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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 21 févr. 2025, n° 24/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ SASU S.C.P.G. |
Texte intégral
N° RG 24/01463 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MRWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 24/01463 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MRWV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Gwénaëlle ALLOUARD
☐ Copie c.c à
Le 21 février 2025
Le Greffier
Maître Gwénaëlle ALLOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 11]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric JUSKOWIAK
substituant Maître Gwénaëlle ALLOUARD,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
DÉFENDERESSE :
SASU S.C.P.G.
Immatriculée au RCS de [Localité 7]
sous le n° 818 47 1690
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8]
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8], a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de la première présidente de la Cour d’Appel de [Localité 8]
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 257-16873 signé électroniquement le 13 janvier 2021 par la SASU S.C.P.G. et accepté le 15 janvier 2021 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel fourni par la société GUYANE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (GBI) en l’espèce « ES-2515ac », moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 153,50 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Se prévalant de la résiliation du contrat suite aux impayés de loyers, la SAS Grenke Location a, par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2024, assigné la SASU S.C.P.G., devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 153,50 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 28 novembre 2022,
— 5 679,50 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 6 247,45 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 28 novembre 2022,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SASU S.C.P.G. à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la condamner aux dépens, ajoutant qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 3 décembre 2024, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SASU S.C.P.G. a été assignée par dépôt à l’étude mais n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est précisé que l’article 3 des générales acceptées précise que le contrat prend effet lors de la confirmation par le locataire au bailleur de la livraison des produits, cette confirmation intervenant lors de la réception par le bailleur du document intitulé « procès-verbal attestant la livraison conforme ».
Selon l’article 2 des mêmes conditions générales, la période initiale de location prend effet le 1er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des produits.
Cependant, le contrat ne saurait prendre effet avant sa conclusion et la livraison doit nécessairement être postérieure à la signature du contrat par le locataire.
En l’espèce, force est de constater que la date de livraison mentionnée sur le document « bon de livraison » est antérieure à la conclusion du contrat et que les conditions particulières de celui-ci ne font pas mention que le contrat aurait un effet rétroactif au jour d’une livraison qui aurait déjà eu lieu.
Dès lors, il convient de considérer que le contrat a pris effet à la date d’acceptation par le bailleur, soit le 15 janvier 2021 ; en tout état de cause, il ne pourrait avoir pris effet avant la signature par la locataire apposée le 13 janvier 2021.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
le contrat de location précité, le bon de livraison en date du 3 décembre 2020 du matériel loué, signé le même jour par la SASU S.C.P.G., la facture d’achat par Grenke Location dudit matériel pour un prix de 7 457,18 euros HT auprès de la société GUYANE BUREAUTIQUE INFORMATIQUE (GBI) en date du 4 décembre 2020, un courrier du 18 janvier 2021 concernant la demande de location de longue durée, produit sans justificatif d’envoi ni de réception, adressant à la partie défenderesse l’échéancier pour période du 3 décembre 2020 au 31 décembre 2021 et lui demandant de fournir sous 6 semaines à compter de la date d’effet du contrat une attestation d’assurance établie par son assureur, à défaut de quoi, le matériel bénéficie de la couverture d’assurance de la SAS Grenke location et le montant des frais exigibles pour l’année sera de 19,14 euros (246,09 euros pour une année complète), un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 octobre 2022, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 27 octobre 2022, la somme de 659,51 euros sous peine de résiliation du contrat, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 18 novembre 2022, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », par lequel la SAS Grenke Location a notifié la résiliation anticipée du contrat, un décompte des sommes dues au 18 novembre 2022, visant les loyers échus impayés de juillet 2022 à novembre 2022 (153,50 euros X 5), ainsi que les loyers HT à échoir du 1er décembre 2022 jusqu’au 1er décembre 2025 (153,50 euros HT x 37) soit 5 679,50 euros, le solde d’extrait de compte du 4 octobre 2023, visant le loyer échu impayé du 1er novembre 2022 (153,50 euros) ainsi que l’indemnité de résiliation de 5 679,50 euros,
un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2023 émanant du conseil de la demanderesse, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » la mettant en demeure de payer les sommes dues et de lui restituer le matériel.
L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location, de l’extrait de compte au 18 novembre 2022, du solde d’extrait de compte du 4 octobre 2023 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SASU S.C.P.G. à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 153,50 euros, au titre du loyer échu impayé au 1er novembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, date de l’assignation, faute de preuve de la date de réception de la lettre de résiliation,
— 5 679,50 euros, au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er décembre 2022 jusqu’au 1er décembre 2025 (153,50 euros HT x 37), majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024, faute de preuve de la date de réception de la lettre de résiliation.
S’agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l’article 8.1 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que « toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ». Cependant, la demande de majoration de 5 points sera rejetée, cette majoration constituant une clause pénale manifestement excessive.
Par ailleurs, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10 qui ne prévoit pas cette majoration, de sorte qu’il n’y a pas lieu à majoration de 5 points.
La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera également rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros, l’article 10 des conditions générales prévoyant que sont dus pas le locataire « les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus » mais non l’indemnité de recouvrement prévue au même article 8.1 des conditions générales.
Enfin, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie à ce stade par la SAS Grenke Location.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONDAMNE la SASU S.C.P.G. à payer à la SAS Grenke Location la somme de 153,50 euros au titre de l’arriéré de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SASU S.C.P.G. à payer à la SAS Grenke Location la somme de 5 679,50 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location, soit « ES-2515ac » ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande de majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation et de 5 points du taux des intérêts de retard ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU S.C.P.G. aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame ROSSIGNOL présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
Nathalie PINSON Sophie ROSSIGNOL
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