Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, tpbr, 24 mars 2025, n° 23/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile
CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.78.90
N° RG 23/00016 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK5D
Minute:
JUGEMENT PARITAIRE
DU 24 Mars 2025
Mme [O] [A]
C/
M. [T] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Elizabeth BRIOUDE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Elizabeth BRIOUDE
Monsieur [T] [U]
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND , le 24 Mars 2025;
PRÉSIDENT: Madame Laura NGUYEN-BA
GREFFIER : Madame Laura MILLAN lors des débats et de Lucie METRETIN lors du délibéré
ASSESSEURS BAILLEURS:
M. COGNET Dominique
M. [E] [M]
ASSESSEURS PRENEURS:
M. [C] [N]
M. [Z] [V]
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [O] [A]
Demeurant rue Jean-Giraudoux, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [U]
Demeurant 13 rue du Puy-Giroux, Saulzet-le-Chaud, 63540 ROMAGNAT
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 13 Janvier 2025
Avec mise en délibéré pour le prononcé du 24 Mars 2025
JUGEMENT LE 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 6 mars 2023 et reçue au greffe le 8 mars 2023, Madame [O] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [T] [U] au paiement des sommes suivantes :
2000 € au principal ;1000 € à titre de dommages-intérêts.
Madame [O] [A] a motivé sa requête par le fait que Monsieur [T] [U] se serait attribué sans autorisation des pâturages lui appartenant, ce qu’elle aurait découvert à la succession de sa mère (décédée en 2018). Elle a mentionné, dans sa requête, qu’elle souhaitait que Monsieur [T] [U] enlève ses animaux, dans la mesure où il profite des terrains depuis plus de cinq ans au moins, sans rien payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mai 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire a soulevé d’office la question de sa compétence.
Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire, statuant selon la procédure orale applicable pour les litiges de moins de 10 000 €, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand et dit que l’instance se poursuivrait devant cette juridiction.
Le tribunal a rappelé les déclarations de Monsieur [U], présentées oralement lors de l’audience, celui-ci indiquant qu’il avait repris l’exploitation agricole de son père, lequel disposait de baux en bonne et due forme sur les parcelles litigieuses.
Les parties ont été convoquées en audience de tentative de conciliation, le 5 février 2024. En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée au fond, à plusieurs reprises.
Monsieur [T] [U] était présent à l’audience de tentative de conciliation du 5 février 2024, puis à l’audience du 18 novembre 2024.
Monsieur [T] [U], par courriel du 9 janvier 2025, a indiqué au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux qu’il ne serait pas présent à l’audience, mais qu’il faisait parvenir la totalité de ses pièces au tribunal, pièces en possession de la partie adverse. Il n’a pas sollicité de renvoi.
Par retour de mail, le greffe l’a informé que la procédure étant orale, sa comparution était nécessaire pour faire valoir ses observations et qu’une décision pourrait être rendue en son absence.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, Madame [O] [A], représentée par son conseil, demande de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;Dire et juger que Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre de différentes parcelles lui appartenant, sises sur la commune de Ceyrat (63122) et cadastrées G 551 Les Foisses (625 m²), G 552 Les Foisses (605 m²), G 569 Les Chez (1045 m²), H 31 L’Orme (710 m²) et AT 142 Morte (748 m²) ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] et tous occupants de son chef (y compris de tous biens, objets et animaux), sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et si cela s’avère nécessaire, avec le concours de la force publique ;Le condamner à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’elle a subi et la somme de 1000 € au titre de la résistance abusive;Le condamner à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [O] [A] se fonde sur les articles 544, 1240 et 1241 du code civil.
Elle expose que, par suite du décès de sa mère en 2018, elle est devenue propriétaire de parcelles situées sur le ressort de la commune de Ceyrat et qu’elle a découvert que certaines d’entre elles étaient occupées, sans autorisation, par le défendeur, lequel y faisait paître ses animaux avant d’en faire commerce ; qu’il a reconnu, par courrier du 30 novembre 2022, qu’il exploitait les cinq parcelles et lui a proposé de lui verser un fermage de 22 € par an, sans proposer de versement au titre des années écoulées ; qu’en l’absence d’accord amiable elle lui a demandé de quitter les lieux, ce qu’il a refusé ; que Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses, ce qui doit conduire à son expulsion, sous astreinte.
Sur ses préjudices, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance, étant privée de sa propriété ; qu’elle envisageait de vendre ses terres, mais a dû y renoncer au vu de leur occupation par le défendeur ; que, malgré ses nombreuses démarches, Monsieur [T] [U] a refusé de quitter les lieux et a fait preuve de résistance abusive ; qu’il est de mauvaise foi ; que cette situation l’a conduite à saisir la justice pour parvenir à ses fins.
Monsieur [T] [U], bien que régulièrement avisé de la date de l’audience, n’est ni présent ni représenté.
A défaut de se présenter en personne ou d’être représenté par un avocat ou une personne habilitée pour ce faire, munie d’un pouvoir, il ne peut être tenu compte de ses pièces, compte-tenu du caractère oral de la procédure.
La décision sera rendue de manière contradictoire, dès lors que le défendeur a comparu en personne, lors d’une audience antérieure, en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
L’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ».
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
Ainsi qu’il en ressort d’un relevé de propriété, délivré le 16 décembre 2024 par la direction générale des finances publiques, Madame [O] [A] est propriétaire notamment de cinq parcelles, situées sur le territoire de la commune de Ceyrat, à savoir :
la parcelle cadastrée section AT numéro 142, Morte, d’une contenance de 7a 48ca ; la parcelle cadastrée section G numéro 551, Les Foisses, d’une contenance de 6a 25 ca ; la parcelle cadastrée section G numéro 552, Les Foisses, d’une contenance de 6a 5ca ; la parcelle cadastrée section G numéro 569, Les Chez, d’une contenance de 10a 45ca ; la parcelle cadastrée section H numéro 31, L’Orme, d’une contenance de 7a 10 ca.
Ainsi qu’il l’a été rappelé, Monsieur [T] [U] ne s’est pas rendu à l’audience pour présenter ses observations orales et pièces au tribunal, lequel ne peut pas, procéduralement, accepter celles qu’il a transmises par courriel.
Il n’en demeure pas moins qu’il convient de vérifier s’il n’existerait pas un bail rural, qui aurait pu être conclu sur les parcelles litigieuses et qui ferait obstacle aux demandes de Madame [O] [A]. En effet, si un bail rural doit, selon l’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, être établi par écrit, il est possible de rapporter la preuve de l’existence d’un bail conclu verbalement, à condition que l’ensemble des conditions posées par le texte sus-rappelé soient réunies.
En l’occurrence, la demanderesse fournit un courrier daté du 30 novembre 2022, signé de Monsieur [T] [U], aux termes duquel il lui confirme bien exploiter cinq parcelles pour une surface de 3733 m². Il vise précisément les parcelles concernées, à savoir les parcelles précitées AT142 pour 748 m², G551 pour 625 m², G552 pour 605 m², G569 pour 1045 m² et H31 pour 710 m².
Il lui indique : « si vous êtes d’accord avec cela, je vous propose de faire les papiers en bon et du forme et donc vous donner un fermage chaque année ».
Il effectue un calcul, l’amenant à proposer la somme de 22 € par an, sur une base de 60 € l’hectare.
Il est constant que Monsieur [T] [U] exploite les parcelles appartenant à Madame [O] [A]. Celle-ci ne conteste pas que cette exploitation se réalise dans le cadre de son activité agricole.
La difficulté principale concerne la contrepartie onéreuse. La lecture du courrier précité amène à considérer qu’il n’existe actuellement aucune contrepartie onéreuse à cette occupation des parcelles litigieuses, l’objet dudit courrier étant précisément de proposer le versement d’un « fermage ».
Aucun élément ne permet de considérer qu’il aurait existé une contrepartie onéreuse, de quelque forme que ce soit, du temps de l’ancien propriétaire des parcelles.
Il n’est donc pas possible de retenir l’existence d’un bail rural verbal portant sur partie des parcelles susmentionnées, appartenant à Madame [O] [A].
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [T] [U] est bien occupant sans droit ni titre de ces parcelles et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous autres occupants de son chef.
A ce titre, il y a lieu de dire que le défendeur devra avoir libéré les parcelles dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, afin que celui-ci dispose d’un temps suffisant pour le déplacement de ses animaux.
Il ne paraît ni opportun ni nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [O] [A]
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La réparation du dommage devant être intégrale, elle suppose la réparation du dommage matériel, mais aussi celle des troubles annexes et des troubles de jouissance.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Il est constant que Madame [O] [A] ne peut jouir d’une partie de ses cinq parcelles, ce depuis plusieurs années, en raison de l’occupation de celles-ci par le défendeur, ainsi qu’il en résulte du courrier rédigé par Monsieur [T] [U] lui-même. Rien ne permet de considérer qu’elle aurait pu user des parcelles de manière concurrente avec Monsieur [T] [U].
En revanche, si elle invoque le fait de ne pas avoir pu les mettre en vente, elle n’en justifie nullement et n’explique pas comment elle évalue son préjudice. Si elle a indiqué dans sa requête que le défendeur exploitait lesdites parcelles depuis « au moins » cinq années, elle ne le démontre pas.
Il y a donc lieu de considérer qu’elle justifie d’un préjudice de jouissance se limitant à une période comprise entre la date de sa requête et la date de la présente décision, soit deux ans. Son préjudice peut être évalué à la somme de 100 € par an, soit 200 €.
Monsieur [T] [U] sera condamné au paiement de ladite somme, en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
En l’occurrence, il appartient à Madame [O] [A] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute, commise par Monsieur [T] [U]. Elle considère que sa mauvaise foi est démontrée en ce qu’il s’est maintenu sur les parcelles litigieuses, sans droit, alors qu’elle lui avait demandé de les libérer.
Il ressort des débats que des discussions sont intervenues entre les parties, dans un cadre amiable, avant que ne soit saisie la présente juridiction, ce qui peut justifier le maintien de Monsieur [T] [U] sur les parcelles litigieuses jusqu’à la saisine du tribunal, celui-ci pouvant légitimement penser qu’un accord pourrait être conclu.
A ce titre, il ne saurait être considéré qu’il était de mauvaise foi, a fortiori que la demanderesse ne justifie d’aucun courrier, mise en demeure ou sommation visant à solliciter son départ, avant le dépôt de sa requête.
En revanche, il est constant que Monsieur [T] [U] se maintient désormais depuis deux années sur les lieux litigieux, en sachant qu’il ne dispose pas de titre pour ce faire. En outre, à défaut de reconnaître l’existence d’un bail rural verbal portant sur les parcelles litigieuses, il doit être relevé que le défendeur s’est installé sur celles-ci sans aucune autorisation et n’a eu pour seule initiative que de proposer de régulariser cette situation en versant un fermage de 22 € par an, au terme d’un seul courrier envoyé à la fin du mois de novembre 2022.
Il convient de considérer que Madame [O] [A] rapporte bien la preuve d’une résistance abusive de sa part et que son préjudice résulte de la nécessité d’engager la présente procédure, laquelle a pu être génératrice de tracas pour celle-ci.
A défaut de fournir plus d’élément et notamment sur son préjudice, sa demande ne saurait cependant être accueillie dans les proportions sollicitées et la somme octroyée sera limitée à 200 €. Monsieur [T] [U] sera condamné au paiement de ladite somme, en réparation.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [T] [U] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [T] [U] à payer à Madame [O] [A] une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre des parcelles suivantes, appartenant à Madame [O] [A], sises sur le territoire de la commune de Ceyrat (63 122) :
la parcelle cadastrée section AT numéro 142, Morte, pour 748 m² ;la parcelle cadastrée section G numéro 551, Les Foisses, pour 625 m² ;la parcelle cadastrée section G numéro 552, Les Foisses, pour 605 m² ; la parcelle cadastrée section G numéro 569, Les Chez, pour 1045 m² ;la parcelle cadastrée section H numéro 31, L’Orme, pour 710 m² ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [T] [U] des parcelles suivantes, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique :
de la parcelle cadastrée section AT numéro 142, Morte ;de la parcelle cadastrée section G numéro 551, Les Foisses ;de la parcelle cadastrée section G numéro 552, Les Foisses ; de la parcelle cadastrée section G numéro 569, Les Chez ;de la parcelle cadastrée section H numéro 31, L’Orme ;
DIT que Monsieur [T] [U] devra avoir libéré les lieux précités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [O] [A] de sa demande tendant à assortir cette décision d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [O] [A] la somme de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [O] [A] la somme de 200 € (deux cents euros) à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à Madame [O] [A] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prison ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Voyage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indivision ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Immeuble ·
- Sécurité ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Risque ·
- Installation ·
- Suppression ·
- Locataire ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise à pied ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Victime ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promotion immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Administrateur ·
- Loyer ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Personnel
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Sursis ·
- Particulier ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Salaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Grêle ·
- Santé ·
- Expertise judiciaire ·
- Intérêt légitime ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Coûts ·
- Indemnisation ·
- Devis
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Salariée ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.