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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 10 juil. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6GW
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Monsieur [T] [N], rep/assistant : Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [W] [D], Monsieur [V] [A]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me François-Xavier DOS SANTOS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me François-Xavier DOS SANTOS
Monsieur [V] [A]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [U] [C], auditeur de justice et de [S] [G], candidate à l’intégration directe;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 10 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N], demeurant 3 rue des Charrots, 63510 MALINTRAT
représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [D], demeurant 44 rue de la République, 63510 AULNAT
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [A], demeurant 44 rue de la République, 63510 AULNAT
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 17 mai 2019, Monsieur [T] [N] a donné à bail à Monsieur [V] [A] et à Madame [W] [D] un logement situé 44 rue de la République à AULNAT (63510), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 535 euros, provision sur charges comprise.
Par acte du 28 octobre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 836 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 29 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, Monsieur [T] [N] a fait assigner Monsieur [V] [A] et Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [W] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 441 euros selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, tenant compte des versements de la Caisse d’allocations familiales,
* une indemnité d’occupation d’un montant de 535 euros équivalent au montant contractuel des loyers et charges, à compter du 1er février 2025 jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 27 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [T] [N], représenté par son avocat, maintient ses demandes initiales sauf indiquer que malgré un virement bancaire intervenu le matin même, de la part de Monsieur [V] [A], en vue du paiement du loyer dû au titre du mois de mai 2025, il s’oppose vigoureusement à tout délai de paiement au vu du montant de la dette et des délais déjà accordés.
M. [V] [A] comparait seul. Il expose qu’il est auto-entrepreneur et que ses revenus mensuel s’élèvent à environ 1 200 euros hors cotisations URSSAF. Il déclare qu’il a effectué un virement bancaire pour compléter le montant du loyer du mois de mai 2025, le reliquat étant réglé entre les mains du propriétaire par la Caisse d’allocations familiales, les prestations au titre des APL ayant été maintenues malgré les impayés de loyers. Il précise qu’il a accompli les démarches utiles aux fins d’obtenir un logement social et a également fait valoir un recours au titre du Droit au logement opposable.
Il sollicite un délai pour se maintenir dans les lieux dans l’attente de trouver un nouveau logement et propose de régler 150 euros par mois en plus du loyer et des charges courants. Il ne fait pas état du dépôt d’un dossier de surendettement.
Monsieur [V] [A] ne disposant pas de pouvoir de représentation de sa compagne, Madame [W] [D], il y a lieu de considérer qu’elle est non comparante et non représentée.
Le diagnostic social et financier de la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
Il en résulte que le couple a deux enfants de 10 et 5 ans. Madame [W] [D] est mère au foyer et se consacre en particulier au plus jeune des enfants qui souffre de problèmes de santé et dispose d’un accompagnement spécifique. Monsieur [A] a démissionné de son emploi au mois de septembre 2024 pour s’installer en auto-entreprise de nettoyage industriel, de sorte que ses ressources sont désormais très fluctuantes d’un mois à l’autre.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, le juge ayant autorisé le conseil du bailleur à produire dans le délai de 15 jours, une note en délibéré aux fins d’actualisation de la dette compte tenu du paiement du loyer et des charges par les locataires au titre du mois de mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour un même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’absence de Madame [W] [D], il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Monsieur [T] [N] justifie avoir régulièrement fait signifier le 28 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les mentions obligatoires de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prescrites à peine de nullité, pour un montant de 1 836 euros. Il est en outre établi, que ce commandement est resté infructueux, au moins jusqu’au matin de l’audience.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 décembre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement et que la résiliation du contrat de bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [V] [A] et Madame [W] [D] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location. Monsieur [T] [N], propriétaire de l’immeuble occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [A] et Madame [W] [D] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24 en ses V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable depuis la Loi du 27 juillet 2023, que le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] ne conteste pas le virement bancaire réalisé par Monsieur [V] [A] le matin de l’audience en vue de compléter l’APL versée directement entre ses mains au titre du loyer du mois de mai 2025.
Cependant force est de constater que Monsieur [V] [A] ne produit aucune pièce relative à ses revenus et charges, qu’il déclare s’élever à environ 1 200 euros pour une famille de 4 personnes. Dans ces conditions, aucun élément n’assure que les locataires seraient en mesure d’assumer outre la reprise du paiement du reliquat de loyers et charges courants, le montant de la dette locative. Au surplus, la proposition de Monsieur [A] de s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 150 euros en plus des loyers et charges courants, apparaît peu réaliste et crédible, dès lors qu’à la date du commandement de payer du 28 octobre 2024, la dette s’élevait à la somme conséquente de 1 836 euros et correspondait à pas moins de 10 échéances consécutives impayées.
Par conséquence, sa demande en délai de paiement, malgré la reprise in extremis du paiement du loyer et des charges courants, le matin de l’audience, sera rejetée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article XII contenu au contrat de location, stipule par ailleurs une clause de solidarité et d’indivisibilité entre les locataires.
En l’espèce, par note en délibéré en date du 28 mai, M. [T] [N] indique que l’arriéré locatif s’élèvait désormais à la somme de 3 537euros au 30 avril 2025.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [W] [D] au paiement de la somme de 3537 euros au titre des échéances impayées arrêtées au mois d’avril 2025 (inclus).
La créance de Monsieur [T] [N] ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du 28 octobre 2024, le commandement de payer constituant une interpellation suffisante valant mise en demeure.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
En cas de prononcé de la résiliation du bail, les locataires sont désormais occupants sans droit ni titre et une indemnité d’occupation peut être fixée afin de réparer le préjudice réel subi par le bailleur. Cette indemnité est due jusqu’à la date de restitution des clés.
Pour les copreneurs non mariés ou liés par un PACS, l’engagement solidaire que les locataires ont souscrit dans le bail, ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et l’indemnité d’occupation n’est due que par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
Le Juge est souverain dans son appréciation.
En l’espèce, Monsieur [V] [A] et Madame [W] [D] désormais occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur [T] [N] seront condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à Monsieur [T] [N] en l’absence de résiliation, dans la limite de sa demande, soit la somme mensuelle de 535 euros à compter du 28 décembre 2024, date de la résiliation du bail.
La demande de condamnation solidaire sera rejetée faute de stipulation contractuelle en ce sens.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [V] [A] et Madame [W] [D] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux dépens, comprenant conformément à la demande de Monsieur [T] [N], le coût du commandement de payer. Ils seront condamnés en outre à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 17 mai 2019 entre Monsieur [T] [N] d’une part et Monsieur [V] [A] et Madame [W] [D] d’autre part, à compter du 28 décembre 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [V] [A] et de Madame [W] [D] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis 44 rue de la République à AULNAT (63510), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [A] et Madame [W] [D] à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 3537 euros euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 1836 euros,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [A] et Madame [W] [D] à la somme mensuelle de 535 euros et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [T] [N] ladite indemnité mensuelle à compter du 1er mai 2025, jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] et Madame [W] [D] in solidum à payer à Monsieur [T] [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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