, avec des cloisons non réalisées, de même que l’ensemble des sanitaires et des réseaux ;
— dans l’appartement extérieur, absence de va-et-vient de l’éclairage ; dans la salle de bains, une robinetterie sans thermostat, un tuyau qui sort du sol et une trappe non bouchée ; dans la cuisine, sol stratifié mal fixé.
Ce procès-verbal de constat suffit à démontrer qu’un certain nombre de travaux n’ont pas été complètement réalisés par par la société Olivier Richard, comme l’affirme la SCI.
Celle-ci établit, en pièce 15, un décompte déduisant les sommes correspondant aux travaux non terminés.
La comparaison entre les devis, les travaux facturés, et le constat d’huissier du 4 septembre 2019, permet de fixer le montant des travaux non terminés à la somme totale de 7 800 euros TTC, qui vient en déduction de la créance de la société Olivier Richard.
Pour le surplus de la contestation, à savoir l’existence de désordres, ceux-ci ne sauraient être démontrés par un simple procès-verbal de constat établi non contradictoirement. Il appartenait, le cas échéant, à la SCI, sur laquelle repose la charge de la preuve, de solliciter une expertise judiciaire afin d’en établir la réalité, l’origine, et de faire valider le montant des travaux de reprise, ce qu’elle ne fait pas, à la lecture du dispositif de ses conclusions.
Dès lors, la SCI MNCS est condamnée à verser à la société Olivier Richard la somme totale de 40 734,03 – 7800 = 32 934,03 euros au titre du solde des marchés de travaux passés entre les parties.
Le tribunal ne faisant pas intégralement droit à la demande en paiement de la société Olivier Richard, il n’y a pas lieu d’appliquer la majoration des intérêts prévus par l’article L. 441-10 du code de commerce, comme elle le demande. Par ailleurs, elle ne saurait solliciter la fixation du point de départ des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2019, alors que les travaux n’étaient pas complètement terminés à cette date.
Par conséquent, les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Olivier Richard
La société Olivier Richard ne justifie d’aucun préjudice distinct des frais irrépétibles et des intérêts de retard.
Elle est donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI MNCS
La SCI MNCS reproche la société Olivier Richard un retard dans l’exécution des travaux lui ayant causé un préjudice locatif, pour quatre appartements qu’elle n’a pu louer qu’à compter respectivement des 1er août, 20 juillet, 5 octobre et 7 juillet 2019, qu’elle évalue à la somme totale de 7806 euros, pour la période commençant à courir au 5 juin 2019, jusqu’au 9 décembre 2019, outre un préjudice au titre d’une perte foncière de fin février au 5 juin 2019 et d’une résistance abusive, qu’elle chiffre à la somme de 5000 euros.
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Dès lors, la SCI, personne morale, ne saurait se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives au délai de livraison dans un contrat souscrit entre un consommateur et un professionnel.
En l’absence de délai de livraison contractuellement prévu, comme en l’espèce, il appartient à l’entrepreneur, infructueusement mis en demeure par le maître de l’ouvrage, de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
En l’occurrence, les devis initiaux ont été établis le 24 octobre 2017 et la déclaration d’ouverture de chantier est datée du 15 juin 2018.
Trois nouveaux devis ont été établis par la SARL Olivier Richard le 14 décembre 2018, pour un montant de 4510 euros TTC, le 4 février 2019 pour un montant de 160,90 euros TTC et le 14 avril 2019 pour un montant de 1980 euros TTC.
La SCI MNCS a mis en demeure la SARL Olivier Richard d’avoir à terminer les travaux par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 mai 2019.
Dans un compte-rendu de réunion du 27 mai 2019, que la société Richard ne conteste pas avoir signé, celle-ci s’engageait à terminer les travaux le 5 juin 2019.
Il ne ressort pas du courrier électronique du 15 février 2019 invoqué par la partie défenderesse que l’entrepreneur se serait engagé à terminer les travaux à la fin du mois de février 2019, comme elle affirme.
Un procès-verbal, établi le 4 septembre 2019 par huissier de justice à la demande de la SCI, fait les constatations suivantes :
— absence d’éclairage extérieur ;
— défaut de fonctionnement de l’interphone de la porte d’entrée ;
— présence de gaines plastiques devant la fenêtre d’un local technique ;
— défaut d’isolation des compteurs gaz dans le local technique ;
— un tuyau de cuivre apparent, qui sort du mur et suit le plafond dans le couloir commun ;
— défaut de fonctionnement du détecteur de lumière dans la cave ;
— dans l’appartement 3 du premier étage : tuyauterie apparente sous la chaudière de la salle de bains ; tuyaux passant dans le sol par des trous apparents, bouchés grossièrement ; robinetterie d’une douche sans thermostat ; absence de trappe dans le placoplâtre pour cacher les collecteurs apparents ; mauvaise fixation au sol du parquet stratifié ;
— dans l’appartement 2 du premier étage : absence de collecteurs, et, pour le surplus, constats identiques à l’appartement 3 ;
— dans l’appartement 5 du 2e étage : sonnerie différente des deux autres appartements du même palier ; éclat sur le sol carrelé de la salle de bains, sur une plinthe et sur le montant de la porte de douche ; bac de douche mal posé ;
— travaux en cours dans l’appartement situé dans les combles, avec des cloisons non réalisées, de même que l’ensemble des sanitaires et des réseaux ;
— dans l’appartement extérieur, absence de va-et-vient de l’éclairage ; dans la salle de bains, une robinetterie sans thermostat, un tuyau qui sort du sol et une trappe non bouchée ; dans la cuisine, sol stratifié mal fixé.
Il en résulte que la société Olivier Richard a manqué à son obligation de réaliser les travaux dans un délai raisonnable et qu’au moins un appartement n’est pas terminé au mois de septembre 2019, ce qui ne permet pas sa mise en location.
Eu égard à la nature et à l’importance des travaux, à savoir la réalisation de l’électricité, du chauffage et des sanitaires dans le cadre de la rénovation de six appartements dans un même immeuble, le délai raisonnable de livraison peut être fixé à la mise en demeure du 20 mai 2019.
Dès lors, la SCI MNCS est en droit de solliciter la réparation d’un préjudice à raison du retard de livraison à compter de cette date, la société Olivier Richard n’invoquant et ne justifiant d’aucune cause exonératoire.
Eu égard aux quatre contrats de bail qu’elle produit aux débats, et au montant des loyers (930 euros pour le bail ayant pris effet le 1er août 2019, 900 euros pour le bail ayant pris effet le 20 juillet 2019, 980 euros pour le bail ayant pris effet le 5 octobre 2019, et 750 euros pour le bail ayant pris effet le 7 juillet 2019), le préjudice résultant de la perte locative peut être fixé, pour la période courant du 20 mai 2019, jusqu’à la signature des contrats de bail, à la somme totale de 9 505 euros, à laquelle la société Olivier Richard est condamnée, et qui viendra en compensation de la somme restant due au titre du solde des travaux.
Sur les demandes accessoires
La SCI MNCS succombant partiellement à l’instance est condamnée aux dépens.
L’équité et la solution retenue justifient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI MNCS à verser à la SARL Olivier Richard la somme totale de 32 934,03 euros au titre du solde des marchés de travaux passés entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2022.
DÉBOUTE la SARL Olivier Richard de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 2000 euros.
CONDAMNE la SARL Olivier Richard à verser à la SCI MNCS la somme de 9 505 euros au titre du préjudice résultant du retard dans l’exécution des travaux, correspondant à la perte de loyers.
ORDONNE la compensation entre les sommes ainsi fixées.
CONDAMNE la SCI MNCS aux dépens de l’instance.
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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