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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 24/03182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03182 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILZT
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué à l’audience par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [H] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 23 juillet 2015 prenant effet à compter du 03 août 2015, Monsieur [X] [T], représenté par son mandataire, a donné à bail à Madame [H] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 320,00 euros outre une provision sur charges de 130,00 euros.
Le 9 décembre 2022, Monsieur [I] [V] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [H] [V], du paiement la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Monsieur [X] [T] a fait délivrer le 18 avril 2024 à Madame [H] [V] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 5 156,71 €, signifiée à la caution le 17 mai 2024.
Par voie électronique avec accusé de réception du 30 janvier 2024, Monsieur [X] [T] a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 juillet 2024 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [X] [T] a attrait Madame [H] [V] et la caution devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [V] ;
— de condamner Madame [H] [V] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
4 074,51 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 9 juillet 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 euros à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [X] [T] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 9 juillet 2024.
L’audience s’est tenue le 5 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [T], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 7 228,18 € sa créance locative arrêtée au 1er novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Madame [H] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
Monsieur [I] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’absence de la locataire lors des rendez-vous.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de l’article 444 du Code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, afin d’attester le montant de la régularisation des charges intervenue le 01er janvier 2024 pour un montant de 2 657,54 euros et afin de justifier la provision mensuelle de charges qui est passée de 105,00 euros au 1er novembre 2023 à 352,00 euros au 1er décembre, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [X] [T] de justifier les sommes réclamées par la délivrance d’un décompte de charges.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE à Monsieur [X] [T] de fournir un décompte de charges ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du MARDI 20 MAI 2025 à 13h30, en salle H niveau 1
DIT que ce jugement vaut convocation des parties,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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